Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 octobre 2004
- ECLI
- 6253c917bd3db21cbdd8733e
- Date
- 8 octobre 2004
contrat de travail, rupturelicenciement économiquecausecause réelle et sérieusemotif économiquedéfautorigines économiques non admises/
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR R.G : 02/02449 SA AUCHAN FRANCE C/ X... Gisèle APPEL D'UNE DECISION DU Conseil de Prud'hommes de LYON du 18 Mars 2002 RG : 200004651 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2004 APPELANTE : SA AUCHAN FRANCE 62-64 COURS ALBERT THOMAS 69008 LYON Représentée par Me GRANGE, Avocat au barreau de LYON INTIMEE : Madame Gisèle X... Y... en personne, Assisté de Me MEYER, Avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUEES LE : 03 JUIN 2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Septembre 2004 Présidée par Mme Nelly VILDE, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Madame Myriam Z..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller Madame Nelly VILDE, Conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 08 Octobre 2004 par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, en présence de Madame Myriam Z..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier, qui ont signé la minute. [**][**][**][**][**][**][**][**][**][**]Madame X... a été engagée par la Société CEDIPAM COGEDIS par contrat à durée déterminée du 18 Janvier 1977 au 4 Février 1977 en qualité de perforatrice IBM. A l'issue de ce contrat, Madame X... était engagée par contrat à durée indéterminée en qualité de perforatrice vérificatrice. A compter du mois d'Avril 1980, Madame X... devenait opératrice de saisie 2D, puis opératrice 1E en décembre 1987. A compter du mois de Janvier 1990, Madame X... est devenue dactylo employée de bureau 2D puis 3D à compter de Mars 1998. En 1996, la Société AUCHAN a racheté la Société DOCKS DE FRANCE qui, elle-même, avait racheté la Société CEDIPAM COGEDIS. Suite à cette fusion, les activités paie et comptabilité furent décentralisées dans chaque magasin qui assurait l'essentiel des tâches afférentes, les ultimes travaux de comptabilité (centralisation, établissement du bilan) étant affectés au siège social à VILLENEUVE D'ASCQ. Par lettre en date du 10 Avril 2000, la Société AUCHAN indiquait à Madame X... que le Comité d'Entreprise avait été consulté le 7 Avril 2000 sur la décision de suppression de certains services administratifs et le projet de licenciement économique y afférent, le poste de Madame X... étant concerné par cette mesure. Le 2 Mai 2000, la Société AUCHAN proposait à Madame X... un poste d'employée libre-service au magasin de SAINT GENIS. Le 5 Mai 2000, Madame X... faisait savoir à son employeur qu'elle n'était pas en mesure de se prononcer sur ce poste, faute de précisions sur ce dernier. Le 12 Mai 2000, Madame X... était convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé pour le 18 Mai 2000. Le 29 Mai 2000, la Société AUCHAN notifiait à Madame X... son licenciement pour motif économique, son poste étant supprimé. Le 4 Octobre 2000, Madame X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de LYON aux fins d'entendre dire et juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de la Société AUCHAN à lui verser les sommes suivantes : * 25.592,74 ä à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 3.048,98 ä à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement * 1.219,59 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. A titre subsidiaire, Madame X... demandait au Conseil de Prud'hommes de dire et juger que son licenciement était intervenu au mépris du respect de l'ordre des critères fixées pour déterminer l'ordre des licenciements et de condamner, en conséquence, la Société AUCHAN à lui verser la somme de 25.592,74 ä à ce titre. Par jugement du 18 Mars 2002, le Conseil de Prud'hommes de LYON a dit et jugé que le licenciement économique de Madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse pour absences de recherches de reclassement et défaut de motivation de la lettre de licenciement et a condamné la Société AUCHAN à verser à Madame X... les sommes suivantes outre, intérêts légaux : * 14.482,66 ä au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 457,35 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Société AUCHAN a interjeté appel du jugement et demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de débouter Madame X... de sa demande et de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame X... de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement. La Société AUCHAN soutient, à l'appui de sa demande, que la réorganisation décidée dans l'intérêt de l'entreprise était motivée tant à la fois par la nécessité de sauvegarder la compétitivité et les mutations technologiques, suite à l'absorption de la Société DOCKS DE FRANCE et que Madame X... a refusé le poste d'employée libre-service qui lui était proposé. Madame X... sollicite la confirmation du jugement déféré à l 'exception du quantum des dommages-intérêts alloués dont elle demande l'augmentation à la somme de 17.062 ä. A titre subsidiaire, Madame X... sollicite la condamnation de la Société AUCHAN à lui verser la somme de 2.000 ä à titre de dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement et celle de 17.062 ä à titre de dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements. Madame X... demande, en tout état de cause, à la Cour de condamner la Société AUCHAN à lui verser la somme de 1.200 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION - Sur le licenciement A... qu'il est de jurisprudence constante qu'une réorganisation de l'entreprise ou des mutations technologiques peuvent constituer un motif économique de licenciement au sens de l'article L.321-1 du code du travail s'ils sont nécessaires à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise. Qu'en effet, toute réorganisation de l'entreprise même engagée de bonne foi par l'employeur n'est pas, par elle même, nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise. A... qu'il est également de jurisprudence constante que si le juge n' a pas à exercer un contrôle d'opportunité ou de proportionnalité sur les choix stratégiques de l'employeur, il lui appartient cependant de rechercher si la réorganisation de l'entreprise ou les mutations technologiques ayant entraîné des suppressions de poste ont été effectuées pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. Que la réorganisation de l'entreprise ou les mutations technologiques effectuées dans l'unique but d'assurer une gestion plus rationnelle de l'entreprise qui ne subit aucune difficulté économique ne constituent pas un motif économique légitime de licenciement. A... que la lettre de licenciement notifiée le 29 Mai 2000 à Madame X... rappelle que "depuis 1998, la région déploie le schéma cible comptable AUCHAN qui prévoit de décentraliser un certain nombre d'opérations comptables sur les magasins et d'autre part de remonter en national la Direction de la comptabilité" et indique qu' "à ce jour et suite à la mise en place de l'outil ORACLE en comptabilité et de l'outil NEGOCE 2, les magasins disposent des structures et des outils qui leur permettent de garantir les différentes opérations qui leur sont dévolues et qu'aussi, le service de comptabilité générale des ex-sociétés DOCKS, les services audits, juridiques et prestations remises cessent leurs activités sans pouvoir trouver ces équivalents en magasins et ont été depuis mars 2000 supprimées". A... qu'il résulte des termes mêmes de la lettre de licenciement du 29 Mai 2000 que les suppressions des postes de services comptabilité générale, prestations, remise, audit et juridique ont été causées par la réorganisation de l'entreprise et la décentralisation des opérations comptables dans le cadre d'un schéma cible déployé depuis septembre 1998, ainsi que par la mise en place des outils comptables ORACLE et NEGOCE 2 ; Que force est de constater qu'aucune référence à la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise susceptible de justifier la réorganisation de l'entreprise et les mutations technologiques définies par la mise en place des deux outils comptables ORACLE et NEGOCE 2 ne figure parmi les motifs du licenciement économique notifié à Madame X... A... que l'examen des comptes d'exploitation provisoires versés aux débats fait apparaître une augmentation constante du chiffre d'affaires TTC dans les différents magasins du groupe AUCHAN et ce, avant la consultation sur la décision de réorganisation des services comptabilité et informatique, consultation qui s'est tenue le 7 avril 2000 ; Que le 5 mai 2000 le comité d'entreprise AUCHAN portait à la connaissance de l'inspection du travail certaines irrégularités concernant les licenciements économiques envisagés par la société AUCHAN soulignant de surcroît l'absence de difficultés économiques de cette dernière. A... que le compte-rendu du comité d'entreprise en date du 21 mars 2000 confirme que la suppression des postes est la conséquence de la réorganisation de la comptabilité, au terme du schéma cible, aucune référence à l'existence de difficultés économiques ou à la nécessaire sauvegarde de la compétitivité n'étant mentionnée. A... qu'en conséquence, la réorganisation des services paie et comptabilité et la mise en place des outils comptables ORACLE et NEGOCE 2 n'apparaissent pas dictées par une nécessaire sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise pouvant justifier le caractère économique du motif du licenciement de Madame X... mais par une gestion rationnelle de l'entreprise hors de toute difficultés économiques, et ce, à la suite de la fusion des groupes AUCHAN et DOCKS de FRANCE-COFRADEL. A... qu'il convient d'observer, en outre, que l'autorisation de l'inspection du travail de licencier madame B..., salariée protégée, non seulement ne lie pas le juge judiciaire, mais encore a été fondée sur l'accord de la salariée, sans aucune référence aux causes de la restructuration envisagée. A... que, conformément à la jurisprudence constante et restrictive du caractère économique du motif de licenciement citée précédemment, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé le licenciement de Madame X... sans cause réelle et sérieuse. - Sur l'obligation de reclassement A... qu'il est de jurisprudence constante que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir, en cas de suppression d'emploi, que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise s'avère impossible. Que cette obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur doit être active et individuelle et constitue une obligation de moyens renforcée ; A... qu'il résulte du procès-verbal du comité d'entreprise du 7 avril 2000 que : "Depuis la mise en place du schéma cible, des CDD ont été embauchés alors que toutes les personnes n'étaient pas reclassées (en magasins et sur le CAT à Immochan et Atac), "des postes administratifs se sont libérés récemment suite à des démissions (saint Genis et Dardilly)". Que le procès-verbal de réunion du comité d'entreprise extraordinaire du 12 mai 2000 relève que les propositions faites aux salariés concernés ne correspondent pas aux qualifications que les recherches d'emploi se sont cantonnées aux hypers AUCHAN, que les personnes concernées n'ont pas refusé les emplois mais ont sollicité des précisions sur ceux-ci et que le poste occupé par K. Maréchal à Saint Genis est vacant ; A... que ces éléments démontrent l'insuffisance des démarches de la société AUCHAN, de recherches de reclassement et de propositions au sein du groupe AUCHAN. A... qu'il convient de confirmer, par adoption de motifs, le jugement déféré en ce qu'il a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame X... ; Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse A... qu'il est constant que Madame X... avait 23 ans d'ancienneté lorsqu'elle a été licenciée. que Madame X... justifie que quatre ans après son licenciement, elle n'a pu retrouver un emploi et qu'une pension d'invalidité lui a été allouée. A... qu'au vu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à Madame X... la somme de 14.482,66 ä au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur le non-respect de la procédure de licenciement A... qu'en l'espèce, il est constant que les mandats des membres du comité d'entreprise expiraient le 19 Mars 2000 et que la Société AUCHAN a procédé à la consultation prévue par l'article L.321-2 du Code du Travail le 7 Avril 2000 soit après l'expiration desdits mandats. A... que si la consultation du comité d'entreprise le 7 Avril 2000 s'avère irrégulière l'indemnité sanctionnant cette irrégularité ne peut être cumulée avec celle allouée pour licenciement économique sans cause réelle et sérieuse. qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté que la consultation du comité d'entreprise était irrégulière. A... qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame X... le montant des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; qu'il convient, à ce titre, de condamner la Société AUCHAN à verser à Madame X... la somme de 457,35 äuros. PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; B... ajoutant, Condamne la Société AUCHAN à verser à Madame X... une indemnité de 457,35 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L.321-1 du code du travail sarticle L.321-2 du Code du Travail le
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 octobre 2004
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253c917bd3db21cbdd8733e
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