Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 novembre 2004
- ECLI
- 6253c91abd3db21cbdd873d7
- Date
- 8 novembre 2004
- Condamnation
- 10 648 564 €
societe d'amenagement foncier et d'etablissement rural
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Texte intégral
R.G. N° 02/00951 O.F.H. N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.E.LA.R.L. DAUPHIN & MIHAJLOVIC AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU LUNDI 08 NOVEMBRE 2004 Appel d'une décision (N° R.G. 199904639) rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 31 janvier 2002 suivant déclaration d'appel du 06 Mars 2002 APPELANTE : SA SAFER RHONE ALPES prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège et ayant un service départemental à FONTANIL-CORNILLON (38210) - ZI Le Fontanil - 5 rue de la Verrerie 3 Rue Général Plessier 69002 LYON représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour assistée de Me TIXIER, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMES : Monsieur André X... né le 14 Mars 1951 à SAINT MARCELLIN (38160) de nationalité Française Les Bois de Maisonne 38160 CHEVRIERES représenté par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour assisté de Me FIAT, avocat au barreau de GRENOBLE Madame Claudine Y... épouse X... née le 27 Juillet 1956 à SAINT MARCELLIN (38160) de nationalité Française Les Bois de Maisonne 38160 CHEVRIERES représentée par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour assistée de Me FIAT, avocat au barreau de GRENOBLE 02/951 -2- Monsieur Pascal Z... A... de Chevrières 38160 CHEVRIERES défaillant Monsieur Pierre B... 25127 Lieudit "Les Echavagnes" 38160 ST MARCELLIN défaillant COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Odile FALLETTI-HAENEL, Président, Elle rappelle que les commissaires du gouvernement ont approuvé tant la décision de préemption que celle de rétrocession. Elle affirme s'être montrée impartiale, ayant en particulier, conclu une convention d'occupation précaire avec Madame X... pour l'année 1998 dans la poursuite de ce qui existait antérieurement alors qu'étant devenue propriétaire des lieux, elle était en droit d'obtenir leur libération. Elle soutient que la préemption et la rétrocession ont permis d'atteindre l'objectif fixé par l'article L 143-2 du code rural, à savoir l'installation d'un agriculteur, que la décision de rétrocession détaille exactement la situation du candidat retenu, que la famille Z... tire ses revenus uniquement de l'exploitation agricole ce qui n'est pas le cas des époux X... Elle conteste enfin, le bien-fondé des sommes allouées aux époux X... par le premier juge alors qu'aucune faute n'est établie à son encontre et que la preuve des préjudices allégués n'est pas rapportée. 02/951 -5- Monsieur et Madame X... demandent à la Cour : * de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé la décision de préemption par la SAFER en date du 27 avril 1998, constaté que les Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller, Monsieur Jean-Pierre VIGNAL, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame Françoise C..., faisant fonction de Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 04 Octobre 2004, Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré. ---- O ---- 02/951 -3- La société SAFER RHÈNE ALPES a relevé appel du jugement rendu le 31janvier 2002 par le tribunal de grande instance de GRENOBLE qui a : - annulé la décision de préemption par la SA SAFER du 27 avril 1998 sur les parcelles sises à CHEVRIÈRES (ISÈRE) cadastrées B 425, 426, 427 et 428, - constaté que les époux X... sont propriétaires de ces 4 parcelles vendues par Pierre B... et leur a donné acte de ce qu'ils époux X... sont propriétaires des 4 parcelles vendues par Pierre B... et constaté la nullité de la vente du 10 juillet 1998 par Pierre B... à la SAFER, * de l'infirmer pour le surplus, * de dire que l'arrêt à intervenir sera publié à la conservation des hypothèques de Saint Marcellin, * de condamner la SAFER RHÈNE ALPES à leur payer en réparation du préjudice subi par eux du fait des décisions illégales la somme de 106 485,64 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ainsi que la somme de 3048,98 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en sus de la somme allouée au même titre par le tribunal de grande instance. Ils soutiennent que la SAFER ne justifie pas de l'exécution des formalités d'affichage en mairie de la décision de préemption ni de leur date, les pièces produites étant insuffisantes pour l'établir. Ils font valoir qu'en tout état de cause, ils sont recevables à agir en nullité de la décision de rétrocession, l'assignation ayant été lancée dans les 6 mois où cette décision a été rendue publique. Ils prétendent qu'en tout état de cause, ils sont fondés à contester la validité de la décision de préemption comme celle de rétrocession dans la mesure où ces décisions ne respectent pas les objectifs définis à l'article L 143-2 du code rural. Ils affirment que la décision de préemption qui est uniquement motivée par le désir de favoriser un agriculteur déterminé est illégale. Ils ajoutent que cette décision qui ne comporte aucune donnée concrète est insuffisamment motivée. Ils estiment, d'autre part, que la motivation de la décision de rétrocession ne répond pas aux exigences de la loi et participe d'un véritable détournement de pouvoir, celle-ci correspondant exactement offrent de régler à Pierre B... au titre du prix d'acquisition de ces parcelles, 60 000 francs, outre taxes et frais, - constaté la nullité de la vente du 10 juillet 1998 par Pierre B... à la SA SAFER des parcelles sises à CHEVRIÈRES (ISÈRE) cadastrées B 425, 426, 427 et 428 puis de leur rétrocession du 8 avril 1999 par la SA SAFER à Pascal Z..., - renvoyé à Me GUILIANI ou tout autre notaire au choix des parties, la mission de rédaction et de publication de l'acte authentique de vente entre Pierre B... et les époux X..., - condamné la SA SAFER à payer aux époux X... la somme de 6 000 euros pour le préjudice économique résultant du retard dans la mise en exploitation agricole des 4 parcelles, celle de 3 000 euros pour préjudice moral et 3 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. L'appelante demande à la Cour, infirmant le jugement déféré : [* de condamner les époux X... solidairement à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, *] a titre subsidiaire, si la Cour confirmait le jugement sur la décision de préemption et la décision de rétrocession, de débouter les époux X... de leurs demandes de dommages et intérêts et, en tout état de cause, d'ordonner une expertise aux fins de déterminer la réalité du préjudice des époux X... Elle soutient que l'affichage de la décision de préemption ayant eu lieu en mairie pendant 15 jours à compter du 2 mai 1998, les époux X... qui ont engagé la procédure par actes des 27 et 30 septembre 1999 soit au delà du délai de 6 mois prévu par l'article L 134-13 du code rural sont irrecevables en leur contestation. 02/951 à celle contenue dans la décision de préemption, ce qui démontre que l'ensemble de l'opération a été organisée dans le but prédéterminé de favoriser les intérêts de Monsieur Z.... 02/951 -6- Ils soulignent que la totalité des terres exploitées par Madame Claudine X... est située à proximité immédiate des terres préemptées, ce qui n'est pas le cas des terres détenues par Monsieur Z... dont la ferme se situe à plus de 8 km, celles-ci étant de surcroît en fin de bail. Ils soutiennent qu'en justifiant la rétrocession par le fait qu'elle facilité l'installation d'un jeune agriculteur dont les terres sont contiguùs aux terres objet du droit de préemption, la SAFER RHÈNE ALPES a entaché la motivation de sa décision d'une erreur substantielle qui la prive de base légale. Ils ajoutent que les indications mentionnées par la SAFER concernant Monsieur Z... ne permettent pas de justifier le choix de celui-ci ni l'éviction de Madame X.... Ils font valoir que la rétrocession opérée leur a causé un grave préjudice, l'objectif de Madame X... étant de développer un élevage de pur sang arabe de 10 à 12 poulinières projet auquel celle-ci a dû renoncer. -4- Elle fait valoir que la preuve de l'affichage est suffisamment rapportée par la lettre du 29 avril 1998 qu'elle a adressée au maire de CHEVRIÈRES aux fins d'affichage ainsi que par l'attestation du maire de CHEVRIÈRES et celles d'adjoints et du secrétaire de mairie à l'encontre desquelles la preuve contraire n'est pas rapportée et s'agissant de celle du maire aucune procédure de faux en écriture publique n'a été engagée. Elle considère que les décisions de préemption et de rétrocession n'ont pas été prises en violation des objectifs prévus par l'article L 134-2 du code rural, celles-ci ayant permis d'atteindre l'objectif fixé à savoir l'installation d'un jeune agriculteur. Elle rappelle que les juridictions n'ont pas à vérifier l'opportunité des préemptions décidées par la SAFER et qu'en dehors des exceptions au droit de préemption limitativement énumérés par la loi (article L 134-4) la loi n'a entendu protéger spécifiquement aucun acquéreur. Elle souligne que dans la mesure où la Cour refuserait de prononcer l'annulation de la préemption, et déciderait seulement d'annuler la décision de rétrocession, les époux X... ne pourraient être déclarés propriétaires des biens litigieux, la Cour ne pouvant substituer un candidat à un autre. Elle indique que le GAEC Z... cultive bien les parcelles joignant les terrains litigieux. Elle conteste avoir privilégié les intérêts de Monsieur Z... Ils évaluent ainsi leur préjudice : - remboursement des aménagements réalisés sur les terrains préemptés : 1 295,82 euros - indemnisation de la perte de revenus : 97 567,37 euros, - indemnisation du préjudice moral : 7 622,45 euros Monsieur Pascal Z... et Monsieur Pierre B... assignés par acte du 9 juillet 2002 remis à domicile en ce qui concerne le premier et à personne pour le second, réassigné par acte du 23 août 2002 en ce qui concerne Monsieur Z... auquel l'acte a alors été remis à personne, n'ont pas constitué avoué. Conformément aux dispositions de l'article 474 du nouveau code de procédure civile, il sera statué par arrêt réputé contradictoire. 02/951 -7- MOTIFS ET DÉCISION : Sur la recevabilité du recours à l'encontre de la décision de préemption : A la suite de la vente consentie le 2 mars 1998 par Monsieur Pierre B... à Monsieur et Madame André X... moyennant le prix de 60 000 francs de quatre parcelles situées sur le territoire de la commune de CHEVRIÈRES (ISÈRE), cadastrées B 425, 426, 427, et 428 en nature de bois, pâture, sol et pré pour une superficie totale de 5 ha 88 ares, 23 ca, la SAFER RHÈNE ALPES a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 avril 1998, informé Me GUILIANI, notaire rédacteur de l'acte de vente de sa décision d'exercer son droit de préemption. Conformément aux dispositions de l'article R 143-6 du code rural, la SAFER a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 avril 1998, notifié à Monsieur et Madame X... sa décision de préempter. Par lettre en date du 29 avril 1998, la SAFER a informé le maire de la commune de CHEVRIÈRES de cette décision en le priant de bien vouloir procéder à l'affichage de l'avis de préemption dès réception et pendant une durée de 15 jours. Nonobstant le fait que la SAFER produise l'avis de préemption que le maire de CHEVRIÈRES lui a retourné daté du 2 mai 1998, signé par lui avec le cachet de la mairie mais sans indication de date dans la rubrique intitulée "date du jour d'affichage en mairie" ainsi que l'absence de recueil répertoriant par ordre de date les affichages effectués en mairie de CHEVRIÈRES, la preuve que l'affichage de l'avis de préemption par la SAFER a bien eu lieu en mairie à compter du 2 mai 1998 est suffisamment rapportée par la production de l'attestation établie le 28 juin 2002 par le maire de CHEVRIÈRES aux termes de laquelle celui-ci confirme avoir affiché l'avis de préemption dont s'agit à compter du 2 mai 1998 et pendant une durée de 15 jours à compter de cette date ainsi que par celle établie le 2 mai 2003 confirmant ces déclarations et signée par Madame D..., adjointe, Monsieur E... adjoint et Madame F..., secrétaire de mairie, déclarations à l'encontre desquelles il n'est apporté aucun démenti. 