Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 juin 2004
- ECLI
- 6253c91abd3db21cbdd873bd
- Date
- 17 juin 2004
- Condamnation
- 46 558 €
douanesagent des douanespouvoirsdroit d'accès aux locaux et lieux à usage professionnel
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Texte intégral
DOSSIER N° 04/00100 Arrêt du 17 JUIN 2004 COUR D'APPEL DE RENNES 3ème Chambre, ARRET Prononcé publiquement le 17 JUIN 2004 par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : Y... William né le 09 Mai 1956 à PARIS De nationalité francaise, gérant Demeurant ..., intimé, libre, jamais condamné, non comparant Représenté par Maître JACQUET Béatrice, avocat au barreau de QUIMPER, ET : LA DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE BRETAGNE, ... Partie intervenante, appelant, Non comparante représenté par Mme SALIBA LE MINISTÈRE PUBLIC Appelant, COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur CHAUVIN, Conseillers : Madame D..., Madame X..., Mr Pierre C..., François DRESEN, Auditeurs de Justice, ont conformément à l'article 19 de l'Ordonnance nE 58-1270 du 22/12/1958 modifiée par la loi organique nE 70-642 du 17/07/1970, pris place aux côtés de la Cour et ont participé au délibéré avec voix consultative. Prononcé à l'audience du 17 JUIN 2004 par Mr CHAUVIN, conformément aux dispositions de l'article 485 alinea 3 du Code de Procédure Pénale. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Madame FIASELLA-LE BRAZ, Avocat Général et lors du prononcé del'arrêt GREFFIER : en présence de Madame B... lors des débats et de Mme DELAUNAY lors du prononcé de l'arrêt DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 27 MAI 2004, le Président a constaté la représentation du prévenu Y... William, qui n'a pas comparu, mais a demandé par lettre versée aux débats à être jugé après audition de son conseil, la Cour déclarant alors le présent arrêt contradictoire par application de l'article 411 du Code de Procédure Pénale. A cet instant, Ma'tre Z... et Madame SALIBA ont déposé des conclusions. Ont été entendus : M. CHAUVIN, en son rapport, Madame SALIBA sur les motifs de l'appel et en son audition, Mme l'Avocat Général en ses réquisitions, Maitre JACQUET en sa plaidoirie et ayant eu la parole en dernier. Puis, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l'audience publique du 17 JUIN 2004 Conformément aux prescriptions de l'article 462 alinea 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l'audience à laquelle l'arrêt serait rendu. RAPPEL DE LA PROCEDURE : LE JUGEMENT : Le tribunal correctionnel de QUIMPER par jugement Contradictoire en date du 27 MARS 2003, pour: OUVERTURE IRREGULIERE D'UN DEBIT DE BOISSONS A CONSOMMER SUR PLACE DE 3EME OU 4EME CATEGORIE OUVERTURE D'UN DEBIT DE BOISSONS, D'UN CAFE OU D'UN CABARET SANS DECLARATION PREALABLE a déclaré nuls la procédure et le procès-verbal établi par l'Administration des Douanes et Droits indirects le 16 mars 2001 et déclaré irrecevable la demande de la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects. LES APPELS : Appel a été interjeté par : LA DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE BRETAGNE, le 01 Avril 2003 à titre principal sur les dispositions fiscales.M. le Procureur de la République, le 02 Avril 2003 à titre incident. LA PREVENTION : Considérant qu'il est fait grief au prévenu d'avoir à QUIMPERLE ( 29 ) dans un établissement dénommé ' Le Dollar " , en tout cas depuis temps non prescrit , faits résultant des constatations du service des douanes de QUIMPERLE ( procès verbal des douanes du 16 Mars 2001 ): - défaut de déclaration d'ouverture d'un débit de boissons à consommer sur place de quatrième catégorie infraction visée par les articles 502 et 1791 du Code Général des Impôts. - défaut de paiement du droit de licence sur les débits de quatrième catégorie infraction visée par l'article 1568 du code général des impôts et réprimée par l'article 1791 du même code. - exploitation illicite d'un débit de boissons à consommer sur place de quatrième catégorie infraction prévue et réprimée par les L 22-2,L 27, L 30 L 33 et suivants de l'ancien code des débits de boissons. * * * EN LA FORME : Considérant que les appels sont réguliers et recevables en la forme. AU FOND : Rappel des faits Le 3 février 2001, deux contrôleurs des douanes se présentent dans un établissement dénommé "Le Dollar" à QUIMPERLE afin de contrôler, dans le cadre de l'article L 26 du LPF ( livre des procédures fiscales ), les conditions d'exploitation du débit de boissons. Selon le procès verbal dressé, cet établissement est exploité par la SARL "Le Berlingot", titulaire d'une "grande licence restaurant" et d'une licence de première catégorie depuis 1995. Les contrôleurs relèvent la présence d'un petit bar