Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 novembre 2004
- ECLI
- 6253c91abd3db21cbdd873eb
- Date
- 18 novembre 2004
appel civilacte d'appelmentions nécessairesdomicile de l'appelant/jdfimpots et taxesresponsabilité des dirigeantsdirigeant d'une société ou de tout autre groupement
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 36E 1ère chambre 1ère section ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 18 NOVEMBRE 2004 R.G. Nä 03/07159 AFFAIRE : Marc X... C/ Mr le RECEVEUR PRINCIPAL DES IMPOTS DE BOULOGNE SUD Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juillet 2003 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE Nä chambre : 2 Nä Section : Nä RG : 1692/03 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP JULLIEN SCP LISSARRAGUE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Marc X... né le 10 Avril 1956 à BELFORT (90) 135 rue Berthelot - 1190 BRUXELLES (Belgique) représenté par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL Avoués Rep/assistant : Me Margaret BOJCZYK (avocat au barreau de PARIS) APPELANTE [**][**][**][**][**][**][**][**] Monsieur le RECEVEUR PRINCIPAL DES IMPOTS DE BOULOGNE SUD comptable chargé du recouvrement élisant domicile en ses bureaux 19 rue du Dôme - 92773 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX agissant sous l'autorité de Monsieur le Directeur des Services Fiscaux des Hauts de Seine Sud lui-même agissant sous l'autorité de Monsieur le Directeur Général des Impôts représenté par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD Avoués Rep/assistant : la SCP CHAIGNE ET ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS) INTIME [**][**][**][**][**][**][**][**] Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Octobre 2004 devant la cour composée de : Madame Francine BARDY, Président, Madame Lysiane LIAUZUN, Conseiller, Madame Françoise SIMONNOT, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Sylvie Y... 5Monsieur Marc Z... est appelant du jugement rendu le 1er juillet 2003 par le tribunal de grande instance de Nanterre devant lequel il avait été assigné par le receveur principal des impôts de Boulogne sud sur le fondement de l'article L 267 du livre des procédures fiscales et qui l'a déclaré en sa qualité de gérant de la société Télé France Production tenu solidairement avec cette société au paiement de la somme de 141.763 correspondant à des impositions et pénalités dues par cette société et l'a condamné au paiement de la somme de 1.200 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures en date du 23 septembre 2004 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, l'appelant conclut à l'infirmation du jugement, et prie la cour de le déclarer recevable et fondé en son appel, de débouter le receveur principal de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 3.000 en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures en date du 6 octobre 2004 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, le receveur principal des impôts de Boulogne sud, intimé, conclut in limine litis à la nullité de l'acte d'appel et l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant qui ne mentionnent pas son domicile, subsidiairement à la confirmation du jugement et sollicite la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 3.000 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR CE I : sur l'exception de nullité de l'acte d'appel et l'irrecevabilité des conclusions Considérant que le receveur principal des impôts de Boulogne sud soutient que le domicile mentionné sur la déclaration d'appel et sur les conclusions n'est pas le domicile réel de l'appelant mais le siège de la société où il travaille et que l'omission du domicilie réel de l'appelant lui cause grief en ce qu'il rend impossible toute mesure d'exécution du jugement et de l'arrêt à intervenir à son encontre, que la nullité de la déclaration d'appel doit être prononcée ainsi que l'irrecevabilité des conclusions qui n'emportent pas régularisation de l'acte d'appel ; Considérant qu'aux termes de l'acte d'appel et des conclusions prises par lui, l'appelant se domicile 135 rue Berthelot à 1190 Bruxelles ; Considérant qu'en première instance monsieur X... a été assigné à l'adresse du 131 rue royale à bruxelles, selon un procès-verbal de recherches infructueuses ; Considérant que monsieur X... a constitué avocat et indiqué dans ses conclusions son domicile comme étant 135 rue Berthelot, que la déclaration d'appel mentionne cette adresse laquelle figure dans les écritures postérieures ; Considérant que la circonstance que monsieur X... ne figure pas au registre national des personnes physiques et à la DIV en Belgique n'est pas de nature à faire douter du domicile certain en Belgique ; Considérant que le domicile au sens de l'article 102 du code civil est celui du lieu où la personne a son principal établissement et un établissement stable ; Considérant que le domicile s'entend du lieu où une personne habite mais également du lieu où se trouve le centre principal de ses intérêts ; Considérant que le 135 rue Berthelot à Bruxelles abrite le siège social de la société où travaille monsieur X..., que la circonstance qu'il habite au lieu où il travaille n'est pas de nature à rendre suspect le domicile allégué ; Considérant que c'est d'ailleurs à cette adresse que le receveur principal des impôts a fait signifier les mesures conservatoires prises à l'encontre de