Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 juillet 2004
- ECLI
- 6253c918bd3db21cbdd87355
- Date
- 1 juillet 2004
quasicontratenrichissement sans causeapplications diversesaide et assistance aux parents excédant la piété filiale/
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Texte intégral
CA MONTPELLIER 1er juillet 2004 Le devoir moral d'un enfant envers ses parents n'exclut pas qu'il puisse obtenir indemnité pour l'aide et l'assistance apportées dans la mesure ou, ayant excédé les exigences de la piété filiale, les prestations librement fournies ont réalisé, à la fois, un appauvrissement pour l'enfant et un enrichissement corrélatif des parents. Le docteur X..., médecin expert chargé d'examiner Mme veuve Y... dans le cadre de la requête aux fins de placement sous protection a constaté que cette dernière était incapable de conserver la station debout et qu'elle ne pouvait se déplacer que grâce à l'utilisation d'un tripode stabilisateur ainsi qu'avec un accompagnement. Il a indiqué également qu'elle souffrait d'incontinence urinaire et de troubles du sommeil qui nécessitaient que sa fille se lève trois ou quatre fois chaque nuit. Ce médecin conclut que : L 'aide d'une tierce personne est indispensable. Il est certain que le maintien de l'entourage affectif et du cadre de vie habituel participent à 1 'évolution la meilleure de 1 'état de santé (Rapport du 30 avril 1966). Il est également établi que la fille de Mme veuve Y... a supporté la charge financière représentée par la fourniture du logement, de la nourriture, des vêtements et des soins nécessités par son état de santé en se substituant à l'intervention d'une tierce personne. La prise en charge complète de sa mère par Mme Germaine Y..., dont les contraintes tant sur le plan matériel que physique et moral allaient bien au-delà de l'obligation naturelle issue de la filiation, constituait pour celle-ci un appauvrissement certain. Corrélativement, Mme veuve Y... s'est enrichie en évitant de nombreuses dépenses dont celles concernant le paiement d'une pension dans une maison de retraite ou des frais d'hospitalisation d'un coût élevé eu égard à son état de santé particulièrement déficient. En outre, l'attitude de Mme Germaine Y... a eu pour effet d'épargner à sa mère, infirme de surcroît, les inconvénients d'une vie dans une maison de retraite et de lui permettre, au soir de sa vie, de se maintenir auprès de sa famille dans son cadre vie habituel. Pour dédommager Mme Germaine Y..., le curateur lui a versé pour les 47 mois d'hébergement une somme totale de 240.424 Frs soit en moyenne 5.115 Frs par mois, lui a remboursé des débours pour 35.862 Frs soit en moyenne 760 Frs par mois, soit au total une somme mensuelle inférieure à 6.000 Frs.Il sera rappelé, sur ce point que tous les remboursements de frais, ont été effectués, après contrôle et justification, par le curateur, qui avait seul la maîtrise des fonds appartenant à Mme veuve Y.... Ces versements représentaient la contrepartie des prestations consistant en une prise en charge complète sur le plan matériel et comportaient également la rémunération des peines et soins apportés en permanence à Mme veuve Y... qui ne bénéficiait du concours d'aides ménagères que durant quelques heures, ainsi qu'en témoignent les salaires versés par l'intermédiaire de FADMIR qui n'excédaient pas 1.250 Frs par mois. Il y a lieu, en conséquence, de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté Charles Y... de ses demandes
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 juillet 2004
- Matière
- quasi
Référence
6253c918bd3db21cbdd87355
Données disponibles
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