Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 novembre 2004
- ECLI
- 6253c919bd3db21cbdd873a8
- Date
- 8 novembre 2004
contrats et obligations conventionnelles
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Texte intégral
08/11/2004 ARRÊT N°469 N°RG: 04/01140 HM/CD Décision déférée du 21 Juin 2000 - Cour d'Appel de BORDEAUX - REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ère Chambre Section 1 *** ARRÊT DU HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE QUATRE *** DEMANDEURS SUR RENVOI APRES CASSATION Monsieur Patrick X... représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour assisté de Me Eric FORZY, avocat au barreau de BORDEAUX Madame Y... épouse X... représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour assistée de Me Eric FORZY, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEUR SUR RENVOI APRES CASSATION Monsieur Alain X... représenté par la SCP Y... CHATEAU - O. PASSERA, avoués à la Cour assisté de Me COUBRIS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 4 Octobre 2004 en audience publique, devant la Cour composée de : Président : H. MAS Assesseurs : D. BOUTTE : M. Z... : O. COLENO : F. GIROT qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par H. MAS - signé par H. MAS, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE Alain, Patrick et Dominique X... ont recueilli trois immeubles indivis dans la succession de leurs parents. Sur licitation Patrick X... et son épouse ont été déclarés adjudicataires de deux immeubles. Estimant avoir des droits sur le troisième immeuble attribué à Alain X..., les époux X... n'ont consigné que les 2/3 du prix de vente des immeubles acquis. X... la suite d'une procédure de folle enchère engagée par Alain X..., Patrick X... et son épouse ont consigné des sommes supplémentaires et demandé au tribunal de constater que les causes d'extinction des commandements étaient réunies. Les époux X... ont fait appel de la décision ordonnant le versement des intérêts au taux de 15 % prévu par le cahier des charges. Ils ont sollicité la fixation d'un taux d'intérêt de 2,5 % correspondant au taux d'intérêt versé par la caisse des dépôts et consignations et offert de verser la somme complémentaire de 16.320 Frs. Par arrêt du 21 juin 2000 la cour d'appel de Bordeaux a fait droit à cette demande en retenant, au visa de l'article 1251 du code civil, que les époux X... avaient exécuté partiellement leurs obligations de consignation et qu'il apparaissait équitable de ramener au taux de 2,5 % le montant du taux d'intérêt prévu à titre de clause pénale par le cahier des charges. Sur pourvoi d'Alain X... la cour de cassation a, par arrêt du 6 janvier 2004, cassé l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en ce qu'il a dit et jugé que les époux Patrick X... devront justifier du versement d'intérêts au taux de 2,5 % l'an. La cour a retenu une violation de l'article 1231 du code civil résultant du fait que la cour d'appel n'avait pas relevé l'intérêt procuré au créancier par l'exécution partielle de l'obligation de consignation. Les époux Patrick X..., qui ont saisi la cour, demandent de ramener le taux d'intérêt résultant de la clause pénale inséré au cahier des charges de 15 à 2,5 % en soutenant que cette clause a un caractère manifestement excessif. Ils soutiennent par ailleurs qu'ils ont consigné le 25 juillet 2000 une somme complémentaire de 24.480 Frs et que cette consignation complémentaire a apporté un avantage à Alain X... et à la succession puisqu'elle est basée sur un taux supérieur à celui servi par la caisse des dépôts et consignations. Ils ajoutent qu'ils ont bien versé la somme correspondant à ce qu'ils devaient compte tenu de la part indivise de Patrick X... sur les 2 immeubles acquis et que la stipulation d'intérêt est largement excessive au regard des taux d'intérêts pratiqués à la date de l'adjudication. Ils précisent que le retard de consignation n'a pas été préjudiciable à Alain X... qui aurait perçu une somme inférieure à celle finalement consignée si la consignation complète avait été faite en temps utile en raison du taux versé par la caisse des dépôts et consignations sur le montant consigné. Ils soutiennent enfin l'irrecevabilité de la demande de capitalisation d'intérêts qu'ils considèrent comme nouvelle. Alain X... conclut à la confirmation de la décision du tribunal de grande instance de Bordeaux faisant application de la clause du cahier des charges prévoyant un taux d'intérêt de 15 % sur les sommes non consignées et demande à la cour d'ordonner la capitalisation des intérêts échus et de constater que les époux X.../Moulin sont débiteurs d'une somme de 24.921,68 ä pour la période du 12 août 1996 au 2 avril 1999. Il soutient que la clause du cahier des charges ne peut être assimilée à une clause pénale et qu'en tout état de cause les conditions de la réduction par le juge d'une telle clause ne sont pas réunies, dès lors que le montant du taux d'intérêt applicable n'apparaît pas excessif et que la consignation tardive n'a procuré aucun intérêt au créancier. Il ajoute que la capitalisation sollicitée doit prendre effet sur les intérêts dus pour l'année 1996-1997 et jusqu'à la consignation complémentaire opérée le 2 avril 1999. Il sollicite 3.500 ä par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que la cour de cassation n'a pas annulé l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux qui lui était déféré pour avoir admis le caractère de clause pénale du taux d'intérêt fixé par le cahier des charges mais a seulement cassé partiellement cette décision en raison d'une fausse application de l'article 1231 du code civil ; Attendu que ce caractère de clause pénale, résultant à l'évidence des termes du cahier des charges établissant par la fixation d'un taux d'intérêt élevé une sanction au défaut de consignation de l'intégralité du prix d'adjudication, ne peut donc être utilement discuté par Alain X... ; Attendu alors que l'article 1231 du code civil précise que "lorsque l'engagement a été exécuté en partie la peine convenue peut "même d'office" être diminuée par le juge à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier sans préjudice de l'application de l'article 1152" ; Attendu que les époux X... soutiennent le caractère excessif de la clause pénale dont l'application est demandée ; qu'il convient d'apprécier ce caractère indépendamment de l'exécution partielle alléguée ; Attendu que le cahier des charges mis en oeuvre vise essentiellement les adjudications sur saisie immobilière, que si dans ce cadre, la stipulation d'un taux d'intérêt de retard important en cas de défaut de consignation dans les délais se justifie pour éviter des enchères injustifiées et un dommage plus grand pour le tiers saisi et les créanciers inscrits, la stipulation d'une peine importante se justifie moins dans le cadre d'une licitation en cours de partage d'une indivision, surtout dans le cas d'une adjudication au profit d'un indivisaire et de comptes d'indivision à liquider après licitation ; Attendu qu'en l'espèce les époux X... ont acquis sur licitation un immeuble indivis entre les frères X... et qu'un compte était à faire entre les indivisaires à la suite de cette acquisition et de celle qu'Alain X... avait faite d'un autre bien indivis ; Attendu que dans ce cadre la stipulation d'un taux d'intérêt de 15 % dépassant largement le taux de l'intérêt légal et les taux bancaires pratiqués au moment de la licitation apparaît excessive étant observé, comme le font remarquer à juste titre les consorts X..., qu'une consignation dans les délais de la totalité de la somme versée aurait procuré à l'indivision un avantage bien moindre que même le simple versement des intérêts au taux légal ; Attendu cependant qu'en l'absence de litige les coindivisaires auraient pu convenir de meilleures modalités de placement de l'ensemble des fonds de l'indivision, que la demande tendant à ramener la clause pénale à un taux à peine supérieur au taux d'intérêt servi par la caisse des dépôts et consignations n'est pas admissible, les époux X..., qui ont conservé une partie de la somme qu'ils devaient verser, ayant pu eux mêmes profiter pour elle d'un meilleur placement ; que l'exécution partielle n'a donc pas procuré l'avantage allégué par les époux X... ; Attendu que compte tenu du caractère manifestement excessif du taux retenu, de la nécessité de maintenir à la clause pénale stipulée son caractère contraignant et du taux de l'intérêt légal pour 1996 (6,65 %) il échet en l'espèce, compte tenu de la situation des parties et du préjudice effectivement subi, de modérer la clause convenue et de ramener le taux d'intérêt à 9 % ; Attendu que le cahier des charges ne prévoit pas la capitalisation des intérêts ; que celle-ci, qui est de droit, ne peut donc avoir d'effet qu'au jour de la première demande qui en a été faite et qui pouvait l'être pour la première fois devant la cour en application de l'article 566 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'Alain X... ne produit aucun élément démontrant qu'il a sollicité la capitalisation des intérêts avant ses écritures déposées devant cette cour le 31 août 2004 ; Attendu qu'il apparaît équitable d'allouer à Alain X... 2.000 ä par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, vu l'arrêt de la cour de cassation du 6 janvier 2004, vu l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux partiellement cassé du 21 juin 2000, réforme partiellement le jugement rendu le 23 septembre 1999 par la chambre des criées du tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu'il a ordonné le versement par les époux X... des intérêts au taux de 15 % sur la partie tardivement consignée des prix d'adjudication, dit que la stipulation d'un taux d'intérêt de 15 % en cas de retard de consignation constitue en l'espèce une clause pénale manifestement excessive, modérant celle-ci, condamne les époux X... à verser à l'indivision les intérêts au taux de 9 % sur la partie des prix d'adjudication tardivement consignée du 12 août 1996 au 2 avril 1999, ordonne la capitalisation de ces intérêts avec effet à compter de la première demande qui en a été faite conformément à l'article 1154 du code civil, condamne les époux X... à payer à Alain X... la somme de 2.000 ä par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les condamne aux dépens distraits au profit de la SCP CHATEAU-PASSERA. Le présent arrêt a été signé par M. MAS, président, et par Mme KAIM MARTIN, greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT E. KAIM MARTIN H. MAS
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 novembre 2004
- Matière
- contrats et obligations conventionnelles
Référence
6253c919bd3db21cbdd873a8
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