Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 octobre 2004
- ECLI
- 6253c914bd3db21cbdd872a3
- Date
- 13 octobre 2004
- Condamnation
- 73 471 €
procedure civileinstancepéremptionsuspensionsursis à statuersursis jusqu'à survenance d'un événement déterminé/
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Chambre Commerciale ARRET N° DU : 13 Octobre 2004 N : 03/03031 TF Arrêt rendu le treize Octobre deux mille quatre Sur APPEL de deux décisions rendues les 13.03.2003 et 27.11.2003 par le Tribunal de commerce de Moulins ENTRE : S.A. UNION DE BANQUES A PARIS -UBP Représenté APPELANT ET : Me Pascal X..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Equipement Transport Spécifiques (ETS). Représenté Me Vincent Y..., ès qualités d' administrateur judiciaire et commissaire à l' exécution du plan de la société Equipement Transport Spécifiques ( ETS). Représenté INTIMES DEBATS : A l'audience publique du 22 Septembre 2004, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience publique de ce jour. A cette audience, M. le Conseiller faisant fonction de Président, a prononcé publiquement l'arrêt suivant conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile : Par jugement contradictoire en date du 27 novembre 2003, le Tribunal de commerce de MOULINS a retenu la responsabilité de la banque U.B.P. envers les créanciers de la société "Equipement Transport Spécifique", dite E.T.S., à qui elle avait octroyé des lignes de crédit, finalement dépassées par l'emprunteuse sans contrôles suffisants du prêteur. Le Tribunal a ordonné une expertise pour déterminer la période à laquelle les financements par l'U.B.P. sont devenus excessifs par rapport à la situation d'E.T.S. et pour déterminer le passif supplémentaire qui en découle. Par un jugement avant-dire-droit du 13 mars 2003, le même Tribunal avait dit que l'instance entre l'U.B.P. et E.T.S. n'était pas périmée, contrairement à ce que soutenait la banque. Par acte de son avoué en date du 18 décembre 2003, la Banque U.B.P. a interjeté appel principal et général des deux décisions intervenues. Devant la Cour, l'appelant a déposé des conclusions conformes aux articles 915 et 954 du N.C.proc.civ., dont les dernières en date sont du 24 juin 2004, et dans lesquelles il demande à la Cour de constater la péremption de l'instance depuis le 23 mars 1999, soit deux ans après qu'un jugement de sursis à statuer soit intervenu sans fixer de date précise de reprise des diligences procédurales. Subsidiairement, l'appelant dénie toute responsabilité pour octroi abusif de concours à la société E.T.S., et refuse qu'un expert soit chargé d'apporter la preuve de ce prétendu abus au lieu et place du demandeur E.T.S.. A l'appui de ce recours, la Banque U.B.P. expose que la société E.T.S. a été admise au bénéfice du redressement judiciaire, avec plan de continuation de l'activité avalisé par jugement du 24 septembre 1992 ; que Maître Y... est commissaire à l'exécution de ce plan, tandis que Maître X... représente les créanciers d'E.T.S. ; que ces deux auxiliaires ont intenté le 14 mars 1995 une action contre l'Union de Banques à Paris pour octroi abusif de crédits à E.T.S. ; qu'une action pénale a ensuite été intentée contre les dirigeants d'E.T.S., ce qui a conduit le Tribunal de commerce à surseoir à statuer sur les mérites de la poursuite civile engagée contre l'U.B.P. ; que ce sursis, en date du 23 mars 1997, n'était pas limité dans le temps par un événement précis qui aurait dû marquer la reprise possible de la procédure civile ; que le sursis était motivé insuffisamment par l'existence de l' "instance pénale de nature à influer sur" le litige civil ; que cette instance s'est en fait terminée par jugement correctionnel rendu à Tarascon le 4 juin 2002, qui constatait la prescription de l'action publique ; que le mois suivant, Maîtres Y... et X... ont repris leur instance devant le Tribunal de commerce, alors qu'aucun acte n'avait été fait depuis le jugement dit de sursis, en sorte que ladite instance était périmée par le délai de deux ans des articles 378 et 392 NCPC. Au fond, l'U.B.P. estime qu'elle n'a commis aucune faute dans ses relations financières avec E.T.S. ; et qu'en toute hypothèse, une expertise ne peut pas être ordonnée pour démontrer la réalité de la faute, en l'espèce la période à laquelle elle aurait été commise. Les intimés, Maîtres X... et Y..., ont constitué avoué. Dans des conclusions récapitulatives du 11 juin 2004, ils affirment que l'instance n'est pas périmée. Ils demandent la condamnation de l'Union de Banques à Paris à leur payer ès-qualité la somme de 6.834.497,14 euros. Subsidiairement, ils concluent à la confirmation du jugement critiqué, en ce qu'il ordonne une expertise, et réclament une provision de 2.000.000 euros. En toute hypothèse, ils entendent avoir paiement de 45.734,71 euros pour frais irrépétibles de procédure. Pour justifier leur point de vue, les intimés affirment que le jugement du 23 mars 1997 est explicite