Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 septembre 2004
- ECLI
- 6253c919bd3db21cbdd8739e
- Date
- 20 septembre 2004
- Condamnation
- 50 000 €
contrat de travail, execution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD=HOMALERAPPORTEURR.G : 01/01164SOCIÉTÉ EUREST FRANCEC/MONSIEUR X... ALAINAPPEL D=UNE DÉCISION DU :Conseil de Prud'hommes de LYONdu 19 Février 2001RG : 199901161 COUR D'APPEL DE LYONCHAMBRE SOCIALE - AARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2004APPELANTE :SOCIÉTÉ EUREST FRANCE189ä193 Boulevard Malesherbes75838 PARIS CEDEX 17comparant en personne, assistée de Me Frédéric RENAUD, avocat au barreau de LYON (665)INTIME :MONSIEUR X... Alaincomparant en personne, assistée de Me REVEL, avocat au barreau de LYON (543)PARTIES CONVOQUÉES LE : 16 octobre 2003DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Juin 2004Présidée par Madame Françoise Y..., Présidente, et composée en outre de Madame Christine DEVALETTE, Conseiller, toutes deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Madame MarieäFrance Z..., GreffierCOMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :Madame Françoise Y..., PrésidenteMadame Claude MORIN, ConseillerMadame Christine DEVALETTE, ConseillerARRÊT : CONTRADICTOIREPrononcé à l=audience publique du 20 Septembre 2004 par Madame Françoise Y..., Présidente en présence de Madame Marie-France Z..., Greffier, qui ont signé la minute. [********************] EXPOSE DU LITIGE : Le 1er mars 1982, Monsieur X... a été engagé par la société EUREST FRANCE par contrat à durée indéterminée au poste de chef gérant. Au début de l=année 1997, Monsieur X... a été affecté au restaurant de la Tour du Crédit Lyonnais. Le 5 mai 1997, Monsieur X... a été victime d=une grave agression sur son lieu de travail. Il s=est trouvé en arrêt de travail du 5 mai au 15 septembre 1997. Le restaurant de la Tour du Crédit Lyonnais ayant été fermé entre temps, Monsieur X... a été muté au restaurant de l=Armée du Salut. Le 15 septembre 1997, le médecin du travail l=a déclaré apte à la reprise avec un port de charge limité à 3 kg pendant un mois. Le 25 septembre 1997, Monsieur X... a été victime d=un nouvel accident de travail, sans rapport avec le premier, et a été arrêté du 25 au 29 septembre 1997 avec prolongation au 9 octobre 1997. Le 6 octobre 1997, le médecin du travail a déclaré Monsieur X... A... à une reprise à mi-temps thérapeutique. toutefois l=arrêt de travail a été prolongé à plusieurs reprises du 9 octobre 1997 au 16 mars 1998, date à laquelle le médecin du travail indiquait que Monsieur X... était apte à une reprise à mi-temps à raison de 4 heures par jour pendant un mois. Malgré cet avis d=aptitude, l=arrêt de travail a été prolongé au 5 avril 1998. Le 2 avril 1998, Monsieur X... a été déclaré par le médecin du travail A... à la reprise du travail à temps plein.. Du 5 avril au 16 septembre 1998, Monsieur X... a repris son activité de chef gérant au restaurant de l=Armée du Salut. Le 2 novembre 1998, la société EUREST a informé ses salariés et notamment Monsieur X... de la reprise, en gestion directe, du restaurant de l=Armée du Salut par l=Association des Oeuvres Françaises de Bienfaisance à compter du 1er janvier 1999. Les salariés étaient informés que celle-ci serait à partir de cette date leur employeur. Le 15 décembre 1998, Monsieur X... s=est trouvé en rechute d=accident du travail du 5 mai 1997, arrêt prolongé jusqu=au 31 janvier 1999. Le 19 décembre 1998, au cours de ses congés maladies, il informait la société EUREST FRANCE qu=il demandait un maintien au sein de la société et qu=il sollicitait une nouvelle affectation. Le 21 décembre 1998, le médecin du travail déclarait Monsieur X... inapte au travail temporairement et inapte sur le site de l=Armée du Salut, un changement d=affectation étant à prévoir du fait du risque d=agression. Le 22 décembre 1998, la SA EUREST FRANCE confirmait à Monsieur X... qu=à compter du 1 er janvier 1999 son nouvel employeur serait l=Association des Oeuvres Françaises de Bienfaisance. Le 11 janvier 1999, l=inspection du travail rappelait à la société EUREST son obligation de procéder, conformément à l=avis du médecin du travail, à un reclassement à un poste approprié. Le 18 janvier 1999, la société EUREST répondait à l=inspection du travail que Monsieur X... était, depuis le 1er janvier 1999, salarié de l=association de l=Armée du Salut par application de l=article L.122-12 du Code du Travail. Un échange de courriers entre la société EUREST et l=inspection du travail s=en est suivi au cours duquel chaque partie est restée sur sa position. Le 22 mars 1999, Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud=hommes de Lyon en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en paiement d=indemnités de rupture et de dommages et intérêts. Par jugement du 19 février 2001, le Conseil : - a dit que la rupture était imputable à la société