Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 juin 2004
- ECLI
- 6253c91abd3db21cbdd873be
- Date
- 17 juin 2004
- Condamnation
- 12 000 €
travailrepos hebdomadairefermeture des établissementsarrêté préfectorallégalitéaccord des syndicats intéressés
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Texte intégral
DOSSIER N° 03/01781 Arrêt du 17 JUIN 2004 COUR D'APPEL DE RENNES 3ème Chambre, ARRÊT Prononcé publiquement le 17 JUIN 2004 par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Franck né le 05 Octobre 1970 à DIEPPE Fils de X... Jean-Marie et de BOULANGER Edith De nationalité française, commerçant Demeurant 22, rue Salengro - 29200 BREST Prévenu, intimé, libre, jamais condamné, non comparant Représenté par Maître PETAT , avocat au barreau de PARIS, ET : LE MINISTÈRE PUBLIC Appelant, COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur CHAUVIN, Conseillers : Madame Y..., Madame Z..., Mr Pierre MESNARD, François DRESEN, Auditeurs de Justice, ont conformément à l'article 19 de l'Ordonnance nE 58-1270 du 22/12/1958 modifiée par la loi organique nE 70-642 du 17/07/1970, pris place aux côtés de la Cour. Prononcé à l'audience du 17 JUIN 2004 par Mr CHAUVIN, conformément aux dispositions de l'article 485 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Madame FIASELLA-LE BRAZ, Avocat Général et lors du prononcé de l'arrêt GREFFIER : en présence de Madame A... lors des débats et de Mme B... lors du prononcé de l'arrêt DÉROULEMENT DES DÉBATS :A l'audience publique du 27 MAI 2004, le Président a constaté la représentation du prévenu X... Franck, qui n'a pas comparu, mais a demandé par lettre versée aux débats à être jugé après audition de son conseil, la Cour déclarant alors le présent arrêt contradictoire par application de l'article 411 du Code de Procédure Pénale. A cet instant, Maître PETAT et Mme l'Avocat Général ont déposé des conclusions. Ont été entendus : Mme Z..., en son rapport, Mme l'Avocat Général sur les motifs de son appel et en ses réquisitions Maître PETAT en sa plaidoirie et ayant eu la parole en dernier Puis, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l'audience publique du 17 JUIN 2004 ; Conformément aux prescriptions de l'article 462 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l'audience à laquelle l'arrêt serait rendu. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le tribunal de police de BREST par jugement Contradictoire en date du 02 JUIN 2003, pour: OUVERTURE AU PUBLIC D'ÉTABLISSEMENT MALGRÉ DÉCISION ADMINISTRATIVE DE FERMETURE HEBDOMADAIRE a rejeté les exceptions de nullité, dit que l'arrêté préfectoral du 29 juin 1998 est illégal et a renvoyé Mr Franck X... des fins de sa poursuite. LES APPELS : Appel a été interjeté par : M. le Procureur de la République, le 12 Juin 2003 contre Monsieur X... Franck LA C... : Considérant qu'il est fait grief à Franck X... : - d'avoir à BREST, entre le 17 mai 2002 et le 14 juin 2002 ouvert au public deux établissements, en l'espèce deux terminaux de cuisson à l'enseigne LA MIE CALINE employant 28 salariés, malgré une décision administrative de fermeture hebdomadaire, en l'espèce l'arrêté préfectoral en date du 29/06/1998 numéro 98-1098 ; infraction prévue par les articles R.262-1 al.1, L.221-17, L.221-19 du Code du Travail et réprimée par l'article R.262-1 al.1 du Code du Travail ; * * * EN LA FORME : Considérant que les appels sont réguliers et recevables en la forme ; AU FOND : Considérant qu'il résulte du dossier et des débats les faits suivants : Sur réquisitions du Procureur de la République de BREST du 25 avril 2002, il était procédé par les services de police de BREST, à une enquête sur les conditions d'exploitation de l'activité de deux établissements gérés par M. Franck X..., à l'enseigne "La Mie Câline". Ces établissements ne respecteraient pas les prescriptions de l'arrêté préfectoral relatif à la fermeture hebdomadaire des points de vente de pain dans le département du Finistère en date du 29 juin 1998. M. Franck X... était entendu, sur convocation au Commissariat de BREST, le 20juin 2002. Il déclarait qu'il avait ouvert deux établissements à BREST, l'un rue Jean Jaurès en mai 1998, l'autre Place St Louis en juillet 2001; qu'il travaillait 7 jours sur 7 depuis l'ouverture des deux magasins et employait 28 salariés. Il ajoutait que s'il respectait l'arrêté du 29 juin 1998, il devait fermer les deux commerces une journée dans la semaine ce qui conduirait au licenciement de quatre salariés Devant le Tribunal il précisait que ses établissements sont des terminaux de cuisson inclus dans le groupe "Mie Câline", société de boulangerie industrielle qui fabrique de la pâte livrée puis cuite sur place. Le Tribunal renvoyait M. Franck X... des fins de la poursuit au motif que l'arrêté était illégal. Devant la Cour, Le Ministère Public, appelant à titre principal, requiert l'infirmation du jugement et demande à la Cour de déclarer M. Franck X... coupable des faits qui lui sont reprochés. Dans desréquisitions écrites, il fait valoir : - en droit, que l'objectif poursuivi par le principe du repos hebdomadaire tel qu'il résulte des articles L.221-2, L.221-4 et L.221-5 du Code du Travail, est la protection de la santé et de la sécurité du travailleur et que l'obligation de fermeture de l'établissement prise par arrêté préfectoral en application de l'article L.221-17 du même Code répond en outre à un objectif de loyale concurrence, raison pour laquelle les arrêtés sont conçus en termes généraux ; - en réponse aux conclusions de M. Franck X...: [* que l'accord préalable qui n'a pas à être obligatoirement écrit bénéficie d'une présomption de régularité alors que M. Franck X... n'apporte aucun élément permettant de mettre en doute son existence, *] que n'est pas illégal un arrêté qui s'applique aux établissements autorisés de plein droit à donner le repos hebdomadaire par roulement et qu'une convention collective fut-elle plus favorable ne saurait primer un arrêté préfectoral de fermeture qui a pour objet de rétablir l'égalité de concurrence entre tous les professionnels, [* que le terme de "profession" doit être pris au sens large, la profession concernée consistant à vendre, distribuer ou livrer le pain ou les autres produits à base de farine, *] que l'arrêté préfectoral, dont il importe peu que le syndicat auquel appartient M. Franck X... n'ait pas signé l'accord préalable, a été pris en considérant que cet accord exprime le volonté de la majorité indiscutable des professionnels concernés, M. Franck X... ne produisant aucun élément contraire, Il demande donc à la Cour de déclarer M. Franck X... coupable des faits qui lui sont reprochés et de le condamner à autant d'amendes que de contraventions commises, en l'espèce 28 contraventions. Le conseil de M. Franck X... conclut à la nullité des poursuites d'une part pour violation de l'article L.611-10 du Code du Travail et d'autre part en raison de l'indétermination des poursuites. Au fond, il conclut à la confirmation du jugement déféré et au renvoi de Frank X... des fins de la poursuite, invoquant l'inopposabilité et l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral du 29 juin 1998, conformément aux dispositions des articles L.221-9 1°, L.221-17 et L 132.13 du Code du Travail et L.121-80 du Code de la Consommation, de la convention collective du 13 juillet 1993, ainsi que de l'article premier de l'arrêté ministériel du 10 Mai 2000. Il soutient que : - l'accord préalable signé le 16 mai 1998 entre la Fédération de la Boulangerie et de la Boulangerie-Pâtisserie du Finistère d'une part et les syndicats salariés "Union départementale C.F.D.T." et "Union Départementale des syndicats CFE/CGC" d'autre part, n'est pas produit pas au dossier pénal ce qui priverait de base légale la poursuite ; - que l'article L.221-17 est une dérogation à l'article L.221-9 1° du Code du Travail et qu'en vertu du principe de faveur, la convention collective du 13 Juillet 1993 négociée par les organisations syndicales représentatives de la boulangerie industrielle et des terminaux de cuisson, qui prévoit le repos hebdomadaire par roulement et l'octroi de deux jours de repos si possibles consécutifs, prime nécessairement l'arrêté préfectoral, alors que de surcroît un arrêté ministériel du 10 Mai 2000 a rendu obligatoire à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective de la boulangerie industrielle les modalités d'octroi du repos hebdomadaire stipulées par les accords collectifs des 25 Mai et 3 Novembre 1999 lesquels prévoient qu'en cas d'ouverture sept jours sur sept, l'octroi de deux jours de repos consécutifs 20 fois par an incluant 15 fois un dimanche ; - qu'il ressort de l'arrêté préfectoral que les organisations syndicales représentatives de la boulangerie industrielle et des terminaux de cuisson ont été invitées ou consultées mais qu'elles n'ont pas signé l'accord préalable, que les terminaux de cuisson constituent une profession différente de celle des artisans boulangers qui ne saurait en conséquence être concernée par l'arrêté préfectoral ; -que la preuve que l'accord préalable était l'expression de la majorité des établissements vendant du pain n'est pas