02/951 -8- Aux termes de l'article L 143-13 du code rural, à moins que ne soit mis en cause le respect des objectifs définis à l'article L 143-2, sont irrecevables les actions en justice contestant les décisions de préemption prises par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, intentées au delà d'un délai de six mois à compter du jour où ces décisions motivées ont été rendues publiques. L'assignation introductive d'instance étant en date des 27 septembre et 30 septembre 1999, les époux X... dont l'action a été engagée plus de 6 mois après le 17 mai 1998 correspondant à la fin du délai d'affichage en mairie sont irrecevables à contester la décision de préemption mais ayant engagé leur action dans les six mois à compter du jour où la décision de rétrocession a été rendue publique, ce que ne conteste pas la SAFER, restent recevables à discuter la décision de préemption au regard des objectifs définis à l'article L 143-2 du code rural. Les époux X... sont également recevables, - ce qui n'est pas discuté - à contester la décision de rétrocession du 8 avril 1999, leur action ayant été engagée dans le délai prescrit. Sur la validité de la décision de préemption au regard des objectifs définis à l'article L 143-2 du code rural : La décision de préemption notifiée aux époux X... le 27 avril 1998 mentionne que celle-ci est exercée en fonction des objectifs suivants rentrant dans le cadre de l'article L 143-2 du code rural : installer, réinstaller ou maintenir un agriculteur, agrandir les exploitations existantes et améliorer leur répartition parcellaire (a. L 143-2 1er et 2ème du code rural) et pour les motifs particuliers suivants : " dans une commune caractérisée par un nombre important de jeunes agriculteurs, l'intervention de la SAFER a pour objectif de rechercher la meilleure solution d'aménagement et de restructuration du foncier agricole afin de faciliter l'installation d'un ces jeunes. D'ores et déjà, nos services ont reçu la candidature d'un agriculteur voisin contig qui cherche à agrandir et restructurer son exploitation dans l'optique de l'installation de son fils, actuellement en études agricoles, prévues d'ici deux ans. Cet agriculteur exploite notamment les parcelles B 430 et B 432 et la maîtrise du bien vendu lui permettrait de constituer un parc de près de 9 ha disposant d'eau. 02/951 -9- Bien entendu, la publicité réglementaire préalable à la rétrocession permettra le cas échéant, à d'autres intéressés de présenter leur candidature". Cette motivation qui comporte une référence concrète à la situation d'un agriculteur soucieux d'agrandir son exploitation en l'étendant à des terres contiguùs à certaines des parcelles qu'il exploite déjà, en vue de l'installation de son fils permettant de vérifier la réalité de l'objectif légal annoncé dans la décision répond aux exigences légales. Les époux X... reproche vainement à cette décision de n'avoir pas dit en quoi l'acquisition pour l'exploitation de Claudine X... ne répondait pas au but fixé par la loi alors que les juridictions n'ont pas à vérifier l'opportunité des préemptions décidées par la SAFER et que le choix de l'attributaire n'intervient qu'après que la publicité réglementaire préalable à la rétrocession ait permis, le cas échéant, à d'autres intéressés de présenter leur candidature, ce qui a été expressément prévu par l'avis de préemption; Contrairement à ce que prétendent les époux X..., dès lors que l'avis de préemption prévoit expressément la publicité en vue de l'appel à candidatures, il ne peut être valablement soutenu que le seul objectif de la SAFER ait été de favoriser un agriculteur déterminé. Il résulte ainsi, de ces éléments que la décision de préemption prise sur avis favorable du commissaire du gouvernement qui n'avait pas à le motiver respecte les objectifs définis par l'article 143-2 du code rural. Sur la validité de la décision de rétrocession du 8 avril 1999 : Par décision du 8 avril 1999, la SAFER RHÈNE ALPES a procédé à la rétrocession des biens immobiliers précédemment désignés à Monsieur Pascal Z..., aide familial, pour lequel il s'agit d'une première installation dans le cadre familial suivant les motivations suivantes : "Maintien de la vocation agricole des biens - rétrocession qui permettra de faciliter l'installation d'un jeune agriculteur voisin contigu qui envisage de s'associer avec sa mère au sein d'un GAEC qui cultive des parcelles joignantes. L'installation du jeune se réalisera sur les biens rétrocédés et sur les terrains repris dans le cadre familial. Le regroupement de parcelles ainsi réalisé présente un intérêt pour la conduite de l'exploitation et permettra la construction d'un parc de près de 9 ha disposant d'eau. 02/951 -10- La surface totale du GAEC sera inférieure à 3 SMI par associé. Le prix de rétrocession est de 80 200 francs TTC". Les époux X... soutiennent que la qualité "de voisin contigu" de Monsieur