Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 janvier 2005
- ECLI
- 6253c917bd3db21cbdd8731c
- Date
- 27 janvier 2005
- Condamnation
- 99 503 €
procedures civiles d'executionsaisie et cession des rémunérationsconditions
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Texte intégral
DU 27 Janvier 2005 ------------------------- C.S/S.B Georges Jean X... C/ Francisca Y... épouse Z... A... juridictionnelle RG N : 03/01736 - A R R Y... X... N° - ----------------------------- Prononcé B... l'audience publique du vingt sept Janvier deux mille cinq, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1Pre Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Georges Jean X... représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués assisté de Me José DUGUET, avocat APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance de FIGEAC en date du 07 Octobre 2003 D'une part, ET : Madame Francisca Y... épouse Z... C... chez Madame Rose X... représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de la SCP DECKER & ASSOCIES, avocats (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004/000747 du 02/04/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrLt contradictoire suivant aprPs que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 25 Novembre 2004, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Dominique NOLET, Conseiller et Christophe STRAUDO, Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 16 Juin 2004, assistés de Dominique SALEY, GreffiPre, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date B... laquelle l'arrLt serait rendu. EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte authentique reçu le 25 septembre 1996 en l'étude de Me B..., notaire B... VILLEMEUR SUR TARN , une rente viagPre B... titre onéreux a été consentie par Georges X..., au profit de sa grand-mPre Francesca Z... Aux termes de cet acte, M. X... s'engageait B... lui verser une rente annuelle de 6.098,00 euros en contrepartie du paiement d'une somme de 300.000,00 francs . Se prévalant de l'absence de versement de cette rente depuis sa constitution, Mme Z... a présenté le 13 mars 2003 une requLte aux fins de saisie sur les rémunérations de M. X... pour un montant de 38.995,03 euros. Ce dernier a entendu s'y opposer en formulant une contestation en application de l'article R.145-6 du Code du Travail. A l'appui de ses prétentions, il a notamment soutenu que la demande se heurterait B... la prescription édictée par l'article 2277 du Code Civil, et qu'en tout état de cause la créance poursuivie ne répondrait pas aux conditions de certitude, de liquidité et d'exigibilité. Par jugement rendu le 7 octobre 2003 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés par les parties, le Tribunal d'Instance de FIGEAC a débouté M. X... de sa contestation, et dit qu'il pourra Ltre procédé B... la saisie de ses rémunérations B... hauteur de 38.995,03 euros, somme arrLtée au 31 mars 2003. M. X... a en outre été condamné B... verser B... Mme Z... une somme de 350,00 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Dans des conditions de forme et de délais non contestées, il a relevé appel de cette décision le 7 novembre 2003. Aux termes de ses ultimes écritures auquel il convient de se référer explicitement, il en sollicite l'entiPre réformation et la condamnation de Mme Z... de 1.500,00 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. A l'appui de ses prétentions, et reprenant pour partie les moyens développés en premiPre instance, il soutient que la créance poursuivie ne répond pas aux conditions de certitude, de liquidité et d'exigibilité exigées par la loi. A cette fin il indique que Mme Z... lui aurait avancé la somme de 300.000,00 francs dans le seul but d'équiper un établissement de restauration (la S.A.R.L. Auberge de la Forge) dont il avait pris la gérance ; qu'en raison de la liquidation judiciaire de cet établissement prononcée par le Tribunal de Commerce de TOULOUSE le 17 décembre 1999, la requérante serait irrecevable B... poursuivre le recouvrement de sa créance, s'étant abstenue de la déclarer dans le cadre de la procédure collective. Il soutient par ailleurs qu'ayant accompli durant plusieurs années diverses prestations en nature pour le compte de Mme Z..., celle-ci se serait volontairement abstenue de solliciter le moindre versement de la rente viagPre, lesdites prestations la désintéressant suffisamment. En réplique, Mme Z... sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée sauf B... voir réactualiser B... la somme de 46.391,23 euros le montant de la créance. Elle réclame en outre l'allocation d'une somme de 1.000,00 euros B... titre de dommages et intérLts ainsi qu'une somme identique sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2004. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les moyens et prétentions des parties tels que développés dans leurs ultimes conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informés ; Attendu que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible peut faire procéder B... la saisie des rémunérations dues par un employeur B... son débiteur ; Attendu qu'en l'espPce il n'est pas contestable, ni d'ailleurs contesté, que l'acte notarié du 25 septembre 1996 constitue au sens des dispositions précitées un titre exécutoire ; Que ne constituant pas une action en paiement mais bien une action tendant B... l'exécution de ce titre, la procédure introduite par Mme Z... ne saurait dPs lors Ltre soumise aux rPgles de la prescription quinquennale édictées par l'article 2277 du Code Civil; Attendu qu' il convient de constater par ailleurs que si le Tribunal de Commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Auberge de la Forge, cette procédure n'a pas été étendue B... M. X... ; Qu'il reste en conséquence redevable de ses dettes B... caractPre personnel sans qu'il soit fondé B... se prévaloir de la procédure collective ouverte B... l'égard de la société dont il était le gérant ; Attendu qu'au fond, il est constant que M. X..., agissant B... titre personnel et non en qualité de gérant de la S.A.R.L. Auberge de la Forge, a entendu créer et constituer au profit de Mme Z... une rente annuelle et viagPre de 39.600,00 francs qu'il s'est obligé B... payer en termes égaux mensuels moyennant le paiement d'un prix de 300.000,00 francs par la crédit-rentiPre ; Que si les causes de la constitution de cette rente viagPre restent B... ce jour indéterminées, il est en revanche incontestable que l'engagement souscrit par M. X... l'a été B... titre personnel et non en sa qualité de gérant de la S.A.R.L. Auberge de la Forge ; Attendu par ailleurs que les dispositions de l'acte précité sont parfaitement claires en ce qui concerne le calcul des arrérages, les parties ayant entendu de maniPre explicite n'admettre aucune compensation entre le versement de la rente et le paiement de factures ou de prestations effectuées par le débit-rentier au profit du crédit-rentier ; Attendu que les éventuelles prestations effectuées par M. X..., B... les supposer établies, ne sauraient l'avoir dispensé du paiement des arrérages de la rente depuis sa constitution ; Attendu que les moyens soulevés de ces chefs doivent en conséquences Ltre écartés; Que c'est dPs lors en faisant une juste application des dispositions précitées que le premier juge, ayant relevé que Mme Z... disposait d'un titre exécutoire constatant l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible, a écarté la contestation de M. X... et autorisé la requérante B... faire procéder B... la saisie de ses rémunérations ; Attendu qu'il ressort par ailleurs des piPces versées aux débats que la créance de Mme Z... s'élPve au 30 juin 2004 B... la somme de 46.391,23 euros ; Qu'il convient en conséquence de rectifier sur ce point la décision déférée de ce chef et dire qu'il pourra Ltre procédé B... la saisie des rémunérations de M. X... B... hauteur de cette somme ; Attendu que le droit de défendre ses intérLts en justice ne dégénPre en abus de nature B... justifier l'allocation de dommages et intérLts que dans l'hypothPse d'une attitude nocive génératrice d'un dommage ; Que dans l'espPce la preuve d'une telle faute n'étant pas rapportée, la demande de Mme Z... ne pourra qu'Ltre rejetée. Attendu qu'il serait en revanche inéquitable de laisser B... sa charge les frais irrépétibles exposés au cours de la procédure ; Qu'il convient dPs lors de confirmer de ce chef la décision déférée et de condamner M. X... B... lui verser une somme de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Que succombant dans ses prétentions, l'appelant sera par ailleurs tenu aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La Cour, aprPs en avoir délibéré conformément B... la loi, Statuant publiquement par arrLt contradictoire B... l'égard de toutes les parties et en dernier ressort, En la forme, reçoit l'appel jugé régulier de M. X..., Au fond le déclare mal fondé, Confirme la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. X... de sa contestation, dit qu'il pourra Ltre procédé B... la saisie de ses rémunérations, et l'a condamné B... verser B... M. Z... la somme de 350,00 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le réforme en ce qu'il a dit qu'il pourra Ltre procédé B... la saisie B... hauteur de 38.995,03 euros, somme arrLtée au 31 mars 2003, Et statuant de nouveau de ce chef, Dit qu'il pourra Ltre procédé B... la saisie des rémunérations B... hauteur de 46.391,23 euros, somme arrLtée au 30 juin 2004, Condamne M. X... B... verser B... Mme Z... la somme de 1.000,00 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties Dit que M. X... sera tenu aux entiers dépens avec distraction au profit de Me BURG, avoué, en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ainsi fait et jugé les jours, mois et an susdits. Le présent arrLt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier. Le Greffier Le Président Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 janvier 2005
- Matière
- procedures civiles d'execution
Référence
6253c917bd3db21cbdd8731c
Données disponibles
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