Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 novembre 2004
- ECLI
- 6253c919bd3db21cbdd873a1
- Date
- 23 novembre 2004
- Condamnation
- 1 482 517 €
cautionnementcautionrecours contre le débiteur principal
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R.G. N 02/03327 O.F.H. N Minute : Grosse d,livr,e le : S.C.P. GRIMAUD S.E.LA.R.L. DAUPHIN & MIHAJLOVIC AU NOM DU PEUPLE FRANäAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 23 NOVEMBRE 2004 Appel d'une d,cision (N R.G. 01/12) rendue par le Tribunal de Grande Instance de VIENNE en date du 26 juin 2002 suivant d,claration d'appel du 05 Ao-t 2002 APPELANT : Monsieur Talmino Augusto X... n, le 29 Janvier 1950 de nationalit, Franäaise Lotissement Les Varilles 38440 BEAUVOIR DE MARC repr,sent, par la SCP GRIMAUD, avou,s . la Cour assist, de Me CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE, substitu, par Me TERRASSE, avocat au barreau de VIENNE, INTIMES : Monsieur Y..., X... 55600 REMOINVILLE repr,sent, par la SELARL DAUPHIN & NEYRET, avou,s . la Cour assist, de Me Evelyne CHOULET-ROCHER, avocat au barreau de VIENNE Madame Maria Z... 31 rue Appolinaire 69000 LYON VAISE d,faillante COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Odile A..., Pr,sident, Madame Claude-Franäoise KUENY, Conseiller, Monsieur Jean-Pierre VIGNAL, Conseiller, Assist,s lors des d,bats de Madame B...,lSne PAGANON, Greffier. 02/3327 -2- DEBATS : A l'audience publique du 26 Octobre 2004, Les avou,s ont ,t, entendus en leurs conclusions et Me TERRASSE , avocat , en sa plaidoirie. Puis l'affaire a ,t, mise en d,lib,r, pour l'arr^t ^tre rendu . l'audience de ce jour. ---- O ---- Monsieur Telmino X... a relev, appel du jugement rendu le 26 juin 2002 par le tribunal de grande instance de VIENNE l'ayant condamn, . rembourser . Monsieur Y..., X... la somme de 14 825,17 euros que celui-ci a r,gl,e . la Soci,t, PROCREDIT en qualit, de caution de l'emprunt contract, par Monsieur Telmino X... auprSs de cette soci,t,, avec int,r^ts au taux l,gal . compter du 27 novembre 1990 et ex,cution provisoire, outre la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de proc,dure civile, ayant mis hors de cause Madame Laurence C... ,pouse X... , sa seconde ,pouse et ayant d,bout, Monsieur Y..., X... de sa demande dirig,e . l'encontre de Madame Maria Z... sa premiSre ,pouse dont il est divorc,, enfin l'ayant condamn, aux d,pens. L'appelant qui a intim, Madame Maria Z... et Monsieur Y..., X... demande . la Cour, r,formant le jugement d,f,r, : [* de d,bouter Monsieur Y..., X... de ses demandes, *] . titre subsidiaire, de dire que Madame Z... divorc,e X... ,tait co-emprunteur avec lui de l'emprunt contract,. Il expose qu'il a, courant 1980, contract, avec son ,pouse Madame Maria Z... auprSs de la Soci,t, PROCREDIT, un emprunt de 100 000 francs au taux de 12,15 % dont Monsieur Y..., Manuel X... et Monsieur Manuel X... se sont port,s caution, que s',tant s,par, de son ,pouse en 1981, celle-ci a exploit, seule le bar dont l'acquisition avait ,t, financ,e par cet emprunt et que celle-ci avait fait son affaire du pr^t. 02/3327 -3- Il soutient que Monsieur Manuel X... . l'encontre duquel avait ,t, rendue une ordonnance d'injonction de payer en date du 14 d,cembre 1984 suivie d'un commandement de payer du 10 juin 1985 a r,gl, la somme qui lui ,tait r,clam,e par la soci,t, PROCREDIT et que lui-m^me a entrepris de rembourser ce dernier auquel il a d,j. vers, 30 000 francs. Il fait valoir que Monsieur Y..., Manuel X... qui ne verse aux d,bats ni acte de pr^t, ni acte de caution, ni quittance ne d,montre pas avoir pay, la soci,t, PROCREDIT en qualit, de caution de Monsieur et Madame Telmino X..., la production de l'arr^t de la Cour d' Appel de NANCY le condamnant . payer une somme . la soci,t, PROCREDIT ,tant insuffisante pour l',tablir et ,tant inopposable . l'appelant qui n'y ,tait pas partie. A titre subsidiaire, il invoque les dispositions de l'article 2031 du code civil et soutient qu'il ne peut ^tre tenu . rembourser . Monsieur Y..., X... qui ne l'a pas inform, de son paiement, les sommes qui ont, par ailleurs, ,t, rembours,es par l'autre caution. TrSs subsidiairement, il soutient qu'il n'y a aucune raison de mettre