Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 juin 2004
- ECLI
- 6253c91bbd3db21cbdd87424
- Date
- 17 juin 2004
donationdéfinition
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 17 JUIN 2004 Décision déférée : Décision du Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE du 20 mars 2003 (R.G. : 2002/2572) N° R.G. : 03/03186 Nature du recours : APPEL Affaire : Actions possessoires APPELANT : Monsieur Louis X... représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, Avoués représenté par Maître ROCHE, Avocat, (TOQUE 713) INTIME : Monsieur Jean-Louis X... représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués assisté par Maître BECK, Avocat, (TOQUE 60) Instruction clôturée le 09 Avril 2004 Audience de plaidoiries du 06 Mai 2004 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de : . Monsieur LECOMTE, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur BAUMET, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame Y..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 17 JUIN 2004, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame Y..., Greffier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant déclaration du 23 mai 2003, Monsieur Louis X... a interjeté appel du jugement rendu le 20 mars 2003 par le Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE qui a dit qu'il occupait le garage et une bande de terrain en limite nord de la parcelle AW 293 appartenant à son fils Jean-Louis X... et l'a condamné à détruire sous astreinte les plantations installées. L'appelant n'a toutefois déposé aucune conclusion au soutien de son recours. Monsieur Jean-Louis X... conclut à la confirmation du jugement entrepris, et, par voie d'appel incident, sollicite la condamnation de Monsieur Louis X..., à débarrasser le garage sur lequel il ne dispose d'aucun droit d'usage et, subsidiairement, à constater l'extinction du droit d'usage. Il réclame en outre l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'occupation des parcelles lui appartenant. SUR CE - Sur l'appel principal : Attendu que Monsieur Louis X... ne développant aucun moyen, ne formulant aucune prétention en cause d'appel, il y a lieu de confirmer purement et simplement le jugement entrepris, en l'absence de tout moyen susceptible d'être relevé d'office ; - Sur l'appel incident : Attendu que le premier juge a rejeté la demande d'expulsion du garage formée par Monsieur Jean-Louis X... lequel avait en effet, par acte manuscrit, concédé à son père Louis X... un droit sur le garage sa vie durant ; Attendu que Monsieur Jean-Louis X... poursuit la réformation de cette décision au motif qu'il a signé le document susvisé sous la pression d'un Monsieur Y, conseiller de Monsieur Louis X..., peu avant la signature des actes notariés ; qu'il invoque la contrainte; Attendu en premier lieu qu'il appartient à celui qui se prévaut d'un vice du consentement d'en rapporter la preuve ; que la violence n'est susceptible de vicier le consentement que si ce dernier a été donné dans des circonstances de fait impliquant une contrainte injuste et illicite ; Attendu que Monsieur Jean-Louis X... n'établissant ni même n'invoquant un tel vice du consentement, il y a lieu de le débouter de son moyen ; Attendu que l'intimé fait encore valoir que la constitution d'un droit d'usage et d'habitation résultant d'un acte à titre gratuit obéit aux règles de forme et de fond des libérations et qu'en l'absence d'authenticité l'acte est dépourvu de valeur ; Mais attendu que cet acte de concession du droit d'usage du garage, établi concomitamment à l'acte de donation partage de la somme de 600 000 F consentie par Louis X... à chacun de ses enfants - dont Jean-Louis X... -, ne constitue pas une donation entre vifs au sens de l'article 931 du Code Civil ; Que dès lors sera rejeté le moyen invoqué ; Attendu que Monsieur Jean-Louis X... avance encore que le droit d'usage de son père est éteint dès lors qu'il a obtenu le permis de démolir et le permis de construire une habitation sur l'emplacement du garage ; Mais attendu que ces permis étant délivrés par l'autorité administrative sans réserve des droits des tiers ne sauraient éteindre le droit d'usage et d'habitation concédé à Monsieur Louis X... ; Attendu enfin que Jean-Louis X... ne justifie d'aucun préjudice légitimant sa demande de dommages et intérêts ; Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare non soutenu l'appel interjeté par Monsieur Louis X..., L'en déboute, Déboute Monsieur Jean-Louis X... de son appel incident, Confirme intégralement le jugement entrepris, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 juin 2004
- Matière
- donation
Référence
6253c91bbd3db21cbdd87424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA