Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 novembre 2004
- ECLI
- 6253c919bd3db21cbdd87395
- Date
- 23 novembre 2004
- Condamnation
- 80 000 €
bail rural
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
X... No du 23 NOVEMBRE 2004 R.G : 02/00894 C-MCB Décision déférée à la Cour : jugement du 10 octobre 2002 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R.G : 02/372 Y... C/ Z... COMMUNE DE MOROSAGLIA COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE X... DU VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE QUATRE APPELANT : Monsieur François Y... 20218 PONTE LECCIA représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour assisté de la SCP TOMASI-SANTINI-GIOVANNANGELI-VACCAREZZA- DONATI, avocats au barreau de BASTIA INTIMEES : Madame Madeleine Z... 20218 PONTE LECCIA représentée par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour assistée de la SCP PANTANACCE-FILIPPINI, avocats au barreau de BASTIA COMMUNE DE MOROSAGLIA Prise en la personne de son maire en exercice Mairie de MOROSAGLIA 20218 PONTE-LECCIA représentée par Me Antoine CANARELLI, avoué à la Cour assistée de Me Antoine ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 octobre 2004, devant la Cour composée de : Madame Marie-Colette BRENOT, Président de Chambre Madame Marie-Florence BRENGARD, Conseiller Monsieur Philippe CAVALERIE, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Martine A... X... : Contradictoire, Prononcé par Madame Marie-Colette BRENOT, Président de Chambre, à l'audience publique du 23 novembre 2004, date indiquée à l'issue des débats, Signé par Madame Marie-Colette BRENOT, Président de Chambre, et par Madame Martine A..., Greffier présent lors du prononcé. * * * EXPOSE DU LITIGE : Madame Madeleine Z... est propriétaire sur la commune de MOROSAGLIA, hameau de PONTE-LECCIA de la parcelle de terre cadastrée section A no 254 à laquelle elle accède en utilisant un chemin de service qui longe la propriété de Monsieur Y... cadastrée A no 260. Exposant que Monsieur Y... a construit une clôture qui empiète sur l'assiette du chemin, Madame Z... l'a fait assigner ainsi que le maire de la commune de MOROSAGLIA aux fins de remise en état des lieux afin d'assurer la libre circulation sur le chemin de service et de paiement de dommages et intérêts. Par jugement du 10 octobre 2002, le tribunal de grande instance de BASTIA : - a ordonné la remise en état des lieux et plus précisément le retrait de la clôture posée sur l'assiette du chemin, le retrait des amas de terre et de branchages entreposés à hauteur de l'entrée de la propriété de Madame Z..., la démolition du poulailler qui obstrue le passage et cela dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - a débouté Madame Z... de sa demande en dommages et intérêts, - a ordonné l'exécution provisoire du jugement, - a condamné Monsieur Y... à payer à Madame Z... la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par déclaration du 6 novembre 2002, Monsieur François Y... a régulièrement interjeté appel de cette décision. Vu les conclusions déposées le 27 janvier 2004 par Monsieur Y... par lesquelles : - il soulève l'irrecevabilité de la demande et l'incompétence du tribunal de grande instance au profit du tribunal administratif, le chemin étant communal, - il fait valoir qu'il n'existe aucune voie de fait ou acte d'empiétement justifiant une remise en état des lieux ayant clos son héritage en respectant la limite de propriété, - il sollicite la désignation d'un expert chargé de déterminer le statut juridique, l'assiette du chemin de service et sa consistance au droit de la propriété Y..., - il demande la condamnation de Madame Z... à lui payer la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Vu les conclusions déposées le 28 janvier 2004 par Madame Z... par lesquelles elle invoque les dispositions de l'article L 161-1 du code rural et sollicite la confirmation de la décision et la condamnation de Monsieur Y... à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et 1.800 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Vu les conclusions déposées le 30 octobre 2003 par la commune de MOROSAGLIA qui expose que le chemin litigieux est un chemin communal, qu'il doit être libre de toute occupation et sollicite la condamnation de la partie succombante à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. * * * MOTIFS DE LA