hors de cause Madame Maria Z..., co-empruntrice avec lui de l'emprunt contract, pendant leur mariage. Monsieur Y..., X... FERNANDES conclut . la confirmation du jugement d,f,r,, . la capitalisation des int,r^ts, . la condamnation de Monsieur Telmino X... au paiement de la somme de 3 000 euros . titre de dommages et int,r^ts pour proc,dure abusive outre celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de proc,dure civile. Il demande qu'il lui soit donn, acte de ce qu'il s'en rapporte . l'appr,ciation de la Cour concernant l'appel en cause de Madame Z.... Il r,plique que l'appelant ne discute pas le fait qu'il se soit engag, comme caution de l'emprunt contract, par celui-ci et que la preuve de ce qu'il a r,gl, . la soci,t, PROCREDIT les sommes de 13 720,41 euros . titre d'acompte le 27 novembre 1990 et de 1 104,76 euros au titre des frais de justice le 17 avril 1990 en ex,cution de l'arr^t de la Cour d'Appel de NANCY est rapport,e. 02/3327 -4- Il conteste que les justificatifs produits ,tablissent le rSglement de l'emprunt par la deuxiSme caution, faisant observer, de surcroOt, que cet ,l,ment est invoqu, pour la premiSre fois devant la Cour, ce qui le rend suspect. Il ajoute que l'origine de la cr,ance de la soci,t, PROCREDIT contre Monsieur Manuel X... n'est pas ,tablie. Madame Maria Z..., assign,e par actes des 3 d,cembre 2002 et 14 janvier 2003 ayant donn, lieu . l',tablissement d'un procSs-verbal de recherches article 659 du nouveau code de proc,dure civile, n'ayant pas constitu, avou,, il sera statu, par arr^t r,put,-contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du nouveau code de proc,dure civile. MOTIFS ET DECISION : Il r,sulte de l'arr^t rendu le 28 juin 1989 par la Cour d'Appel de NANCY entre Monsieur Y..., Manuel X... et la Caisse Interprofessionnelle de Cr,dit pour l'Equipement dite PROCREDIT que par contrat du 6 mars 1980, cet organisme a pr^t, aux ,poux X... Telmino la somme de 100 000 francs au taux de 12,15 % remboursable en 28 ,ch,ances trimestrielles du 5 juin 1980 au 5 mars 1987, que par acte du m^me jour (6 mars 1980), Monsieur Y..., Manuel X... et Monsieur Manuel X... se sont port,s caution solidaires des ,poux X... Telmino envers la soci,t, PROCREDIT . concurrence de la somme de 100 000 francs outre frais, int,r^ts et accessoires, que les ,ch,ances ,tant rest,es impay,es . compter du 5 d,cembre 1983, la d,ch,ance du terme a ,t, prononc,e le 5 juillet 1984. Cet arr^t mentionne qu'ont ,t, vers,s au d,bat notamment, le contrat de pr^t et l'acte de caution du 6 mars 1980 produit en original lequel comporte la mention manuscrite ,crite et sign,e par Monsieur Y..., Manuel X... "Lu et approuv, - bon pour caution solidaire . concurrence de la somme principale de 100 000 francs outre les frais, int,r^ts et accessoires". Monsieur Telmino X... qui reprend ces ,l,ments dans son expos, des faits n'en discute pas la r,alit,. 02/3327 -5- Ainsi, nonobstant l'absence de production dans le pr,sent litige du contrat de pr^t et de l'acte de caution, l'existence des engagements souscrits par Monsieur Telmino X... en qualit, de d,biteur principal, ce que celui-ci ne discute pas et par Monsieur Y..., Manuel X... en qualit, de caution r,sulte suffisamment de la d,cision de la Cour d'Appel de NANCY qui rappelle de maniSre pr,cise le contenu de ces diff,rents actes. Cette d,cision m^me si elle n'a pas autorit, de chose jug,e . l',gard de Monsieur Telmino X... qui n'y ,tait pas partie, vaut preuve de l'existence des contrats souscrits dont la r,alit, n'est pas contest,e par les parties. D'autre part, Monsieur Y..., Manuel X... justifie par la production des actes de poursuites diligent,s . son encontre aprSs l'arr^t (commandement de payer du 17 avril 1990, commandement aux fins de saisie immobiliSre du 28 septembre 1990) ainsi que des photocopies des chSques de rSglement et la lettre de la soci,t, PROCREDIT du 6 f,vrier 1991 mentionnant l'apurement de la cr,ance en principal et int,r^ts, avoir en ex,cution de l'arr^t de la Cour d'Appel de NANCY vers, . la soci,t, PROCREDIT la somme de 90 000 francs . titre d'acompte le 27 novembre 1990 et celle de 7 246,75 francs au titre des frais de justice le 17 avril 1990. Conform,ment aux