EUREST et s=analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - a condamné la SA EUREST FRANCE à payer à Monsieur Alain X... les sommes suivantes : * 20.496,00 F à titre d=indemnité compensatrice de préavis * 2.049,60 F à titre d=indemnité compensatrice de congés payés sur préavis * 48.855,88 F au titre d=indemnité spéciale de licenciement * 131.255 F à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 3.000 F sur le fondement de l=article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - a ordonné la remise de documents à Monsieur X..., - a fixé à 10.937,88 F la moyenne des trois derniers mois de salaire, - déboute les parties du surplus de leurs demandes. Par pli recommandé du 2 mars 2001, la société EUREST a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 22 février 2001. Au soutien de son appel, la société EUREST expose que c=est à tort que Monsieur X... prétend à une obligation de reclassement reposant sur l=article L.122-32-5 et suivant du Code du Travail alors qu=à partir du 16 décembre 1998, et au vu des mentions figurant sur l=arrêt de travail, il ne se trouvait pas en rechute d=accident du travail mais en arrêt maladie et n=avait pas subi les deux examens médicaux de reprise du travail qui constituent le point de départ de l=obligation de recherche de reclassement. La société EUREST considère à cet égard que le certificat délivré le 6 février 1999 faisant état d=une rechute d=accident du travail est suspect dans la forme et n=est pas corroboré par un accord de prise en charge de la Caisse de Sécurité Sociale et que le certificat du Docteur B... date du 30 novembre 1998 n=a jamais été porté à sa connaissance ni même visé dans la lettre de Monsieur X... du 19 décembre 1998 pour étayer le refus de changement d=employeur. La société EUREST soutient par ailleurs qu=elle n=a jamais reçu l=avis du 21 décembre 1998 du médecin du travail, qui ne constitue d=ailleurs qu=un avis de Apré-reprise. ne créant aucune obligation à la charge de l=employeur, et que cet employeur étant devenu, par l=effet de l=article L.122-12, l=Association des Oeuvres Françaises de Bienfaisance, c=était à celle-ci de prendre toute disposition utile au retour du salarié. La société EUREST fait valoir, en effet, qu=à la différence d=une simple perte de marché, l=article L.122-12 devait automatiquement trouver application au cas présent de reprise en gestion directe d=une activité jusque là confiée à une entreprise extérieure et que le contrat de Monsieur X... avait été automatiquement transféré à l=Armée du Salut, à l=égard de laquelle son contrat de travail se poursuit encore et sur laquelle pèse l=obligation de reclassement. La société EUREST, enfin, rejette l=argumentation soulevée par Monsieur X... selon laquelle l=avenant n° 3 de la Convention Nationale des Entreprises de Restauration de Collectivité, qui n=est pas opposable à l=Association non signataire, exclut l=application de l=article L.122-12 aux agents de maîtrise alors que cet avenant ne concerne strictement que les cas de changement de prestataire de services et non la reprise en gestion directe. Considérant que Monsieur X... a en réalité refusé de passer sous les ordres d=un nouvel employeur, de taille moins importante et de moins bonne renommée, la société EUREST demande à la Cour de constater que ce transfert s=est effectué automatiquement, au 1er janvier 1998, que le jugement doit être en conséquence réformé et Monsieur X... condamné à lui rembourser la somme de 10.230,69 Euros versée au titre de l=exécution provisoire, outre 1.000 Euros sur le fondement de l=article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur X... demande de son côté la confirmation intégrale du jugement outre 1.500 Euros au titre de l=article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et subsidiairement que la société EUREST soit condamnée à lui verser la somme de 46.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Monsieur X... fait valoir, en premier lieu, que l=article L.122-12 du Code de Travail est inapplicable en l=espèce, s=agissant d=une reprise de gestion directe incluse dans la notion de changement de prestataire de services, sans transfert d=entité économique autonome et notamment d=éléments d=exploitation. Il soutient en second lieu qu=aux termes de l=article 3 de la Convention Collective, signée le 20 juin 1983 et étendue le 2 février 1984, la mise en oeuvre des dispositions de l=article L.122-12 prévoyant le transfert des salariés en cas de changement de prestataire ne concerne pas les agents de maîtrise et les cadres. Il fait valoir enfin que la SA EUREST n=a pas respecté à son égard l=obligation de reclassement alors que le premier avis d=aptitude partielle ( mi-temps thérapeutique ) établi le 6 octobre 1997 était clair et n=a pas été suivi d=effet, ce qui a entraîné la rechute du 15 décembre 1998 et l=absence, là encore totale, de prise en compte par l=employeur