Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 septembre 2004
- ECLI
- 6253c918bd3db21cbdd8735d
- Date
- 16 septembre 2004
bail (règles générales)
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2004 Décision déférée : Décision du Tribunal d'Instance de LYON du 21 octobre 2002 - (R.G. : 2002/1161) N° R.G. : 02/06469 Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires APPELANTE : S.C.I. LA RETRAITE Siège social : Chemin des Fouillouses 69230 SAINT GENIS LAVAL représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués assistée par Maître BERTHELON, Avocat, (TOQUE 435) INTIMEE : SOCIETE ART VISION PUBLICITE Siège social : 949 rue Denis Papin 73290 LA MOTTE SERVOLEX représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, Avoués assistée par Maître COUTIN, Avocat, (ALBERTVILLE) Instruction clôturée le 27 Avril 2004 Audience de plaidoiries du 08 Juin 2004 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de : . Monsieur LECOMTE, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur BAUMET, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame X..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 16 SEPTEMBRE 2004, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame X..., Greffier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant bail d'une durée de six années à effet du 1er juin 2000 José Y a donné en location à la Société ART VISION PUBLICITE un emplacement pour y installer un dispositif publicitaire mural. José Y et NathalieX, propriétaires indivis du bien donné à bail, ont créé une société civile immobilière, la SCI LA RETRAITE, qui a acquis leur bien en novembre 2000. Par lettre du 21 septembre 2001, la locataire a notifié à la bailleresse la résiliation du contrat de location ; la bailleresse a manifesté son refus en retour. Saisi par la SCI LA RETRAITE aux fins de paiement des loyers, le Tribunal d'Instance de LYON a déclaré cette demande irrecevable au motif que l'attestation du notaire ne démontrait pas que la SCI se trouvait propriétaire de l'immeuble en suite d'un apport fait à son profit par les deux propriétaires indivis. Appelante de cette décision, la SCI LA RETRAITE poursuit la condamnation de la Société ART VISION au paiement de sommes correspondant aux loyers échus entre le 1er octobre 2001 et le 31 mars 2003 et au montant des loyers dus entre le 1er avril 2003 et le 31 mai 2006, date d'échéance théorique du bail, ainsi que le prononcé de la résiliation du contrat de location au 31 mars 2003. La Société ART VISION PUBLICITE conclut au déboutement de l'appelante et, par voie d'appel incident, à la nullité du contrat de bail. SUR CE Attendu que la Société ART VISION excipe du défaut de qualité pour agir de la SCI LA RETRAITE au motif que la cession de l'immeuble de cette dernière ne lui a jamais été dénoncée et qu'une cession de contrat ne peut être valablement opposée au débiteur cédé que si elle lui a été signifiée et qu'il a donné son accord ; Attendu que la société intimée fait encore valoir que le bail a été conclu au mépris des dispositions de l'article 815-3 du Code Civil qui impose de requérir le consentement de l'autre indivisaire, MademoiselleX, à défaut de mandat exprès spécial ; qu'elle en déduit que le bail est entaché de nullité ; qu'elle ajoute qu'en se présentant comme le seul propriétaire de l'immeuble, José Y a commis un dol de nature à entraîner l'annulation du contrat ; Mais attendu que c'est à bon droit que la SCI réplique que le bail conclu par un indivisaire sans l'accord des autres est un bail de la chose d'autrui valable dans les rapports entre le bailleur et le locataire ; Que le moyen tendant à la nullité du bail sera rejeté, étant au surplus observé que la prise de qualité de seul propriétaire prise par José Y ne saurait constituer un dol ; Attendu que le bail conclu demeurant valable dans les rapports entre le locataire et José Y, l'ayant droit de ce dernier, la SCI LA RETRAITE, a qualité pour solliciter le paiement des loyers ; qu'en effet si, en vertu de l'article 1690 du Code Civil, la signification de la cession ou l'acceptation authentique est en principe nécessaire pour que le cessionnaire puisse opposer aux tiers le droit acquis par lui, le défaut d'accomplissement de ces formalités ne rend pas le cessionnaire irrecevable à réclamer du débiteur cédé l'exécution de son obligation quand cette exécution n'est susceptible de faire grief à aucun droit advenu depuis la naissance de la créance au débiteur cédé ; Attendu que sera prononcée la résiliation du contrat de location à la date du 31 mars 2003 conformément à la demande de la SCI laquelle se verra encore allouer la somme de 11 486,70 ä correspondant aux loyers échus entre le 1er octobre 2001 et le 31 mars 2003 ; Attendu que la résiliation de la location étant prononcée à la date du 31 mars 2003, la SCI LA RETRAITE n'est pas fondée en sa demande d'indemnisation postérieure à cette date ; Attendu, que les intérêts, produits pour la somme susvisée à compter de la notification du présent arrêt, n'étant pas dus au moins pour une année entière, la demande de capitalisation sera rejetée ; Attendu que l'équité impose l'application au profit de la SCI LA RETRAITE de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à hauteur de 1 500 ä ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Dit que la SCI LA RETRAITE a qualité à agir, Déclare recevable l'appel interjeté, Réforme le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Déboute la Société ART VISION de tous ses moyens, Prononce la résiliation du contrat de location à la date du 31 mars 2003, Condamne la Société ART VISION à payer à la SCI LA RETRAITE la somme de 11 486,70 ä correspondant aux loyers échus entre le 1er octobre 2001 et le 31 mars 2003 ainsi que celle de 1 500 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Déboute la SCI LA RETRAITE de ses demandes tendant à l'allocation d'une indemnité complémentaire et à la capitalisation des intérêts, Condamne encore la Société ART VISION aux entiers dépens ceux d'appel distraits au profit de la SCP AGUIRAUD & NOUVELLET, Avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1690 du Code Civilarticle 815-3 du Code Civil qui impose de requérir
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 septembre 2004
- Matière
- bail (règles générales)
Référence
6253c918bd3db21cbdd8735d
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