dispositions de l'article 2028 du code civil, Monsieur Y..., Manuel X... qui a pay, le cr,ancier est fond, . exercer son recours contre le d,biteur principal Monsieur Telmino X... tant pour le principal que les int,r^ts et les frais. Pour ,chapper . ce recours, l'appelant qui n'en avait pas fait ,tat devant le premier juge, invoque les dispositions de l'article 2031 du code civil selon lesquelles la caution qui a pay, une premiSre fois n'a point de recours contre le d,biteur principal qui a pay, une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait, sauf son action en r,p,tition contre le cr,ancier. Cependant, les piSces qu'il produit (notification d'injonction de payer . l'initiative de la soci,t, PROCREDIT contre Monsieur Manuel X... du 23 janvier 1985 commandement de payer du 10 juin 1985 adress, . Monsieur Manuel X..., lettre de Me SCHOUMACKER, Huissier de justice du 26 mai 1992 mentionnant des retenues sur salaire de Monsieur Manuel X... du 22 mai 1986 au 15 octobre 1991 pour un montant de 53 100 francs) relatives 02/3327 -6- . des versements effectu,s par la seconde caution n',tablissent pas qu'au moment o- Monsieur Y..., Manuel X... a ,t, contraint d'ex,cuter la d,cision de condamnation prononc,e . son encontre (novembre 1990) la cr,ance de la soci,t, PROCREDIT ait ,t, r,gl,e par la seconde caution . l'encontre de laquelle des retenues sur salaires ont continu, d'^tre effectu,es pendant toute l'ann,e 1991. En outre, ce paiement n',mane pas du d,biteur principal et les versements que Monsieur Telmino X... pr,tend avoir fait . Monsieur Manuel X... ne sont pas ,tablis, la preuve de la r,alit, de ces versements ne pouvant ressortir des mentions manuscrites figurant sur papier libre dont rien n',tablit qu'elles ,manent de Monsieur Manuel X... qui sont produites ni de la copie du chSque de 2 000 francs en date du 22 juin 91 ,mis par Monsieur Telmino X... . l'ordre de Monsieur Manuel X... dont la cause n'est pas ,tablie. Dans ces conditions, les dispositions de l'article 2031 du code civil n'ont pas vocation . s'appliquer. Le jugement d,f,r, qui a justement condamn, Monsieur Telmino X... . payer . Monsieur Y..., Manuel X... la somme de 97 246,75 francs soit 14 825,17 euros outre int,r^ts au taux l,gal . compter du 27 novembre 1990 sera confirm,. Le premier juge par une motivation pertinente que la Cour adopte a consid,r,, . bon droit, que faute par Monsieur X... de justifier d'aucun document permettant de constater que Madame Maria Z... divorc,e X... avait la qualit, d'emprunteur principal vis . vis de la soci,t, PROCREDIT, il y avait lieu d',carter sa demande . l'encontre de cette derniSre. L'appelant qui reprend cette demande . son compte devant la Cour ne justifie pas davantage de cet ,l,ment. A cet ,gard, l'arr^t de la Cour d'Appel de NANCY qui est muet sur les conditions d'engagement des ,poux Telmino X... ne peut ^tre utilement invoqu,. Le jugement sera, en d,finitive, purement et simplement confirm,. Bien qu'elles soit jug,e non fond,e la proc,dure n'est pas pour autant abusive. Il n'y a donc pas lieu . dommages et int,r^ts. 02/3327 -7- Monsieur Telmino X... sera cependant condamn, . payer . Monsieur Y..., Manuel X... la somme suppl,mentaire de 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de proc,dure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR : Statuant publiquement, par arr^t r,put, contradictoire, aprSs en avoir d,lib,r, conform,ment . la loi, CONFIRME le jugement d,f,r,, Y AJOUTANT : ORDONNE la capitalisation des int,r^ts d-s pour l'ann,e entiSre . compter du 5 f,vrier 2004, DIT n'y avoir lieu . dommages et int,r^ts, CONDAMNE Monsieur Telmino X... . payer . Monsieur Y..., X... la somme suppl,mentaire de 1 500 euros (MILLE CINQ CENT EUROS) au titre de l'article 700 du nouveau code de proc,dure civile, CONDAMNE Monsieur Telmino X... aux d,pens avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL DAUPHIN& MIHALJOVIC, avou,s, sur ses offres de droit, PRONONCE par Madame A..., Pr,sident, qui a sign, avec Monsieur D..., Greffier.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 novembre 2004
- Matière
- cautionnement
Référence
6253c919bd3db21cbdd873a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA