Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 juin 2004
- ECLI
- 6253c91bbd3db21cbdd873fe
- Date
- 24 juin 2004
- Condamnation
- 2 280 000 €
travail reglementationprêt de maind'oeuvre à but lucratifd'oeuvre illicitedéfinition/
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Texte intégral
DOSSIER N° 04/00119 Arrêt du 24 juin 2004 COUR D'APPEL DE RENNES 3ème Chambre, ARRÊT Prononcé publiquement le 24 juin 2004 par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : LAURY-CHALONGES-DIS S.A. Les Chalonges - 44115 BASSE GOULAINE Prévenue, appelante, non comparante Représentée par Maître BERTHAULT Alain, avocat au barreau de RENNES, choisi ET : X... Thierry, demeurant Domicile élu chez Maître GODARD Jean-Jacques - 8, Allée Brancas - 44000 NANTES Partie civile, intimé, non comparant Représenté par Maître GODARD Jean-Jacques, avocat au barreau de NANTES, choisi LE MINISTÈRE PUBLIC Appelant, COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré : : Monsieur CHAUVIN, Conseillers : Madame Y..., Madame Z..., Prononcé à l'audience du 24 juin 2004 par Monsieur CHAUVIN, conformément aux dispositions de l'article 485 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et lors du prononcé de l'arrêt par Madame FIASELLA-LE BRAZ, Avocat Général GREFFIER : en présence de Mademoiselle A... lors des débats et lors du prononcé de l'arrêt DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 03 JUIN 2004, le Président a constaté la représentation prévenu, qui n'a pas comparu la Cour déclarant alorsle présent arrêt contradictoire par application de l'article 411 du Code de Procédure Pénale. A cet instant, les conseils des prévenus et le conseil de la partie civile, ont déposé des conclusions. Ont été entendus : M. CHAUVIN, en son rapport, Maître GODARD en sa plaidoirie, Mme l'Avocat Général en ses réquisitions, Maître BERTHAULT en sa plaidoirie et qui a eu la parole en dernier, Puis, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l'audience publique du 24 juin 2004 ; Conformément aux prescriptions de l'article 462 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l'audience à laquelle l'arrêt serait rendu. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal Correctionnel de NANTES par jugement en date du 12 JUIN 2003, pour FOURNITURE ILLÉGALE DE MAIN D'OEUVRE, À BUT LUCRATIF PAR PERSONNE MORALE - MARCHANDAGE PRÊT DE MAIN D'OEUVRE, À BUT LUCRATIF, PAR PERSONNE MORALE, HORS DU CADRE LÉGAL DU TRAVAIL TEMPORAIRE a condamné LAURY-CHALONGES-DIS S.A à 22 800 euros d'amende ; a ordonné l'affichage du présent jugement pendant une durée de 2 mois aux portes de l'entreprise. Sur l'action civile: a condamné solidairement LAURY-CHALONGES-DIS SA représentée par Monsieur B... C... et PRESTAVENTE TVHS PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL, Maître LEVASSEUR BONARDI Martine à payer à la partie civile: -la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts -la somme de 750 euros en application de l'article 475-1 du CPP LES APPELS : Appel a été interjeté par : LAURY-CHALONGES-DIS S.A., le 18 Juin 2003 à titre principal sur les dispositions pénales et civiles M. le Procureur de la République, le 18 Juin 2003 à titre incident sur les dispositions pénales LA PRÉVENTION : Considérant qu'il est fait grief LAURY-CHALONGES-DIS S.A. : - d'avoir à BASSE GOULAINE, courant 1999 en tout cas dans la circonscription judiciaire de NANTES, depuis temps non couvert par la prescription, procédé à des opérations à but lucratif de fournitures de main d'oeuvre ayant pour effet de causer un préjudice aux salariés concernés, en l'espèce en les privant des avantages et du statut des salariés Leclerc ,notamment de la convention collective applicable; Faits prévus par les articles L 152-3-1, L 152-3 alinéa 1, L 125-1 du Code du Travail, 121-2 du Code Pénal et réprimés par les articles L 152-3 1, L 152-3 alinéa 1 du Code du Travail, 131-38, 131-39 1°, 2°, 3°, 4° 5°, 8°,9° du Code Pénal; -d'avoir à BASSE GOULAINE, courant 1999, participé à des opérations à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d'oeuvre, en l'espèce bénéficiant de la mise à dispositions des salariés en dehors des dispositions du Code du Travail; Faits prévus par les articles L 152-3-1, L 152-3 alinéa 1, L 125-3 du Code du Travail, article 121-2 du Code Pénal et réprimés par les articles L 152-3-1 , L 152-3 alinéa 1 du Code du Travail, 131-38, 131-39 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 9° du Code Pénal; * * * EN LA FORME : Considérant que les appels sont réguliers et recevables en la forme; AU FOND : La société anonyme B... Chalonges Dis, dont le PDG est M. B... exploite à Basse Goulaine (Loire Atlantique) un magasin à l'enseigne "Leclerc Meubles", spécialisé dans la vente de meubles, d'appareils électroménagers et de télévision, vidéo, chaines Hifi et informatique. L'inspection du travail de la Loire Atlantique a relevé en novembre 1999 qu'un certain nombre de salariés travaillant dans ce magasin étaient rémunérés par une autre entreprise, la société TVHS Prestavente (dont le siège est à Marseille), qui les mettait à disposition de la société B... Chalonges dans des conditions analysées par l'inspection du travail, puis le ministère public etenfin le tribunal comme un prêt illicite de main d'oeuvre constitutif des deux délits poursuivis, à savoir la fourniture de main d'oeuvre ayant pour effet de causer un préjudice aux salariés et le prêt de main d'oeuvre à titre lucratif, en dehors des cas de travail temporaire. Pour ce faire il a été relevé que les salariés étaient recrutés non pas par TVHS, mais par le responsable du magasin Leclerc lui-même (M. D...) qui passait lui-même les annonces, ou du moins certaines, (il le conteste mais admet qu'il était présent aux entretiens d'embauche) et ensuite seulement, la société TVHS n'intervenait que pour effectuer les formalités administratives d'embauche. Les responsables de TVHS (époux E..., non appelants) ont indiqué qu'ils ont cessé leur activité lorsqu'ils ont pris conscience de l'illégalité de son objet. L'audition des salariés révèle que c'était le responsable du magasin Leclerc (ou un responsable de rayon) qui les recrutait et passait les entretiens d'embauche, les contrats au nom de TVHS étant envoyés par courrier ensuite et le premier contact avec M. E... se faisant lors d'une visite ultérieure de celui-ci. Ils précisent que les horaires étaient fixés par le responsable du magasin Leclerc, avec il est vrai une faculté d'arrangement entre eux et qu'il s'occupait de leurs demandes de congés, et même des sanctions selon certains. M. D... a contesté toute autorité hiérarchique sur ces personnels. Il a aussi été relevé que l'activité de ces salariés (14 salariés contre 12 pour B...) n'avait rien de spécifique par rapport à ceux de la société B... elle-même et ne mettaient en oeuvre aucune technique propre, qu'ils participaient non seulement à la vente mais aussi aux inventaires des stocks et portaient un badge à l'enseigne du magasin Leclerc, ce qui ne les distinguait pas du personnel propre de la société B.... Il a été relevé que cette méthode avait pour effet de priver ces salariés des avantages liés la convention collective dont bénéficiaient les salariés de la société B...,et aussi des accords propres (intéressement et participation). Cette situation permettait aussi à la société B... de limiter le montant de la subvention au comité d'entreprise égale à 0,2 % de la masse salariale. L'entreprise TVHS a cessé son activité en cours de procédure, le premier avril 2001, et le personnel s'est vu proposer un contrat directement par la société B... Le tribunal a retenu la culpabilité de la société B... Chalonges Dis. Prétentions des parties devant la cour La société B... conclut à sa relaxe aux motifs que les éléments constitutifs du délit ne seraient pas réunis, notamment quant à - la subordination des salariés de TVHS au responsable du magasin Leclerc - l'absence de préjudice pour les salariés. M. X..., partie civile conclut à la condamnation de la prévenue à lui payer les sommes de : - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. - 2 000 euros pour frais de procès en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Il fait valoir notamment qu'il avait formulé une candidature auprès de la société Leclerc Meubles dont un responsable l'a reçu et engagé, mais que le contrat de travail adressé ensuite était au nom de Prestavente, avec lequel il n'avait ensuite eu aucun contact pendant les cinq années de l'exercice de son contrat de travail, sauf à recevoir chaque mois son bulletin de salaire. Le ministère public requiert la confirmation du jugement. Sur quoi la cour En droit l'article L 125-1 du code du travail interdit les opérations de marchandage ou opération de fourniture de main d'oeuvre à but lucratif ayant pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elles concernent., ou d'éluder l'application de dispositions légales ou de conventions ou accords collectifs. En droit également l'article L 125-3 du même code interdit les opérations à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d'oeuvre, dès lors qu'elle n'est pas effectuée dans le cadre des dispositions relatives au travail temporaire. En l'espèce, il est constant que les opérations dénoncées ont bien consisté en un prêt de main d'oeuvre à but lucratif, ce qui n'est pas discuté. Il est également constant, ce qui n'est pas davantage discuté que les opérations litigieuses ne relèvent pas des dispositions relatives au travail temporaire, étant rappelé que le contrat de travail temporaire ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité de l'entreprise. Or en l'espèce, les salariés de TVHS Prestavente assuraient les emplois de vendeurs qui par nature sont des emplois liés à l'activité de l'entreprise consacrée à la vente. Il apparaît que l'opération a bien le caractère exclusif de prêt de main d'oeuvre. En effet nonobstant les allégations de la prévenue et des responsables de la société TVHS, il n'apparaît nullement que cette dernière ait assuré réellement d'autres fonctions telles que la formation du personnel, sauf trois exemples ponctuels, non significatifs. Une telle fonction qui avait sans doute existé lors de la mise en place du système de démonstrateur de marques dans les années 1975 lorsqu'à l'époque les fabricants mettaient ainsi à disposition du personnel formé par eux avait disparu. Ainsi le prestataire apparent de services ne fournit-il plus dans la présente affaire aucune activité différente de celle de l'utilisateur, ses salariées n'ont aucune tâche spécifique différente de l'activité de l'entreprise utilisatrice et d'ailleurs ils ne se distinguent pas du personnel de l'entreprise dont ils portent le badge. Les opérations de recrutement sont le fait, le plus souvent de la direction du magasin Leclerc . L'exemple qu'elle cite d'un seul salarié (M. F...) qui a répondu à une annonce formulée par TVHS Prestavente ne remet pas en cause le fait avéré que le plus souvent, cette dernière ne faisait qu'entériner un choix déjà fait et se bornait à accomplir les formalités administratives d'embauche, y compris celles relatives à la médecine du travail. Il apparaît aussi que les salariés étaient bien sous l'autorité exclusive du responsable du magasin Leclerc qui organisait leur travail et la marge d'organisation laissée aux salariés de se remplacer les uns les autres ne remet pas en cause cette subordination. D'ailleurs le représentant de la société TVHS résidant à Marseille, sans responsable local, n'était guère en mesure par des visites épisodiques d'assurer réellement l'encadrement de son personnel. Cette organisation a bien pour effet de porter un préjudice aux salariés concernés dans la mesure où ils sont privés des avantages découlant de la convention collective applicable dans l'entreprise utilisatrice, la société TVHS n'en ayant aucune en ce qui la concerne. Ils sont également privés des accords d'entreprise relatifs à l'intéressement et ce quand bien même, les conditions de rémunération, par un système de commission (interdit par la convention collective applicable), pouvait apparaître satisfaisant au moins pour les meilleurs vendeurs, lesquels pour ce faire acceptaient volontiers des durées de travail supplémentaires. Il est pour le moins surprenant que pour les besoins de sa démonstration sur l'absence de préjudice pour les salariés, la société prévenue verse plusieurs attestations de salariés repris par elle, à la suite de la cessation d'activité de TVHS Prestavente et qui démontrent une légère augmentation de rémunération dans leur nouvelle situation. Il s'ensuit bien que l'ancien système leur causait préjudice, fut il assez minime quant aux rémunérations. Enfin, le délit étant reproché à une personne morale, il n'est pas discuté qu'il a été commis pour son compte par un organe ou représentant de celle-ci, en l'espèce par le Président directeur général qui a été entendu au cours de l'enquête et de l'information, sans qu'ait été invoquée une délégation de pouvoirs. Il s'agit en outre d'un véritable choix stratégique d'entreprise. En définitive, par les motifs qui précèdent et complètent ceux retenus par le tribunal, le jugement doit être confirmé tant sur la qualification des faits que sur la déclaration de culpabilité ainsi que sur la peine adaptée qui a été prononcée. Sur l'action civile Compte tenu de ce qui précède quant à l'action publique, les demandes de M. X..., salarié de TVHS Prestavente mis à disposition de la prévenue est recevable et bien fondé à réclamer réparation du préjudice né du non respect des règles relatives à son véritable employeur et de la privation des avantages inhérents. En l'absence d'appel de sa part et faute de démontrer l'aggravation de son préjudice depuis le jugement, la cour ne peut que confirmer le jugement qui a fait une juste appréciation de la réparation de ce préjudice. En revanche en étant contraint de se défendre à nouveau devant la cour, il lui sera alloué une somme complémentaire au titre des frais de procès sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de LAURY-CHALONGES-DIS S.A, X... Thierry EN LA FORME Reçoit les appels, AU FOND Confirme le jugement en toutes ses dispositions pénales et civiles Y ajoutant Condamne LAURY-CHALONGES-DIS SA à payer une somme complémentaire de 750 euros au profit de Monsieur X... au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 Euros dont est redevable le condamné, Le tout par application des articles susvisés, et 800-1 du Code de Procédure Pénale. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, F.DELAUNAY J-Y CHAUVIN
Articles de loi cités
article 475-1 du code de procédure pénale. PAR CESarticle L 125-1 du code du travail interdit les opéraarticle 121-2 du Code Pénal et réprimés par les artarticle 475-1 du CPP LES APPELSarticle 475-1 du code de procédure pénale.article 475-1 du Code de Procédure Pénale La présenarticle 485 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale. MINISTÈR
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 juin 2004
- Matière
- travail reglementation
Référence
6253c91bbd3db21cbdd873fe
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