DECISION : - Sur la recevabilité : Madame Z... invoque un trouble caractérisé dans l'usage du chemin de service du fait des travaux de clôture entrepris par Monsieur Y... qu'elle qualifie de voie de fait. L'article 12 du nouveau code de procédure civile dispose que "le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée." Madame Z... qui ne revendique pas de droit de propriété sur le chemin de service mais un droit d'usage sur celui-ci, s'agissant d'un chemin rural qui n'a pas été classé dans le domaine public de la commune, a une action personnelle à défendre sa possession sur ledit chemin. Son action doit s'analyser comme une action possessoire engagée comme elle l'indique dans son assignation dès la pose de la clôture soit dans l'année du trouble. L'action possessoire de Madame Z... qui détient un droit d'usage sur le chemin litigieux depuis au mois la construction de sa maison en 1986, engagée conformément aux dispositions des articles 1264 et suivants du code civil est parfaitement recevable. - Sur la compétence : L'article 74 du nouveau code de procédure civile dispose que les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité être soulevées avant toute défense au fond. Monsieur Y... a attendu le stade de l'appel pour soulever l'incompétence des tribunaux judiciaires au profit du tribunal administratif, son exception d'incompétence est tardive et par conséquent irrecevable. Au surplus la Cour d'Appel de BASTIA statuant en appel des décisions des tribunaux de grande instance et tribunaux d'instance du ressort peut connaître de l'action possessoire engagée par Madame Z... même si cette dernière aurait du saisir au premier degré le juge d'instance de BASTIA, compétent pour juger les actions possessoires. Les exceptions de procédure soulevées par Madame Y... doivent en conséquence être rejetées. - Sur le fond : - Sur le fond : Ni Madame Z... ni Monsieur Y... ne revendiquent la propriété de l'assiette du chemin litigieux, ce dernier sollicitant même une expertise pour déterminer le statut juridique de celui-ci alors que manifestement cette question ne relève pas de la mission technique d'un expert mais doit être tranchée par la Cour. L'article L 161-1 du code rural dispose que "les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune." L'article 161-2 du même code précise que : "l'affectation à l'usage du public peut s'établir notamment par la destination du chemin, jointe au fait d'une circulation générale et continue ou à des actes réitérés de surveillance et de voirie de l'autorité municipale." Enfin l'article L 161-3 du même code prévoit que tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé." Madame Z... produit aux débats de nombreuses pièces démontrant l'affectation de ce chemin à l'usage du public : - Tout d'abord son acte d'achat de la parcelle A 254 qui rappelle le contenu du certificat d'urbanisme du 7 octobre 1981 délivré par la D.D.E de la Haute-Corse qui constate que la voirie est suffisante : chemin de terre. Contrairement à ce que soutient Monsieur Y... ce chemin de terre ne peut être que le chemin litigieux, Madame Z... ne disposant d'aucun droit sur un autre passage. Ce même certificat d'urbanisme constate que ledit terrain est situé en zone à vocation urbaine sur la carte communale et qu'il sera demandé au constructeur de participer financièrement aux équipements rendus nécessaires par la construction notamment d'un chemin d'accès à la RN 193, par une cession gratuite de 10 % du terrain. - Le permis de construire délivré à Madame Z... le 9 octobre 1986 qui prévoit la cession gratuite de 10 % de la superficie du terrain affecté à la construction nécessaire à la création d'une voie communale nouvelle. Le plan versé aux débats montre que le chemin de service se prolonge au delà de la portion litigieuse le long de la propriété Z.... - Le permis de construire délivré le 10 août 1987 à Monsieur Y... qui exige, pareillement, une cession gratuite du terrain dans la limite de 10 % de sa surface pour l'élargissement du chemin communal. - L'attestation de Monsieur MARIANI, premier adjoint au maire de MOROSAGLIA - PONTE-LECCIA du 17 octobre 2001 qui atteste que le chemin de service qui dessert les propriétés de la section A du cadastre n'a jamais été classé dans le domaine public de la commune. - L'attestation de Monsieur B... maire de la commune de MOROSAGLIA du 24 mars 2000 qui atteste