Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 janvier 2005
- ECLI
- 6253c91bbd3db21cbdd8740f
- Date
- 20 janvier 2005
- Condamnation
- 85 293 €
banquegarantie à première demandecaractèrecaractère autonome
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 20 Janvier 2005 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 30 juin 2003 - N° rôle : 2002/371 N° R.G. : 03/04875 Nature du recours : Appel APPELANTE : SARL ALVI 17 Chemin du Lortaret 69800 SAINT PRIEST représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Philippe VEBER, avocat au barreau de LYON INTIMEES : SARL TRAFICO dont le siège social est 10 rue de l'industrie - ZI - 68126 BENNWIHR GARE prise en son agence sise 10 rue du Maquis - ZA - 34920 LE CRES représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me VIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER Instruction clôturée le 12 Octobre 2004 Audience publique du 01 Décembre 2004 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame MARTIN, Président, Monsieur SANTELLI, Conseiller Madame MIRET, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 1er décembre 2004 GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle X..., Greffier, présent lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRET : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 20 janvier 2005 par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle X..., Greffier. FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement du 30 juin 2003, le tribunal de commerce de Lyon a débouté la société ALVI de sa demande en paiement dirigée contre la société TRAFICO et l'a condamnée au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile . La société ALVI a relevé appel du jugement. Par conclusions déposées au greffe le 1er décembre 2003, elle demande à la Cour de réformer le jugement, de condamner la société TRAFICO à lui payer la somme de 3.852,93 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juin 2001, d'ordonner la capitalisation des intérêts, de lui allouer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile . A l'appui de ses demandes, elle soutient que la société TRAFICO a souscrit un engagement autonome et distinct des obligations garanties constituant une garantie à première demande et qu'elle ne peut échapper à son obligation en invoquant l'existence d'une cession Dailly postérieure à son engagement autonome. Par conclusions n°2 en date du 23 juin 2004, la société TRAFICO sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 10.000 euros pour procédure abusive et celle de 5.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile . La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées. MOTIFS ET DECISION Attendu que la société ALVI a donné en location le 8 janvier 2001 puis le 5 février 2001 deux semi-remorques à la société DJ DISTRIBUTION exerçant sous l'enseigne TRANSGAVROCHE ; Attendu que par lettre du 8 janvier 2001, la société TRAFICO, commissionnaire de transport, s'est engagée envers la société ALVI en ces termes: "Suite à notre conversation de ce matin, je vous confirme que les transports TRANSGAVROCHE débutent une collaboration avec notre société à compter de ce jour. Comme vous le souhaitez, nous accepterons de prélever le montant des loyers qui pourraient être non payés sur les règlements de leurs factures de transport et cela dans la limite des sommes que nous leur devons."; Que par attestation du même jour, la société TRANSGAVROCHE a autorisé la société TRAFICO, en cas de non paiement de ses factures de loyers à la société ALVI, à payer pour son compte à la société ALVI et à lui refacturer le montant des locations dues, ainsi qu'à pratiquer la compensation sur les comptes Client et Fournisseur ouverts dans ses livres ; Attendu que par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 février 2001, la banque SNVB (agence de FRAIZE -88-) a informé la société TRAFICO de que la société TRANSGAVROCHE lui avait cédé en totalité la rémunération due par TRAFICO au titre du protocole de collaboration liant les deux entreprises et que, conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi du 2 janvier 1981, elle lui demandait de cesser à compter de la réception de la notification tout paiement au titre de cette créance, le paiement des sommes revenant à la société TRANSGAVROCHE devant être effectué à SNVB ; Attendu que la garantie à première demande consiste en un engagement autonome souscrit par un tiers afin de garantir à un créancier l'exécution d'un contrat auquel lui-même est étranger, sans que le garant puisse opposer au créancier une quelconque exception ; Attendu qu'en l'espèce, l'engagement pris par la société TRAFICO ne constitue pas une garantie à première demande ; qu'en effet, la société TRAFICO n'a pas écrit qu'elle s'engageait à payer la société ALVI à première demande de celle-ci et irrévocablement mais a écrit qu'elle s'engageait à prélever le montant des loyers impayés sur les règlements des factures dues à TRANSGAVROCHE "et cela dans la limite des sommes que nous leur devrons" ; Attendu qu'avant toute demande en paiement formulée par la société ALVI auprès de la société TRAFICO la banque SNVB a procédé à la notification de cession à son bénéfice de l'ensemble des factures émises par la société TRANSGAVROCHE ; que la cession des créances de la société TRANSGAVROCHE sur la société TRAFICO a transféré au cessionnaire, SNVB, la propriété des créances cédées ; que la société TRAFICO soutient à bon droit que dès le 6 février 2001 elle ne devait aucune somme à la société TRANSGAVROCHE ; qu'il s'ensuit qu'eu égard aux termes de son engagement, tels que rappelés ci-dessus, elle était fondée à refuser de procéder aux paiements que la société ALVI a commencé à lui réclamer à compter du 1er mars 2001 ; Attendu que l'exception de compensation invoquée par l'appelante est inopérante ; qu'il n'y a pas de connexité entre la créance que détient la société ALVI contre la société TRANSGAVROCHE au titre des factures de location des camions et la créance que détient la société TRANSGAVROCHE contre la société TRAFICO au titre des prestations de transport qu'elle accomplit pour cette dernière ; Attendu qu'aucune faute n'est caractérisée à l'encontre de la société TRAFICO qui, contrairement à ce que soutient l'appelante, n'avait pas l'obligation de notifier à la banque SNVB la teneur de l'accord intervenu le 8 janvier 2001 ; Attendu que l'appel n'est pas fondé et que le jugement qui a débouté la société ALVI de ses demandes doit être confirmé ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la société TRAFICO la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés à l'occasion de la procédure d'appel ; qu'il lui sera alloué une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Qu'en revanche, faute d'établir l'existence du préjudice résultant pour elle de l'abus qu'elle impute à son adversaire, sa demande de dommages intérêts sera rejetée ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris. Y ajoutant, Condamne la société ALVI à payer à la société TRAFICO la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile . Rejette les autres demandes des parties. Condamne la société ALVI aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP BAUFUME SOURBE avoués. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, M.P. X... B. MARTIN
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 janvier 2005
- Matière
- banque
Référence
6253c91bbd3db21cbdd8740f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA