Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 avril 2005
- ECLI
- 6253c91bbd3db21cbdd87400
- Date
- 27 avril 2005
- Condamnation
- 60 000 €
propriete litteraire et artistiquecontrefaçondéfinition
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Texte intégral
ARRET No du 27 AVRIL 2005 R.G : 03/00897 C-MCB Décision déférée à la Cour : jugement du 24 juillet 2003 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R.G : 02/118 S.A. SOCIETE DIFFUSION CORSE DU LIVRE C/ X... EURL MICCA NOMI COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE CINQ APPELANTE : S.A. SOCIETE DIFFUSION CORSE DU LIVRE Prise en la personne de son représentant légal en exercice Zone Industrielle du Vazzio 20000 AJACCIO représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour assistée de Me Pierre-Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA INTIMES : Monsieur Antoine X... Villa "Alsyante" Y... de Monserato 20200 BASTIA représenté par Me Antoine CANARELLI, avoué à la Cour assisté de Me Anne Marie VIALE, avocat au barreau de BASTIA EURL MICCA NOMI Prise en la personne de son représentant légal en exercice Y... de Monserato 20200 BASTIA représentée par Me Antoine CANARELLI, avoué à la Cour assistée de Me Anne Marie VIALE, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 mars 2005, devant la Cour composée de : Madame Marie-Colette BRENOT, Président de Chambre Madame Marie-Florence BRENGARD, Conseiller Monsieur Philippe CAVALERIE, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Martine Z... A... parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 avril 2005, prorogée par le magistrat par mention au dossier au 27 avril 2005. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Colette BRENOT, Président de Chambre, et par Madame Martine Z..., auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * *EXPOSE DU LITIGE : Monsieur Antoine X... est l'auteur d'un livre intitulé "CORSICA MUNTAGNA" édité par les éditions MICCA NOMI et diffusé en Corse depuis août 1997 par la Société DIFFUSION CORSE DU LIVRE (D.C.L). Exposant qu'en 2001, la Société D.C.L a édité et diffusé un livre intitulé "LA CORSE SAUVAGE" qui reprend les caractéristiques de son livre et qu'elle ne lui a plus passé de commandes, Monsieur X... l'a fait assigner en contrefaçon et concurrence déloyale et en paiement de dommages et intérêts. L'EURL MICCA NOMI, éditeur du livre de Monsieur X... est régulièrement intervenue aux débats. Par jugement du 24 juillet 2003, le Tribunal de grande instance de BASTIA : - a reçu l'EURL MICCA NOMI prise en la personne de son représentant légal en son intervention volontaire, - a dit que la SA D.C.L n'a pas commis d'actes de contrefaçon au préjudice d'Antoine X... et de l'EURL MICCA NOMI, - a dit que la SA DIFFUSION CORSE DU LIVRE a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice d'Antoine X... et de l'EURL MICCA NOMI, - a condamné la SA DIFFUSION CORSE DU LIVRE prise en la personne de son représentant légal à payer à Antoine X... la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts assortie des intérêts de droit à compter de la décision, - à l'EURL MICCA NOMI prise en la personne de son représentant légal la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts assortie des intérêts de droit à compter de la décision, - a ordonné la publication de la décision dans deux journaux au choix d'Antoine X... sans que le coût des publications ne puisse excéder 7.600 euros, - a ordonné l'exécution provisoire, - a condamné la Société DIFFUSION CORSE DU LIVRE prise en la personne de son représentant légal à payer à Antoine X... la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - a débouté Antoine X... et l'EURL MICCA NOMI du surplus de leurs demandes, - a condamné la Société DIFFUSION CORSE DU LIVRE prise en la personne de son représentant légal à payer à Antoine X... la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - a débouté Antoine X... et l'EURL MICCA NOMI du surplus de leurs demandes. Par déclaration du 7 août 2003, la Société DIFFUSION CORSE DU LIVRE a régulièrement interjeté appel de cette décision. Vu les conclusions déposées le 23 mars 2004 par la Société D.C.L qui sollicite : - la confirmation du jugement en ce qu'il a dit qu'elle n'a pas commis d'actes de contrefaçon au préjudice d'Antoine X... et de l'EURL MICCA NOMI, - sa réformation pour le surplus et le débouté de Monsieur X... et de l'EURL MICCA NOMI de leur action en concurrence déloyale fondée sur l'article 1382 du code civil, - la condamnation de Monsieur X... et de l'EURL MICCA NOMI à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Vu les conclusions déposées le 4 mai 2004 par Monsieur Antoine X... et l'EURL MICCA NOMI qui : - font valoir que la Société D.C.L a commis des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale à leur préjudice, - sollicitent la condamnation de la Société D.C.L à payer 30.000 euros à la Société MICCA NOMI et 10.000 euros à Monsieur X... à titre de dommages et intérêts, - l'interdiction à la Société D.C.L de fabriquer, faire fabriquer, éditer, diffuser, vendre, exposer les articles illicites sous astreinte de 100 euros par infraction et par jour de retard constatés, - la publication de l'arrêt à intervenir dans deux journaux au choix du demandeur et aux frais de la Société D.C.L dans la limite d'un coût global de 7.600 euros, - le débouté de la Société D.C.L et sa condamnation à leur payer à chacun la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. * * * MOTIFS DE LA DECISION : - Sur l'existence de l'oeuvre : L'article L 112-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que "les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination" et l'article L 112-2 du même code ajoute que "sont considérées comme oeuvres de l'esprit, 1o) les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques... 9o) les oeuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie..." L'oeuvre protégée par le droit d'auteur est donc le résultat d'une activité créatrice lui conférant un caractère original. Le premier juge a estimé que seules les photographies de Monsieur X... étaient protégeables au sens de l'article L 112-2 du code de la propriété intellectuelle alors que ce sont non seulement les photographies mais l'ouvrage de Monsieur X... en son entier qui constitue une oeuvre protégeable. L'originalité d'une oeuvre naît d'une conjonction de caractéristiques qui toutes prises isolément, ont déjà été utilisées mais qui précédemment n'ont jamais été réunies, c'est de cette réunion qu'apparaît l'effort créateur. L'ouvrage de Monsieur X... combine un certain nombre de caractéristiques : L'ouvrage de Monsieur X... combine un certain nombre de caractéristiques : - des photographies de grande qualité artistique sur le thème de la montagne corse, - un format allongé dit "à l'italienne" permettant la présentation de panoramas, - la disposition des photographies sur un fond noir, - l'utilisation d'un papier vernis anti-traces de doigts d'un grammage particulier, - l'absence de texte, - la présence d'une légende courte imprimée en lettres blanches sous chaque photographie, - une jaquette reprenant la photographie de couverture. L'ensemble de ces éléments qui témoignent de créativité et d'originalité donne au livre de Monsieur X... dans son ensemble la qualité d'oeuvre protégeable. Pour démontrer que l'ouvrage de Monsieur X... ne constitue pas une oeuvre protégeable, la Société D.C.L verse aux débats huit ouvrages exposant notamment que le format dit à l'italienne et le fond noir pour la présentation de photographies ne sont pas originaux. Outre le fait qu'un certain nombre des ouvrages produits ne concernent pas la montagne corse, aucun ne réunit l'ensemble des caractéristiques de l'ouvrage de Monsieur X.... Le livre intitulé "PORTRAITS SECRETS DES PROFONDEURS" s'il est de format à l'italienne, comporte des textes imprimés en noir sur fond blanc. Il en est de même de l'ouvrage "VIVRE LA CORSE". Le livre sur DJIBOUTI inclut des légendes assez longues à côté des photographies. Ainsi, le livre de Monsieur X... intitulé "CORSICA MUNTAGNA" est une oeuvre protégeable au sens du code de la propriété intellectuelle. - Sur la contrefaçon : La contrefaçon est constituée par l'atteinte portée aux droits d'auteur tels qu'ils sont définis par la loi. La contrefaçon s'apprécie par rapport aux ressemblances et non aux différences, il y a contrefaçon lorsqu'il se dégage de la comparaison de deux oeuvres une même impression d'ensemble. Enfin, il est constant que la contrefaçon est caractérisée, indépendamment de toute faute ou mauvaise foi, par la reproduction, la représentation ou l'exploitation