Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 janvier 2005
- ECLI
- 6253c91abd3db21cbdd873ee
- Date
- 27 janvier 2005
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS SCP LAVAL-LUEGER SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE ARRÊT du : 27 JANVIER 2005 No : No RG : 04/00538 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : T.G.I. de VERSAILLES en date du 4 mars 2003 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : S.C.P. BOULAN-KOERFER-PERRAULT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 3, Place Hoche - 78000 VERSAILLES représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP VERKEN- KERMADEC, du barreau de VERSAILLES D'UNE PART INTIMÉ : Monsieur Hervé X..., ... par la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoués à la Cour ayant pour avocat Me DUBOS, du barreau de ROUEN D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 24 Février 2004 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 18 Novembre 2004, devant Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. Lors du délibéré : Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre, Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller qui en a rendu compte à la collégialité, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller. Greffier : Madame Nadia Y..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt. Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 27 Janvier 2005, par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement du 4 mars 2003, le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Versailles a annulé la saisie-vente pratiquée le 23 avril 2002, à la requête de la S.C.P. BOULAN KOERFER PERRAULT, au préjudice de Hervé X..., débouté ce dernier de ses autres demandes et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La S.C.P. BOULAN KOERFER PERRAULT a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 19 février 2004, la Cour d'Appel de Versailles, sur la demande de Hervé X... a renvoyé la procédure devant la Cour d'Orléans en application de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile. Vu les dernières écritures signifiées à la requête de la S.C.P. BOULAN KOERFER PERRAULT et Associés le 5 mai 2004 et de Hervé X... le 20 octobre 2004. SUR CE, LA COUR, Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision entreprise et aux conclusions déposées ; qu'il sera toutefois rappelé que Maître PEPIN LE HALLEUR GONDRE représenté par la S.C.P. appelante a été désigné par jugement du Tribunal de Grande Instance de Versailles du 28 mai 1996, confirmé sur ces points par l'arrêt de la Cour d'Appel de Versailles du 25 mars 1999, en qualité d'administrateur judiciaire de l'indivision subsistant entre les époux divorcés MATUSZEWSKI-LETOURNEAU, et de liquidateur des S.C.I. MAISONS des BOIS et PETIT NOYER, dont la liquidation était ordonnée, ainsi que la licitation des immeubles indivis et de ceux appartenant aux S.C.I. en liquidation ; que Maître PEPIN LE HALLEUR GONDRE ès-qualités, intimée devant la Cour d'Appel de Versailles et représentée par la S.C.P. JUPIN et ALGRIN, avoué, a, de nouveau chargé la S.C.P. BOULAN KOERFER PERRAULT de l'assister au cours de cette instance où elle a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapportait à la sagesse de la Cour sur le bien fondé de l'appel de Madame Z... ; qu'il n'est pas contesté qu'elle a ensuite confié à la S.C.P. BOULAN KOERFER PERRAULT et associés le soin d'établir les cahiers des charges en vue des ventes sur licitation en onze lots ; que cette procédure a été interrompue après dépôt des cahiers des charges par l'accord des deux indivisaires tendant au partage amiable des biens, mais ne prévoyant pas la répartition des frais ; Attendu que l'appelante reproche au premier juge d'avoir annulé la mesure d'exécution poursuivie à sa requête à l'encontre de Hervé X... au motif qu'elle a été intégralement payée de sa créance telle qu'elle résulte de trois ordonnances de taxes du Président du Tribunal de Grande Instance de Versailles en date du 19 mars 2001, confirmées par trois décisions rendues le 15 novembre 2001 par le délégataire du Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, et ce, par le biais des avances versées ; qu'elle soutient qu'en réalité partie de ces avances constituent soit des honoraires concernant les autres procédures et diligences que celles concernant la licitation sur les frais de laquelle elle n'a reçu qu'une provision de 15.244,90 ç le 21 avril 2000, soit des honoraires compensateurs du "travail considérable" effectué pour préparer les divisions parcellaires et les onze cahiers des charges ; qu'elle précise que lui reste donc due la somme de 51.429,91 ç ; Attendu cependant, qu'il