de l=avis du 21 décembre 1998 préconisant une affectation sur un site présentant un risque moindre d=agression, malgré les trois mises en garde adressées par l=inspection du travail. Monsieur X... demande la confirmation du jugement sur les indemnités et dommages et intérêts alloués, indiquant qu=il est toujours sans emploi et sans prise en charge ASSEDIC du fait de la position prise par EUREST. Subsidiairement, Monsieur X... considère que son employeur, qui connaissait le grave traumatisme physique et psychique occasionné par l=agresseur au cours du travail, et qui l=a sciemment maintenu, malgré les avis médicaux, dans un site l=exposant quotidiennement à de nouvelles agressions, a concouru à la réactivation de son traumatisme et n=a pas exécuté loyalement le contrat de travail. MOTIFS DE LA DECISION : Avant de déterminer si la rupture du contrat est imputable à la société EUREST, il importe de rechercher si, en fonction des dispositions légales et conventionnelles, le contrat de travail liant Monsieur X... à la société EUREST , a, comme le prétend celle-ci, été transféré à l=Association des Oeuvres Françaises de Bienfaisance qui, curieusement, n=a jamais été appelée en la cause. Sur l=article 122-12 du Code du Travail En l=espèce, même s=il ne s=agit pas simplement d=une perte de marché, mais d=une reprise en gestion directe l=Association ci-dessus dénommée, de l=activité restaurant jusque là confiée à la société EUREST, en tant que prestataire de services, celle-ci n=établit pas qu= il se soit ainsi opéré, en l=absence de preuve de transfert d=éléments d=actifs corporels ou incorporels, un transfert d=une entité économique autonome donnant lieu à la mise en oeuvre automatique des dispositions d=ordre public de l=article L.122-12 du Code du travail. Indépendamment de l=application volontaire des dispositions de cet article pour les quatre autres salariés concernés par cette activité, Monsieur X... n=a pu, malgré le refus express d=un tel transfert, être mis à la disposition de l=Association des Oeuvres Françaises de Bienfaisance à partir du 1er janvier 1999, comme le prétend la société EUREST, d=autant que l=avenant n° 3 de la Convention Collective applicable, à laquelle l=Association n=est certes pas adhérente, mais qui concerne bien en revanche les rapports entre l=entreprise prestataire de services et ses salariés, exclut expressément le transfert du personnel cadres et agents de maîtrise en cas de perte de marché, ce qui englobe nécessairement l=hypothèse présente d=une perte de marché par reprise en gestion directe. Par substitution de motifs, le jugement du Conseil de Prud=hommes doit être confirmé en ce qu=il a débouté, in fine, la société EUREST de ses prétentions au titre des dispositions de l=article L.122-12 du Code du Travail. Sur la rupture du contrat de travail Même s=il n=est pas établi que la société EUREST ait été informée que l=arrêt de travail du 15 décembre 1998 soit consécutif à une rechute d=accident du travail, rechute prise en charge à ce titre par la Sécurité Sociale, mais ne ressortant pas des mentions du certificat d=arrêt de travail initial et du certificat de prolongation, la décision de rupture pour le moins hâtive, sous le prétexte fallacieux d=un transfert de contrat, que la société EUREST a prise au 31 décembre 1998, par la remise d=un solde de tout compte, et sans égard aux prescriptions de changement d=affectation émises par le médecin du travail le 21 décembre 1998, s=analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en l=absence de preuve de l=impossibilité pour elle d=effectuer ce changement d=affectation ni de refus du salarié d=un tel changement. Cette rupture abusive, de nature à placer Monsieur X... dans l=impossibilité de travailler, ouvre droit pour celui-ci aux indemnisations prévues par les articles L.122-32-6 et 7 du Code du Travail, dont le Conseil a fait une exacte application. Le jugement doit être en conséquence confirmé sur toutes les condamnations prononcées comme sur la qualification de la rupture. Sur l=article 700 La société EUREST qui succombe en appel, doit être déboutée de sa demande au titre de l=article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et condamnée à verser à Monsieur X... la somme de 1.500 Euros sur le même fondement. PAR CES MOTIFS : LA COUR, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y AJOUTANT, Déboute la société EUREST de sa demande au titre de l=article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et la condamne à verser sur le même fondement la somme de 1.500 Euros à Monsieur Alain X..., Condamne la société EUREST aux dépens de la procédure d=appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M-F Z... F. Y...
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 septembre 2004
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6253c919bd3db21cbdd8739e
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