d'angle, équipé d'une pompe à bière, avec des tabourets et trois tables hautes, permettant de consommer debout, deux personnes présentes consommant chacun une bière sans repas servi. Le prix des consommations est affiché et visible depuis l'extérieur. Ils font avec M. Y... présent l'inventaire des boissons alcoolisées (vin, apéritifs, alcools, bières) détenues derrière le bar et en vérifient les prix de vente avec celui-ci. Mr Y... leur expose que son entreprise a principalement pour objet social la sandwicherie et la vente de boissons et est ouvert en journée la semaine (notamment le midi ) et en soirée les fins de semaine ( le samedi de 18h30 à 1h, le dimanche de 17h à 20h30). Il précise que sa clientèle se compose principalement de lycéens et d'employés de bureau : il sert donc des boissons alcoolisées à consommer sur place, avant ou au cours des repas. Les deux consommateurs présents ont selon lui consommé un sandwich avant l'arrivée des contrôleurs. Les deux contrôleurs déclarent au gérant qu'ils vont dresser procès verbal, estimant qu'il sert des boissons alcoolisées en dehors des repas, considérant que la restauration rapide qu'il propose à base de sandwiches, "hot dog" et oeufs durs ne répond pas à la définition de repas admise pour une licence "restaurant". Le 16 mars 2001, Mr Y... a répondu à l'invitation des contrôleurs pour la rédaction du procès verbal et la réception de ses observations, assisté d'un avocat. Il a réclamé l'ordre de mission des deux contrôleurs pour leur visite du 3 février. Il a contesté ce qui est dit sur la notion de "clientèle" et il conteste l'exploitation de la licence. Sur le fondement de cette procédure, l'administration des douanes a fait citer directement le prévenu devant le tribunal correctionnel de Quimper qui, au visa de l'article L 38 du livre des procédures fiscales, a déclaré nul le procès verbal établi. L'administration des douanes appelante conclut à la validité de la procédure, à la recevabilité de ses demandes et à la condamnation de M. Y... au paiement de la somme de 465, 58 euros au titre des droits éludés outre deux amendes de 300 euros et à la confiscation des marchandises saisies ainsi qu'aux frais et dépens. M. William Y... fait conclure à la confirmation du jugement et en toute hypothèse à sa relaxe, au rejet des demandes de l'administration et à sa condamnation à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 1382 du code civil, outre 2 000 euros pour frais de procès sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Le ministère public appelant s'en rapporte. Sur quoi la cour Sur la validité de la procédure. En doit l'article L 26 du livre des procédures fiscales permet aux agents de l'administration des douanes d'intervenir, sans formalité préalable dans les locaux professionnels des personnes soumises en raison de leur profession à la législation des contributions indirectes...pour y procéder à des inventaires, aux opérations nécessaires à la constatation et à la garantie de l'impôt et généralement aux contrôles qualitatifs et quantitatifs prévus par ces législations. En droit encore l'article L 35 du même code permet l'intervention dans les locaux des débits de boisson affectés au commerce, pendant le jour et même la nuit pendant tout le temps que le débit est ouvert au public. En droit également l'article L 38 du même code permet, pour la constatation des infractions au code général des impôts (titre 3 du livre 1er) et aux législations édictant les mêmes règles en matière de recouvrement, aux agents habilités à effectuer des visites en tous lieux même privés, à charge d'être accompagnés d'un officier de police judiciaire et, hors les cas de flagrance, y être autorisés par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux. En l'espèce, il est établi que dans l'immeuble litigieux appartenant au prévenu est établi un débit de boissons (licence de 4ème catégorie) à l'enseigne de "l'Antarès", régulièrement exploité par un tiers (Mme A...), titulaire de la licence à la date du contrôle et non concerné par la présente procédure. M. Y... dans le même immeuble est aussi propriétaire d'un local qui fut exploité sous l'enseigne le "dollar", comme sandwicherie et qui selon ses dires a été en liquidation judiciaire en 1995. Il est également établi que M. Y... gérant de la SARL Le Berlingot, ayant exploité un autre débit de boissons de première catégorie et un restaurant avec "grande licence", 34 place St Michel a, en 1995 fait les déclarations nécessaires pour transférer le siège social et du principal établissement de cette société au ... dans les locaux précédemment exploités à l'enseigne le "dollar", et ce tant au registre du commerce qu'auprès de l'administration municipale et de l'administration fiscale