Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 juin 2004
- ECLI
- 6253c91bbd3db21cbdd87423
- Date
- 15 juin 2004
conventions internationalesaccords et conventions diversconvention de bruxelles du 27 septembre 1968compétence internationalearticle 24mesures provisoires ou conservatoiresexpertiselien de rattachement entre l'objet de la mesure demandée et le tribunal saisiportée/
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Texte intégral
R.G : 03/01944 décision du Tribunal de Commerce LYON Ord. référé 2003/95 du 28 février 2003 SARL AB2C DIFFUSION S.A.R.L. GROUPE MB DIFFUSION C/ Société SPORTSWEAR INTERNATIONAL COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRET du 15 Juin 2004 APPELANTES : SARL AB2C DIFFUSION représentée par ses dirigeants légaux Représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués Assistée de Me LLINAS, avocat Substitué par Me GIGNOUX, Avocat S.A.R.L. GROUPE MB DIFFUSION représentée par ses dirigeants légaux Représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués Assistée de Me LLINAS, avocat Substitué par Me GIGNOUX, Avocat INTIMEE : Société SPORTSWEAR INTERNATIONAL S.p.A. représentée par ses dirigeants légaux Représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour Assistée de Me BOURDU, avocat Instruction clôturée le 16 Avril 2004 Audience de plaidoiries du 04 Mai 2004 La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON, composée lors des débats et du délibéré de : * Jeanne X..., président, * Martine BAYLE, conseiller, * Jean DENIZON, conseiller, assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole Y..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant : FAITS ET PROCEDURE Aux termes de 2 contrats en date du 12 novembre 1998, la Société SPORTSWEAR INTERNATIONAL a confié à la Société AB2C DIFFUSION, la distribution sur le territoire français d'articles vestimentaires de marque "Krizia Jeans" et "Byblos Blu" jusqu'au 1er mai 2000. Suivant 3 contrats en date du 1er juillet 2000, la Société SPORTSWEAR a confié à la Société Groupe MB DIFFUSION la distribution sur le territoire français d'articles vestimentaires de marque "Krizia Jeans", "Byblos Blu" et "Voyages passion". En raison de la création d'une filiale française de la Société SPORTSWEAR, ces 3 derniers contrats ont été résiliés par le fabricant vendeur suivant LRAR du 5 décembre 2001. Pour assurer la distribution des produits importés, la Société AB2C DIFFUSION avait confié 2 mandats distribution à Claude LEWY suivant contrats du 1er septembre 1997, qu'elle a rompus en raison selon elle de la résiliation des contrats avec la Société SPORTSWEAR. Par acte du 10 juin 2002, Claude Z... a assigné en référé les Sociétés AB2C DIFFUSION et Groupe MB DIFFUSION afin qu'un expert soit désigné à l'effet de chiffrer les commissions et l'indemnité de rupture qui lui étaient dues. Suivant ordonnance en date du 18 octobre 2002, le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de LYON a confié une expertise à Monsieur A... avec la mission susvisée. Par acte du 22 janvier 2003, les Sociétés AB2C DIFFUSION et Groupe MB DIFFUSION ont assigné en référé la Société SPORTSWEAR afin que l'expertise lui soit étendue. Suivant ordonnance en date du 28 février 2003, le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de LYON s'est déclaré incompétent au profit des juridictions italiennes, a débouté la Société SPORTSWEAR de sa demande d'indemnité et condamné les 2 Sociétés demanderesses à lui payer la somme de 1.000 ä en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le 24 mars 2003, les Sociétés AB2C et Groupe MB ont relevé appel de cette décision afin que l'expertise soit étendue à la Société SPORTSWEAR à laquelle elles ont réclamé 3.000 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Au dernier état de leurs écritures, elles font valoir que conformément à l'article 24 de la convention de BRUXELLES repris par l'article 31 du règlement communautaire, le Juge des Référés français peut statuer sur une demande d'expertise qui est une mesure provisoire, même s'il existe une clause de compétence au profit des juridictions italiennes. Qu'il existe un lien de rattachement puisque la mesure d'expertise relative aux contrats d'agence de Monsieur Z... doit avoir lieu à LYON et non en Italie ; Qu'ayant été assignées l'une et l'autre par Monsieur Z..., elles ont toutes deux un intérêt à agir dans la mesure où elles envisagent d'engager une action contre la Société SPORTSWEAR qui en résiliant les contrats de distribution les a contraintes à mettre un terme au contrat d'agence de Monsieur Z... ; * * * La Société SPORTSWEAR conclut à la confirmation subsidiairement à l'irrecevabilité de la demande et elle réclame 4.000 ä à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre 10.000 ä en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle soutient que les contrats contenaient une clause attributive de compétence au profit de la juridiction italienne de VICENCE qui doit s'appliquer en l'absence de lien de rattachement territorial entre l'objet de la mesure et le juge qui l'ordonne. Qu'en l'espèce, la mission de l'expert serait effectuée en Italie puisqu'elle même ne dispose d'aucuns locaux en France ; Que la Société AB2C DIFFUSION n'a aucun intérêt à agir puisque les contrats qui la liaient à SPORTSWEAR se sont terminés le 1er mai 2000 ; Qu'il en est de même pour la Société Groupe MB DIFFUSION qui n'a pas contesté la résiliation des contrats et n'a aucun lien contractuel avec Monsieur Z... agent commercial ; Que les contrats de distribution du 1er juillet 2000 excluaient tout droit à indemnité en cas de résiliation ; Que les Sociétés AB2C et Groupe MB DIFFUSION ne l'ont pas mise en mesure de faire valoir ses droits dans l'instance engagée par Monsieur Z... ; Elle fait observer qu'il n'existe aucun motif légitime au sens de l'article 145 du Nouveau Code de Procédure Civile dans la mesure où les deux Sociétés font l'amalgame de plusieurs contrats. MOTIFS Attendu qu'aux termes de l'article 24 de la convention de BRUXELLES repris pas l'article 31 du règlement communautaire du 22 décembre 2000, des mesures provisoires ou conservatoires peuvent être demandées aux juridictions d'un état, même si en vertu de la convention, une juridiction d'un autre état est compétente pour connaître du fond ; Que l'article 145 du Nouveau Code de Procédure Civile qui permet des mesures d'instruction "in futurum" est de cette catégorie ; Attendu que l'existence d'une clause attributive de compétence n'empêche pas l'application de cet article ; Attendu cependant qu'un lien de rattachement suffisant doit exister entre la mesure sollicitée et la compétence territoriale du juge qui l'ordonne ; Attendu qu'en l'espèce il apparaît à l'évidence que la mesure d'expertise se déroulera en France dans la mesure où l'expert a pour mission de déterminer les indemnités dues à un agent commercial Français lié à une Société française par un contrat qui s'est exécuté en France ; Qu'il est ainsi inexact d'affirmer que des investigations auraient lieu en Italie au seul motif que la Société SPORTSWEAR y aurait son siège ; Attendu en conclusion qu'il y a lieu de dire que le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de LYON était compétent ratione materiae ; Qu'à ce stade de la discussion, il y a lieu de rechercher si les Sociétés AB2C DIFFUSION et Groupe MB DIFFUSION ont un motif légitime pour demander l'extension de la mission d'expertise à la Société SPORTSWEAR ; Attendu qu'il est constant qu'au vu des contrats produits Monsieur Z..., agent commercial ayant engagé la procédure de référé expertise initiale, était lié contractuellement à la seule Société AB2C DIFFUSION ; Qu'il est invoqué par cet agent commercial la rupture unilatérale de ses contrats à la suite de la résiliation des contrats de distribution liant la Société SPORTSWEAR à la seule Société Groupe MB DIFFUSION ; Qu'en particulier, dans ses écritures, régulièrement communiquées dans le cadre de la présente instance, Monsieur Z... précise qu'il a assigné également la Société Groupe MB DIFFUSION dans la mesure où des courriers lui ont également été adressés par cette Société qui avait le même dirigeant que la Société AB2C DIFFUSION ; Attendu que les Sociétés AB2C DIFFUSION et Groupe MB DIFFUSION ne fournissent aucune précision sur les conditions du rachat de la première Société par la seconde ; Attendu qu'il est également constant que les contrats de distribution conclus entre la Société SPORTSWEAR et la Société Groupe MB DIFFUSION et pouvant seuls être invoqués dans le présent litige, contiennent une clause excluant tout droit à indemnisation en cas de résiliation en raison de la création sur le territoire français d'une filiale de la Société SPORTSWEAR ; Attendu qu'il s'infère de l'ensemble de ces éléments que les faits invoqués par les Sociétés AB2C DIFFUSION et Groupe MB DIFFUSION manquent de pertinence pour servir de fondement à l'action qu'elles envisagent ; Que le fait qu'elles aient été assignées par Monsieur Z... est à lui seul insuffisant pour constituer un motif légitime au sens de l'article 145 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Qu'il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevable la demande d'extension faite par ces deux Sociétés ; Attendu qu'en l'absence de mauvaise foi établie, la demande en dommages et intérêts présentée par la Société SPORTSWEAR sera rejetée ; Qu'en revanche, l'équité commande d'allouer à cette Société la somme de 1.200 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Que les appelants qui succombent devront supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS La Cour, - Infirme l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau, - Dit que le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de LYON était compétent ratione materiae, Evoquant, - Déclare irrecevable la demande d'extension de mission d'expertise présentée par les Sociétés AB2C DIFFUSION et Groupe MB DIFFUSION, comme ne réunissant pas toutes les conditions de l'article 145 du Nouveau Code de Procédure Civile, - Déboute la Société SPORTSWEAR INTERNATIONAL de sa demande en dommages et intérêts, - Condamne in solidum les Sociétés AB2C DIFFUSION et Groupe MB DIFFUSION à payer à la Société SPORTSWEAR INTERNATIONAL la somme de 1.200 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - Les déboute de leur demande présentée sur ce même fondement, - Les condamne, sous la même solidarité, aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de la SCP DUTRIEVOZ conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Cet arrêt a été prononcé publiquement par le Président, en présence du Greffier, et signé par eux. LE GREFFIER LE PRESIDENT Mme Y... Mme X...
Articles de loi cités
article 24 de la convention de BRUXELLES repris
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 juin 2004
- Matière
- conventions internationales
Référence
6253c91bbd3db21cbdd87423
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