monsieur X... qui a ainsi appris l'existence de la procédure en cours ; Considérant que c'est également à cette adresse que l'administration fiscale lui écrit ; Considérant d'une part que monsieur X... justifie suffisamment d'un domicile stable à cette adresse et que d'autre part le receveur a pu lui faire délivrer des actes de telle sorte que le grief de l'impossibilité d'exécuter les décisions de justice n'est pas fondé et qu'il ne résulte d'ailleurs pas des circonstances de la cause que monsieur X... qui a écrit en 1999 à l'administration fiscale pour signaler son départ en Belgique ait cherché à se soustraire à ses obligations ; Considérant que le receveur principal des impôts de Boulogne sud sera débouté de son exception de nullité et d'irrecevabilité, l'acte d'appel et les conclusions qui satisfassent aux exigences de l'article 901 du nouveau code de procédure civile, étant recevables ; II : sur le fond : Considérant que selon l'article L 267 du livre des procédures fiscales, un dirigeant de société peut être déclaré solidairement responsable avec la société, du paiement des impositions et pénalités dues par celle-ci lorsqu'il est l'auteur d'inobservation grave et répétée des obligations fiscales ayant rendu impossible le recouvrement de ces impositions et pénalités ; Considérant que l'administration fiscale réclame la condamnation solidaire de l'appelant avec la société Télé France Productions dont il est le dirigeant depuis 1987 ; Considérant que monsieur X... ne conteste pas en être le dirigeant effectif, qu'il a signé les déclarations d'impôt sur les sociétés pour les exercices 1991 à 1993 ; Considérant que la vérification de comptabilité et la notification de redressement ont fait ressortir des infractions fiscales consistant en des déductions indues de frais de voyage destinés au dirigeant sans lien avec l'activité de la société et la facturation de frais de conseil à une société FCC dont monsieur X... était le dirigeant et détenait 50% du capital, frais sans contrepartie justifiée, ces manouvres ayant pour conséquences de réduire la base imposable, d'éluder le paiement de la TVA et a permis la constitution d'une dette fiscale ; Considérant que la réalité des manouvres n'est pas sérieusement contestable et n'est pas sérieusement contestée , monsieur X... arguant essentiellement d'un crédit de TVA susceptible de se compenser avec la dette fiscale, preuve qu'il ne la conteste pas puisque cette dette s'est constituée par la réduction de la base imposable par déduction par lui pratiquée, de frais divers sans lien avec l'activité et sans contrepartie justifiée, qu'en outre il ne justifie pas que les conditions de la compensation soient remplies permettant l'extinction de la dette fiscale ; Considérant que si l'administration fiscale a procédé par voie d'avis à tiers détenteurs notifiés de 1998 à 2002 auprès de créanciers de la société, et si elle justifie ainsi avoir agi avec diligence pour le recouvrement de sa créance, il demeure, la société étant en sommeil et ne générant pas d'activité, que les manouvres dont s'est rendu coupable monsieur X... n'ont pas pour effet de priver l'administration fiscale du recouvrement de sa créance puisque la société, en dépit de sa mise en sommeil, a continué à assurer le remboursement du crédit-bail de l'immeuble sis à Boulogne dont elle est devenue propriétaire depuis le 16 février 2004 après levée de l'option lui permettant le rachat, la vente ayant été régularisée chez le notaire, que l'administration fiscale dûment avisée de sa mise en vente, a pris une hypothèque sur le bien d'une valeur de 1,2 millions d'euro, ce que le conseil de l'intimé a reconnu à l'audience, de telle sorte que les chances de recouvrer sont certaines , l'allégation de l'insolvabilité de la société étant sans fondement ; Considérant que dès lors qu'une des conditions à la mise en ouvre des dispositions de l'article L 267 du livre des procédures fiscales fait défaut, il convient de déclarer l'appel fondé, de réformer le jugement et de débouter le receveur principal des impôts de Boulogne sud de ses demandes ; Considérant qu'aucun motif tiré de l'équité commande au vu des circonstances de l'espèce l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ; Considérant que le receveur principal des impôts de Boulogne sud qui succombe dans ses prétentions doit supporter la charge des entiers dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, DÉBOUTE le receveur principal des impôts de Boulogne sud de son exception de nullité de l'acte d'appel et d'irrecevabilité des conclusions de l'appelant, REOEOIT l'appel et le dit bien fondé, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, STATUANT À NOUVEAU, DÉBOUTE le receveur principal des impôts de Boulogne sud de ses demandes, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE le receveur principal des impôts de Boulogne sud aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct pour ceux exposés en appel conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Arrêt prononcé par Madame Francine BARDY, Président, et signé par Madame Francine BARDY, Président et par Madame Sylvie Y..., Greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 102 du code civil est celui du lieu o
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 novembre 2004
- Matière
- appel civil
Référence
6253c91abd3db21cbdd873eb
Données disponibles
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