pour qui il était constant que M. Y... qui s'acquittait des taxes afférentes à ce type de débit y poursuivait bien son exploitation, même si en fait il avait déclaré au greffe du tribunal de commerce une cessation d'activité en 1997. Il s'ensuit que les agents chargés du contrôle ont pu valablement se présenter dans ce qui avait l'apparence d'un débit de boissons ouvert au public, avec prix de vente affichés visibles depuis l'extérieur, dans les conditions prévues par l'article L 26 du livre des procédures fiscales, pour y effectuer les actes prévus par ce texte tels que relevés dans leur procès verbal, sans avoir à solliciter d'autorisation particulière, ni être accompagnés d'un officier de police judiciaire, leur contrôle ayant bien été limité au seul local professionnel ouvert au public. La découverte à cette occasion que l'établissement ne répondait pas aux déclarations faites, mais se présentait comme un débit de boissons à consommer sur place, qui aurait nécessité une licence de 4ème catégorie, n'a pas pour effet de vicier la procédure. Les moyens tirés d'une irrégularité au regard des règles de procédure inhérentes au code des douanes sont inopérantes, les agents verbalisateurs, même s'ils appartiennent à l'administration des douanes, n'agissant pas ici en application du code des douanes mais du code général des impôts pour lequel ils ont également compétence. Le jugement qui en a décidé autrement sera réformé. Sur le fond En droit l'article L 502 du code général des impôts impose aux personnes qui entendent se livrer à la vente au détail d'alcools et de boissons d'en faire la déclaration à l'administration avant de commencer leur exploitation et en vertu des autres texte visés à la prévention de s'acquitter de diverses taxes. En l'espèce, les constatations du procès verbal démontrent que lors du contrôle deux personnes consommaient de la bière, boisson qui, servie en dehors d'un repas nécessite une licence de 4ème catégorie. Or ces deux personnes ne prenaient aucun repas. Il ressort aussi de l'inventaire des marchandises que M. Y... servait des boissons de toutes catégories et que son équipement des plus sommaires ne lui permettait pas de servir des repas principaux au sens le plus couramment accepté, mais comme il le faisait remarquer aux agents des sandwiches ou oeufs durs ou "autres hot dogs", pour lesquels il avait un petit stock. Il s'ensuit également que ce service de "sandwicherie" ne peut répondre à la définition de "principaux repas" au sens de l'article L 3331-2 du code de la santé publique, permettant au titulaire d'une grande licence restaurant de servir des boissons de toutes catégories comme accessoire de ces "principaux repas", s'agissant ici, au vu des faibles quantités de nourriture de repas légers ou "en-cas" ou "casse-croûte". Il apparaît donc que M. Y... est derechef en infraction. En conséquence il doit être prononcé les sanctions requises, non discutées dans leur calcul technique, pour les droits éludés, mais de réduire les amendes eu égard à la faible activité développée, outre la confiscation des marchandises saisies. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de Y... William et de LA DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE BRETAGNE EN LA FORME Reçoit les appels, AU FOND Réforme le jugement déféré . Condamne M Y... au paiement des sommes suivantes: - droits éludés (licence et taxes spéciales sur les débits de boisson) : 465,58 euros -amendes pour défaut de déclaration fiscale d'ouverture de débit de boissons à consommer sur place de 4ème catégorie, défaut de paiement du droit de licence sur les débits de boisson de quatrième catégorie, défaut de paiement de taxe spéciale sur les débits de boissons de quatrième catégorie, soit trois amendes de 125 euros. Ordonne la confiscation des marchandises saisies dans le procès verbal du 16 mars 2001. Le condamne également aux dépens Prononce la contrainte par corps, attention mention à placer immédiatement après la condamnation à une amende supérieure à 1 000 F La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné, Le tout par application des articles susvisés, 800-1,749 et 750 du Code de Procédure Pénale. LE GREFFIER, LE PRESIDENT Mme DELAUNAY Mr CHAUVIN,
Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle 475-1 du code de procédure pénale.article 1568 du code général des imparticle L 502 du code général des imparticle 411 du Code de Procédure Pénale. A cet inarticle L 3331-2 du code de la santé publique
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 17 juin 2004
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- douanes
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6253c91abd3db21cbdd873bd
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