sur la cause du sursis, en l'occurrence le déroulement d'une action en matière pénale, mais ne pouvait naturellement en prédire ni l'issue ni le terme, en sorte que le sursis ne pouvait prendre d'autres formes que celle, évidemment laconique, de la décision en question, qui a donc valablement suspendu la péremption de l'instance. Au fond, les intimés estiment avoir apporté à la Cour tous les éléments pour chiffrer les conséquences de la faute indéniable de la banque dans l'octroi de lignes de crédit à E.T.S., qui a pu les excéder sans aucune limitation au moment où sa situation devenait désespérée, comme le démontre à suffire la procédure pénale diligentée en son temps contre les dirigeants d'E.T.S.. Les intimés accordent à la Cour, si elle l'estime préférable, la possibilité d'ordonner une expertise pour détailler les circonstances du sinistre financier dont ils poursuivent la réparation, mais estiment qu'ils ont apporté les preuves que la loi met à leur charge et qu'ils ne cherchent pas à échapper à ladite charge. SUR QUOI LA COUR, Recevabilité Attendu que l'appel, interjeté dans les forme et délai légaux, est régulier et recevable contre les deux décisions critiquées ; Au fond Attendu que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; Attendu que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance, donc empêche la péremption, pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement que cette décision détermine ; Attendu qu'une décision de sursis à statuer ne suspend le cours de la péremption que si elle a, conformément à l'exigence littérale des textes susénoncés, une durée déterminée ; que selon la jurisprudence dominante, il ne suffit pas d'un simple renvoi sine die dans l'attente d'une décision pénale ; que cette règle s'interprète en faveur du défendeur à l'action et en défaveur du demandeur, parce qu'elle fait exception au principe de l'article 392 alinéa 2 (ab initio) selon lequel le délai de péremption continue à courir en cas de suspension ; Que réciproquement, la décision qui ordonne un sursis sans en fixer le terme daté, sans même décrire l'événement précis qui permettrait la reprise des diligences de procédure civile, n'évite pas aux parties, lorsque s'approche la fin d'une période biennale, de fixer le juge de la mise en état ou le juge du fond sur leur intention de persévérer ; Attendu qu'en l'espèce, le jugement de sursis, en date du 23 mars 1997, n'était pas limité dans le temps par un événement précis qui aurait dû marquer la reprise possible de la procédure civile ; que le sursis était motivé de manière sommaire par l'existence de l' "instance pénale de nature à influer sur" le litige civil ; que cette formulation ne permettait pas de savoir si le Tribunal de commerce s'estimerait en mesure de vider sa saisine à la fin de l'instruction pénale, ou au vu du jugement pénal de première instance ou même après la décision définitive sur l'action publique, ou encore en fonction de tout autre événement susceptible de suffire à éclairer les parties et les juges sur le devenir du procès civil ; qu'à plus forte raison, il ne comportait aucune date à laquelle le tribunal demandait aux parties de se manifester ; Qu'ainsi la Cour, sans qu'il lui soit besoin de stigmatiser l'insuffisance des motifs du jugement de sursis, ni le fait que le dispositif se soit limité littéralement au mot "sursoit", constate que la décision du 23 mars 1997 ne satisfaisait pas à la définition légale du sursis à statuer pris pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement que cette décision aurait déterminé ; Qu'en pareille circonstance, il appartenait à Maîtres X... et Y... de reparaître devant le Tribunal de commerce avant le 23 mars 1999, par tout moyen légalement admissible, pour obtenir un nouveau sursis ; que ne l'ayant pas fait, puisqu'ils ne se sont manifestés à nouveau qu'en juin 2002, ils ne peuvent interdire à l'U.B.P. de se prévaloir de la péremption de l'instance qu'ils avaient introduite en 1995 ; Attendu que les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance, comme en dispose l'article 393 NCPC ; PAR CES MOTIFS LA COUR statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi, EN LA FORME, Reçoit la société anonyme Union de Banques à Paris en son appel contre les deux jugements des 13 mars et 27 novembre 2003 ; AU FOND, Réforme lesdits jugements du Tribunal de commerce de MOULINS ; CONSTATE la péremption de l'instance introduite par Maîtres X... et Y... contre la Société anonyme U.B.P. par acte du 14 mars 1995 ; En conséquence, dit n'y avoir lieu de déclarer la société anonyme U.B.P. responsable d'un préjudice qui aurait été subi par les créanciers de la société E.T.S. et dit n'y avoir lieu à une expertise ; CONDAMNE Maîtres Y... et X..., ès qualités, à payer les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 octobre 2004
- Matière
- procedure civile
Référence
6253c914bd3db21cbdd872a3
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