sera souligné que les ordonnances de taxe concernent non seulement les frais de licitation, mais également les émoluments de l'avocat ayant poursuivi la vente : qu'elles ont été rendues conformément aux dispositions d'ordre public de l'article 701 de l'ancien Code de Procédure Civile aux termes duquel "il ne peut rien être exigé au-delà du montant de la taxe. Toute stipulation contraire, qu'elle qu'en soit la forme est nulle de droit" ; que ces dispositions peuvent être invoquées par toute partie intéressée, qualité dont dispose l'intimé pour le compte duquel la licitation a été poursuivie par Maître PEPIN LE HALLEUR GONDRE ès-qualité ; que, dès lors, le courrier de cette dernière, en date du 8 avril 2003, confirmant que les différents acomptes du 17 juin 1999 pour 1.838,54 ç T.T.C. concernaient bien des honoraires pour la licitation, confirme le règlement des émoluments de l'appelante, tel que retenu par le Premier Juge ; que, d'ailleurs, les titres exécutoires fondant la saisie litigieuses portent sur une somme de 36.242,09 ç, inférieure à celle réclamée, et précisent que la condamnation est prononcée en "deniers ou quittances" ; Attendu pour le surplus, en l'espèce les honoraires de représentation devant le Tribunal de Grande Instance de Versailles et d'assistance à la Cour, qu'à bon droit le Premier Juge a souligné qu'il appartient à l'appelante de rapporter la preuve de leur montant et de l'affectation des sommes provisionnées audit montant ; que force est de constater que la S.C.P. BOULAN KOERFER PERRAULT ne rapporte pas plus en cause d'appel, qu'elle ne l'a fait en première instance, une telle preuve en l'absence de convention d'honoraires ou d'action en fixation desdits honoraires, seuls éléments de nature à permettre d'établir une différenciation entre les sommes éventuellement dues à un autre titre que les frais et émoluments de licitation taxés ; Attendu que la décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions, le Juge de l'exécution n'ayant pas le pouvoir d'ordonner restitution de sommes volontairement versées hors toute exécution forcée et le Premier Juge n'ayant, apparemment, pas été saisi d'une autre demande ; que, par contre, il est établi par les écritures des parties qu'entre la saisie du 23 avril 2002, et la décision déférée rendue, le 4 mars 2002, et la décision déférée rendue le 4 mars 2003, Hervé X... a versé diverses sommes afin de suspendre l'effet de la saisie contestée ; qu'il s'agit bien là d'une contestation s'élevant à l'occasion de l'exécution forcée, dès lors que la saisine du Juge de l'exécution sur le fondement de la nullité de la saisie n'en suspend pas les opérations ; Attendu qu'alors que la S.C.P. BOULAN KOERFER PERRAULT admet avoir reçu, à ce titre une somme de 71.364,90 ç après déduction des frais d'huissier, Hervé X... ne réclame que 38.112,25 ç ; que la nullité de la saisie, pratiquée pour une somme antérieurement réglée dans son intégralité, a pour conséquence que les frais par elle générés, y compris un recouvrement en deniers par ministère d'huissier, demeurent à la charge du créancier téméraire ; que les frais de publicité ont été réglés par les provisions versées ; que, dès lors, c'est l'intégralité des sommes indûment versées par Hervé X... dans le cadre de la saisie annulée qui doivent lui être restituées sans aucune déduction de quelque nature que ce soit ; qu'il convient donc de faire droit à la demande de restitution non formulée en première instance dans les limites de la somme réclamée, et ce, avec intérêts légaux et anatocisme à compter du 22 juin 2004 date de ces demandes, l'appelante ne justifiant pas de la restitution partielle par elle alléguée ; Attendu que l'appelante, qui succombe, sera déboutée de l'ensemble de ses prétentions ; PAR CES MOTIFS, La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions, y ajoutant, CONDAMNE la S.C.P. BOULAN KOERFER PERRAULT à verser à Hervé X... la somme de 38.112,25 ç avec intérêts légaux à compter du 22 juin 2004, et ce en deniers ou quittances ; ORDONNE à compter du 22 juin 2004 l'anatocisme des intérêts échus dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ; CONDAMNE la S.C.P. BOULAN KOERFER PERRAULT aux dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront les frais exposés devant la Cour d'Appel de Versailles ; ACCORDE à la SCP DESPLANQUES DEVAUCHELLE, Avoués, le droit prévu à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ; ET le présent arrêt a été signé par M. RÉMERY, Président et Mme Y..., Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1154 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 janvier 2005
Référence
6253c91abd3db21cbdd873ee
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