Pascal Z... qui est mentionnée dans l'acte est erronée et que cette erreur substantielle prive la décision de base légale. Cependant, il résulte des pièces produites et il n'est pas discuté que si la ferme Z... est située à 8 km des parcelles préemptées, le GAEC Z... exploite dans le cadre d'un bail à ferme du 25 janvier 1991, renouvelé le 10 janvier 2000, notamment les parcelles situées à CHEVRIÈRES cadastrées section C n° 430, 432 j, 432 k, 437 j, 437 k, 435 qui joignent les parcelles rétrocédées cadastrées section B 428, 427, 426 et 425 comme le plan produit au débat l'établit. Dans ces conditions, le qualificatif de "voisin contigu" employé dans la décision de rétrocession qui mentionne en outre, exactement que le GAEC Z... "cultive des parcelles joignantes" correspond à la réalité et n'est pas erroné. Les époux X... soutiennent, d'autre part, que la motivation de la décision de préemption faisant clairement apparaître le bénéficiaire comme étant Monsieur Z..., la décision de rétrocession qui reprend la même motivation procède d'un détournement de pouvoir de la part de la SAFER qui a ainsi favorisé Monsieur Z... à leur détriment. Il convient de relever, cependant, qu'à l'inverse de la jurisprudence citée par les époux X... les décisions de préemption comme de rétrocession ont, en l'espèce, été prises sur avis favorables du commissaire du gouvernement. En outre, en 1998, année de la préemption, alors que la décision de rétrocession n'était pas encore prise, la SAFER, démontrant ainsi sa volonté de ne pas anticiper sur la décision finale, a loué les terrains objet de la préemption à Madame X... qui les occupait déjà antérieurement avec l'accord du propriétaire. Ainsi, la SAFER RHÈNE ALPES ayant fait procéder aux mesures de publicité nécessaires pour permettre à d'autres intéressés de présenter leur candidature et après la préemption ayant loué les terrains préemptés aux époux X..., il n'apparaît pas que le choix du bénéficiaire définitif ait été arrêté à l'avance. La preuve du détournement de pouvoir allégué n'est, ainsi, pas rapportée. 02/951 -11- Il résulte, d'autre part, de la décision de rétrocession que la situation de Monsieur Z..., présentée de manière suffisamment précise, répond à l'objectif fixé dans la décision de préemption conformément à l'article L 143-2 du code rural, à savoir : - l'installation d'un jeune agriculteur tirant ses revenus de sa seule activité agricole dans le cadre d'une exploitation homogène et adaptée en ses dimensions. Les époux X... qui ne démontrent pas que la décision rétrocédant à Monsieur Z... les parcelles préemptées serait contraire aux objectifs légaux mais se disent mieux placés que lui pour les acquérir dans la mesure où elles sont situées à proximité immédiate des 24 hectares de terre dont ils sont propriétaires sont mal fondés en leur prétention qui tend à remettre en cause le choix de la SAFER alors qu'il n'appartient pas aux juridictions de se substituer à cette-dernière qui garde sa liberté pour le choix des attributions dans le respect des conditions légales. Au vu de ces éléments, il y a lieu, infirmant le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter les époux X... de l'ensemble de leurs prétentions. La SAFER ne caractérisant pas le caractère abusif de la procédure sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts. Les époux X... seront, cependant, condamnés à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR : Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME le jugement déféré, ET STATUANT A NOUVEAU : 02/951 -12- 02/951 -12- DÉBOUTE la SAFER RHÈNE ALPES de sa demande en dommages et intérêts, CONDAMNE les époux X... à payer à la SAFER RHÈNE ALPES la somme de 1 200 euros (MILLE DEUX CENT EUROS) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE les époux X... aux dépens de première instance et d'appel avec pour ces derniers droit de recouvrement direct au profit de la SELARL DAUPHIN&MILHAJLOVIC, avoués, sur ses offres de droit, PRONONCE par Madame FALLETTI-HAENEL, Président, qui a signé avec Madame C..., faisant fonction de Greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 novembre 2004
- Matière
- societe d'amenagement foncier et d'etablissement rural
Référence
6253c91abd3db21cbdd873d7
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