rapportée.. Sur ce, [* sur les exceptions de nullité de la procédure : Considérant que c'est par des motifs pertinents que la Cour approuve et adopte que le Premier Juge a écarté les moyens tirés de la violation de l'article L.611-10 du Code du Travail et de l'indétermination des poursuites. *] sur les exceptions d'illégalité et d'inopposabilité de l'arrêté préfectoral du 29 juin 1998 : Considérant que l'article L.221-17 du Code du Travail dispose que lorsqu'un accord est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminée sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel suivant un des modes prévus par les articles précédents, le Préfet du Département peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la région pendant toute la durée de ce repos ; Que cet article est applicable aux établissements autorisés à donner le repos par roulement visés à l'article L.221-9 du Code du Travail ; Considérant que dès lors que l'arrêté préfectoral en date du 29 juin 1998 vise l'accord intervenu le 16 mai 1998 entre la Fédération des artisans boulangers-pâtissiers du FINISTÈRE d'une part, et les syndicats ouvriers suivants d'autre part : Union départementale C.F.D.T., Union départementale des syndicats C.G.T/CGC, qu'il a été pris en considérant que le syndicat national des industries de la boulangerie pâtisserie et fabrication annexes et les autres organisations professionnelles ont été invités ou consultés et que cet accord exprime la volonté de la majorité indiscutable des professionnels concernés, il appartient à M. Franck X... qui conteste la régularité de l'arrêté de rapporter la preuve de ses affirmations, étant relevé qu'il importe peu que les syndicats de la boulangerie industrielle n'aient pas signé cet accord dès lors qu'ils ont été conviés à y participer. Considérant que l'arrêté préfectoral du 29 juin 1998 a été conçu en termes généraux et concerne en son article 1, sur tout le territoire du département du FINISTÈRE, les établissements ou parties d'établissements principaux ou secondaires, sédentaires ou ambulants, ouverts ou découverts, employant ou non du personnel salarié qui se livrent principalement ou accessoirement à la vente, à la distribution ou à la livraison de pain, pâtisserie ou fabrications annexes à base de farine ; que l'activité principale du terminal de cuisson de M. Franck X... consiste en la vente de pain et est donc concerné par l'arrêté, lequel n'est pas incompatible avec la convention collective du 13 juillet 1993, les terminaux de cuisson pouvant octroyer par roulement le deuxième jour de repos hebdomadaire, ni incompatible pour les mêmes motifs avec l'arrêté ministériel en date du 10 mai 2000 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie industrielle, alors qu'aucune erreur sur le droit n'a été invoquée par M. Franck X... et que l'article 221-17 du Code du Travail n'est pas abrogé ; Considérant en conséquence qu'il y a lieu de rejeter les exceptions d'illégalité et d'inopposabilité de l'arrêté soulevées et de déclarer la prévention établie à l'encontre de M. Franck X... les faits n'étant pas contestés ; Considérant que M. Franck X... a ouvert son terminal de cuisson en employant 28 salariés ; qu'il convient de le condamner à 28 amendes de 100 euros chacune en application des dispositions de l'article R.262-1 du Code du Travail. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de X... Franck, EN LA FORME Reçoit l'appel du Ministère Public AU FOND Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité des poursuites; L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau, Rejette les exceptions d'illégalité et d'inopposabilité soulevées. Déclare M. Franck X... coupable des faits qui lui sont reprochés. Condamne M. Franck X... à 28 amendes de 100 euros chacune. Prononce la contrainte par corps, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable la condamnée, Le tout par application des articles susvisés, des articles 800-1,749 et 750 du Code de Procédure Pénale. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT Mme B... Mr CHAUVIN,
Articles de loi cités
article L.221-17 du Code du Travail dispose que lorsquarticle 485 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale. MINISTÈRarticle 411 du Code de Procédure Pénale.article L.221-9 du Code du Travailarticle 221-17 du Code du Travail narticle L.611-10 du Code du Travail et de larticle L.611-10 du Code du Travail et darticle 462 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 juin 2004
- Matière
- travail
Référence
6253c91abd3db21cbdd873be
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