Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 octobre 2004
- ECLI
- 6253c91bbd3db21cbdd873f7
- Date
- 14 octobre 2004
assurance dommages
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° 03/1957 - 2 - Mme Françoise X... a acquis aux termes d'un acte notarié en date du 17 juillet 1996 une maison à usage d'habitation sise à CHASPINHAC moyennant paiement d'un prix de 760.000 F dont 60.000 F pour le mobilier ; Cet immeuble, comme les autres habitations du lotissement Mazet, exposé au risque naturel majeur de crue torrentielle menaçant des vies humaines, a été déclaré exproprié pour cause d'utilité publique par ordonnance du juge de l'expropriation du Tribunal de Grande Instance du PUY EN VELAY en date du 5 mai 2000, l'Etat Français étant envoyé en possession dudit immeuble. Selon traité d'adhésion à l'ordonnance d'expropriation daté du 27 septembre 2000, Mme X... a déclaré accepté, en réparation de l'intégralité de son préjudice, la somme de 980.000 F, se décomposant à hauteur de 886.500 F pour l'indemnité principale et de 93.500 F pour l'indemnité de remploi. Le 8 juillet 2000, Mme X... était avisée par la brigade de gendarmerie de Rosières que sa maison d'habitation qu'elle n'occupait plus depuis le 19 septembre 1998 avait fait l'objet d'un vol par effraction, la porte permettant l'accès au jardin ayant été fracturée. La visite de l'immeuble lui permettait de constater que de nombreux éléments de la cuisine intégrée et des sanitaires avaient disparu. Mme X... a, dans ces conditions, sollicité l'indemnisation de son préjudice qu'elle a chiffré à la somme de (286.485 F) 43.674,36 ä, par son assureur, la compagnie X, puis devant le refus de toute prise en charge, opposé par cette dernière, l'a assignée devant le Tribunal de Grande Instance du PUY EN VELAY. Par jugement en date du 10 avril 2003, ce Tribunal a déclaré la S.A. X tenue d'indemniser le préjudice subi par Mme X... et avant dire droit sur le montant du préjudice, a ordonné la réouverture des débats afin que les parties concluent sur ce point. Appelante de cette décision dans des conditions de forme dont la régularité n'est pas contestée, la S.A. Compagnie d'assurances X, par ses écritures signifiées le 28 mai 2004 conclut à sa réformation et au débouté de Mme Y... de l'ensemble de ses demandes, sollicitant paiement par celle-ci d'une somme de 1.500 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par voie de conclusions signifiées le 9 janvier 2003, Mme X... demande la confirmation du jugement et le paiement d'une somme de 1.500 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. N° 03/1957 - 3 - SUR CE Attendu que l'ordonnance d'expropriation du 5 mai 2000, notifiée le 11 mai, a, certes, transféré la propriété, mais n'a pu envoyer l'autorité expropriante en possession du bien exproprié qu'à dater du paiement de l'indemnité d'expropriation ; que le montant de celle-ci n'ayant été définitivement fixé qu'après signature le 27 septembre 2000 du traité d'adhésion, par l'expropriée, celle-ci en a conservé la possession et la jouissance jusqu'à cette date et a donc été tenue de régler la prime d'assurance habitation jusqu'à la prise de possession par l'Etat, ce qu'a parfaitement admis la compagnie d'assurances X qui a accepté la résiliation de la police contractée par Mme X... à compter du 29 septembre 2000 et lui a remboursé le montant de la prime perçue au prorata de la période restant à courir de cette date jusqu'au terme de l'échéance ; Qu'il importe, dès lors, peu que Mme X... pour des raisons de sécurité tenant aux risques d'inondation (risques justifiant, d'ailleurs, la procédure d'expropriation) ait quitté sa maison dès le mois de septembre 1998 ; Attendu, en conséquence, que c'est à tort que l'appelante soutient que Mme X... n'a pas qualité à agir pour obtenir l'indemnisation du vol commis dans la maison, postérieurement au prononcé de l'ordonnance d'expropriation ; Attendu, sur l'application du contrat d'assurance, qu'il est constant que Mme X... avait laissé à l'intérieur de la maison, dans le but d'obtenir une meilleure proposition d'indemnisation les meubles intégrés des salles de bains et de la cuisine (avec l'électro-ménager) le tableau et les convecteur électriques ; Or attendu que si certains objets dont la disparition a été constatée après le vol par effraction peuvent incontestablement recevoir la qualification de meubles, tels le flexible de douche, les convecteurs ou les appliques lumineuses, puisqu'il peut être facilement procédé à leur enlèvement par simple dévissement ou débranchement, il en est différemment des appareils sanitaires comme la baignoire encastrée qui constituent des immeubles par destination en raison de leur affectation au service de l'immeuble ; Attendu, cependant, que la discussion instaurée par les parties sur ce point perd tout intérêt à la seule lecture des conditions de garantie de la police multirisque habitation qui couvre la disparition, la destruction, la détérioration qui résultent d'un vol ou d'une tentative de vol : - de biens mobiliers se trouvant à l'intérieur des bâtiments assurés, - de biens immeubles par destination lorsque ceux-ci sont posés, solidaires du bâtiment et situés à l'intérieur de celui-ci ; N° 03/1957 - 4 - Attendu que la société d'assurances X ne pouvant se prévaloir d'aucune clause exclusive de garantie, a été, à juste titre, déclarée par le Tribunal, tenue d'indemniser le préjudice de Mme X... consécutivement au vol dont elle a été victime ; Que la décision déférée sera donc confirmée ; Attendu que pas plus devant la Cour que devant le Tribunal, la compagnie d'assurance n'a conclu sur le montant de l'indemnité qui lui est réclamé ; Que la Cour renverra en conséquence l'affaire devant le Tribunal pour être statué sur ce point, étant observé que les parties devront prendre position au vu de l'évaluation (à 60.000 F) du mobilier telle qu'elle résulte de l'acte d'acquisition de l'immeuble par Mme X... le 17 juillet 1996, immeuble dont la construction remonte à 1972 ; Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser à l'intimée la charge de la totalité des frais de la procédure d'appel non compris dans les dépens ; qu'il lui sera donc alloué une somme de 1.000 ä en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare l'appel recevable en la forme ; Au fond, confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Renvoie l'affaire devant le Tribunal de Grande Instance du PUY EN VELAY pour être statué sur les points non encore tranchés ; X... ajoutant, Condamne la S.A. X à payer à Mme Françoise X... la somme de 1.000 äuros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; La condamne aux entiers dépens de la procédure d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 octobre 2004
- Matière
- assurance dommages
Référence
6253c91bbd3db21cbdd873f7
Données disponibles
- Texte intégral
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