d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés, dès lors l'éditeur engage sa responsabilité même s'il a distribué de bonne foi un ouvrage lorsqu'il a ainsi exploité l'oeuvre contrefaisante. La Société D.C.L qui distribuait l'oeuvre de Monsieur X... depuis 1997, a, en 2001, édité et diffusé un livre intitulé "CORSE SAUVAGE" présentant des photographies sur le thème de la montagne corse. Même si les photographies présentées ne sont pas celles de Monsieur X... mais celles d'un autre photographe, Ninou SANTONACCI, la ressemblance entre les deux livres est évidente : même format à l'italienne, disposition des photographies sur un fond noir, utilisation du même papier vernis anti-traces, absence de texte et présence d'une légende courte imprimée en lettres blanches sous chaque photographie, la jaquette reprenant la photographie de couverture. La Société D.C.L qui voulait obtenir un ouvrage similaire l'a d'ailleurs fait imprimer en Italie chez le même imprimeur que celui de Monsieur X..., et c'est vainement qu'elle prétend que le livre CORSE SAUVAGE qu'elle a édité est destiné à une clientèle de tourisme alors que le livre de Monsieur X... s'adresse aux photographes professionnels, l'éditeur de ce dernier ouvrage, VILO DIFFUSION, l'ayant classé dans la référence "Fonds tourisme" et la lecture des deux livres ne permettant pas de déceler qu'ils seraient destinés à des publics différents. L'impression d'ensemble pour le public peut laisser à penser qu'il s'agit du même ouvrage. Ainsi la contrefaçon du livre "CORSICA MUNTAGNA" par le livre "LA CORSE SAUVAGE" est établie. Le préjudice de Monsieur X... et de la Société MICCA NOMI est constitué par une atteinte à l'oeuvre soit la réparation d'un préjudice moral indépendant du préjudice commercial qui est constitué par une perte de clientèle du fait de la diffusion d'un ouvrage similaire sur le même marché à un prix inférieur. Ces préjudices seront fixés à la somme de 40.000 euros pour les deux intimés. Il sera fait également interdiction à la Société D.C.L de diffuser, de vendre et d'exposer le livre LA CORSE SAUVAGE sous astreinte de 50 euros par infraction constatée. L'atteinte au droit d'auteur de Monsieur X... est suffisamment réparée par les dommages et intérêts alloués et l'interdiction de diffusion du livre de la Société D.C.L sans qu'il soit nécessaire d'y ajouter une publication de la présente décision. Il y a lieu de fixer à la somme de 1.500 euros le montant des frais non compris dans les dépens que l'équité commande de ne pas laisser à la charge de Monsieur X... et de la Société MICCA NOMI en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Dit que le livre "LA CORSE SAUVAGE" édité par la Société D.C.L constitue une contrefaçon du livre "CORSICA MUNTAGNA" dont l'auteur est Antoine X... et l'éditeur la Société MICCA NOMI, Condamne la Société D.C.L à payer à Monsieur Antoine X... et à la Société MICCA NOMI, la somme de QUARANTE MILLE EUROS (40.000 euros) en réparation de leur préjudice moral et commercial, Fait interdiction à la Société D.C.L de diffuser, de vendre et d'exposer le livre "LA CORSE SAUVAGE" sous astreinte de CINQUANTE EUROS (50 euros) par infraction constatée, Condamne la Société D.C.L à payer à Monsieur Antoine X... et à la Société MICCA NOMI, la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Déboute les intimés du surplus de leur demande, Condamne la Société D.C.L aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, FEUILLE DE SUIVI APRES ARRET 03/00897 Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours arrêt du VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE CINQ S.A. SOCIETE DIFFUSION CORSE DU LIVRE Rep/assistant : la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN (avoués à la Cour) Rep/assistant : Me Pierre-Louis MAUREL (avocat au barreau de BASTIA) C/ X... Rep/assistant : Me Antoine CANARELLI (avoué à la Cour) Rep/assistant : Me Anne Marie VIALE (avocat au barreau de BASTIA) EURL MICCA NOMI Rep/assistant : Me Antoine CANARELLI (avoué à la Cour) Rep/assistant : Me Anne Marie VIALE (avocat au barreau de BASTIA) DOSSIERS AVOUES MANQUANTS : NON RENDRE A... DOSSIERS AUX AVOUES DOSSIERS RENDUS LE NOMBRE DE PHOTOCOPIES : 7
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6253c91bbd3db21cbdd87400
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