que ledit chemin de service a toujours été emprunté par tous les propriétaires de terrain de la vallée du Vallicione et n'a jamais été fermé à la circulation. - L'attestation de Monsieur Z..., actuel maire de la commune de MOROSAGLIA du 12 juin 2002 qui confirme que le chemin communal desservant notamment les propriétés 254, 258, 255, 256 et 260 est à l'usage de tous les riverains et qu'il doit être libre de toute occupation. - L'attestation de Madame C..., venderesse de Madame Z..., du 2 mai 2002, qui indique que le chemin est carrossable. - Enfin, l'attestation de Monsieur D... du 20 mars 2000 qui indique avoir en 1987 fait passer un bulldozer rendant carrossable le chemin d'accès à la propriété Z.... Ces éléments sont confortés par le plan cadastral sur lequel le chemin litigieux est dénommé chemin de service ce qui établit que ce chemin est à l'usage du public. Les constats de Maître FERRANDI, huissier des 7 février 2000 et 26 février 2002 établissent que la largeur du chemin a été réduit à 80 centimètres par la clôture en ciment et les grillages, qu'il est obstrué par un poulailler et des amas de terre et que l'accès à la propriété de Madame Z... n'est pas possible. Par des motifs pertinents que la Cour adopte le premier juge après avoir relevé que tout propriétaire a le droit de clore son héritage, a justement dit qu'il ne saurait, par contre, l'étendre en empiétant sur le chemin qui longe sa propriété et encore moins y rendre la circulation impossible et que par ailleurs le document établi par Monsieur E... qui ne comporte aucun plan ne prouve pas que la clôture posée par la suite par Monsieur Y... respecte les limites déterminées par le géomètre. Il ressort des attestations ci-dessus analysées que le chemin de service est un chemin carrossable permettant la circulation de tous les riverains avec leur véhicule. Le fait que Madame Z... ait disposé du fait d'une tolérance des consorts F... d'un autre accès au travers de leur propriété sur lequel elle ne dispose d'aucun droit ne peut constituer un justificatif au trouble possessoire dont Monsieur Y... s'est rendu coupable. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la remise en état des lieux. Malgré l'exécution provisoire ordonnée, Monsieur Y... n'a pas procédé à la remise en état des lieux. La prolongation du trouble à la possession de Madame Z... lui cause un préjudice certain puisqu'elle est privée de l'accès normal à sa propriété. Ce préjudice sera équitablement réparé par l'allocation d'une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts. Il y a lieu de fixer à la somme de 1.200 euros le montant des frais irrécouvrables que l'équité commande de ne pas laisser à la charge de Madame Z... G... indemnité sera fixée à 800 euros pour la commune de MOROSAGLIA. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Constate que l'action engagée par Madame Madeleine Z... doit être qualifiée d'action possessoire, La déclare recevable en son action, Rejette l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur François Y..., Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne Monsieur François Y... à payer à Madame Madeleine Z... la somme de MILLE EUROS (1.000 euros) en réparation de son trouble de jouissance et celle de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne Monsieur François Y... à payer à la commune de MOROSAGLIA la somme de HUIT CENTS EUROS (800 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne Monsieur François Y... aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, FEUILLE DE SUIVI APRES X... 02/00894 Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours arrêt du VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE QUATRE Y... Rep/assistant : Me Antoine-Paul ALBERTINI (avoué à la Cour) Rep/assistant : la SCP TOMASI-SANTINI-GIOVANNANGELI-VACCAREZZA-DONATI (avocats au barreau de BASTIA) C/ Z... Rep/assistant : la SCP RIBAUT-BATTAGLINI (avoués à la Cour) Rep/assistant : la SCP PANTANACCE-FILIPPINI (avocats au barreau de BASTIA) COMMUNE DE MOROSAGLIA Rep/assistant : Me Antoine CANARELLI (avoué à la Cour) Rep/assistant : Me Antoine ALESSANDRI (avocat au barreau de BASTIA) DOSSIERS AVOUES MANQUANTS : NON RENDRE LES DOSSIERS AUX AVOUES DOSSIERS RENDUS LE NOMBRE DE PHOTOCOPIES : 9
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6253c919bd3db21cbdd87395
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