Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 février 2005
- ECLI
- 6253c91cbd3db21cbdd8745f
- Date
- 8 février 2005
bail d'habitation
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 03/05925 décision du Tribunal d'Instance de LYON Au fond 2002/1457 du 21 août 2003 X C/ Y COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRET du 8 Février 2005 APPELANTE : Madame X Représentée par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour Assistée de Me SEIGLE, avocat INTIMEE : Madame Andrée Y épouse Z Représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués Assistée de Me MALOSSE, avocat aide juridictionnelle Partielle numéro 2003/024701 du 05/02/2004 Instruction clôturée le 18 Octobre 2004 Audience de plaidoiries du 13 Décembre 2004 Délibéré au 25 Janvier 2005 - prorogé au 8 février 2005 La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON, composée de : * Jeanne STUTZMANN, président de la huitième chambre, chargé du rapport, qui a tenu seule l'audience (sans opposition des parties dûment avisées) et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, * Martine BAYLE, conseiller, * Claude CONSIGNY, conseiller, magistrats ayant participé au délibéré, en présence, lors des débats tenus en audience publique, de Nicole MONTAGNE, greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant : EXPOSE DU LITIGE Statuant sur l'appel régulièrement interjeté le 13 octobre 2003 par Madame X à l'encontre d'un jugement rendu le 21 août 2003 par le Tribunal d'Instance de LYON qui : "A dit que le bail liant Madame Z et Madame X s'est reconduit de plein droit pour une durée de trois ans aux mêmes conditions, A condamné Madame X à rembourser à Madame Z les sommes perçues par elle au titre de l'augmentation de loyer, A condamné Madame X à verser la somme de 200 ä à Madame Z au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, A rejeté toute autre demande, A condamné Madame X aux dépens à l'exception du coût de l'assignation du 25 mars 2002." Vu les conclusions de l'appelante : - qui soutient que le cadre légal de l'augmentation de loyer est l'article 17C de la loi du 6 juillet 1989 s'agissant du renouvellement de bail, - qui invoque la signature d'un protocole d'accord avant le terme du bail, les travaux prévus ne pouvant être exécutés qu'après la signature de ce protocole d'accord et ce protocole ayant été rédigé par le service protection juridique de la GMF, intervenant aux intérêts de Madame Z, - qui explique que le retard dans l'exécution des travaux ne lui est pas imputable, - qui expose que l'accord signé par les parties n'avait pas à être constaté par la commission de conciliation qui n'était plus saisie du fait du désistement, - qui conclut au débouté des demandes de dommages et intérêts formées par Madame Z, - qui réclame une somme de 2.000 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Vu les conclusions de Madame Andrée Z tendant à la confirmation de la décision déférée alors que l'accord devait être constaté par la commission, subsidiairement à la résolution de protocole d'accord, et à l'allocation d'une somme de 4.500 ä à titre de dommages et intérêts et de celle de 1.500 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION Attendu en droit que lors du renouvellement du contrat, le loyer peut donner lieu à réévaluation s'il est manifestement sous-évalué ; Que dans ce cas, le bailleur peut proposer au locataire, au moins 6 mois avant le terme du contrat et dans les conditions de forme prévues à l'article 15, un nouveau loyer fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables ; Qu'en cas de désaccord ou à défaut de réponse du locataire, le mois avant le terme du contrat, l'une ou l'autre partie saisit la commission de conciliation ; Qu'à défaut d'accord constaté par la commission, le juge est saisi avant le terme du contrat ; qu'à défaut de saisine, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer éventuellement révisé ; Attendu en l'espèce que : - par acte d'huissier en date du 1er décembre 203, Madame X propriétaire du logement loué à Madame Z proposait le renouvellement du bail venant à expiration le 1er juillet 2001 avec application d'un nouveau loyer de 249,07 ä et ce conformément aux dispositions de l'article 17c de la loi du 6 juillet 1989, - en l'absence d'accord ou de réponse du locataire, la commission départementale de conciliation était saisie par LR avec AR du 23 mai 2001, - un accord intervenait entre les parties, le 26 juin 2001 aux termes duquel, moyennant l'exécution de certains travaux (changement de l'évier de la cuisine et du lavabo de la salle d'eau, consolidation du bac à douche), Madame Z acceptait une augmentation de loyer de 10 % soit 185,30 ä répartie sur 3 ans (plus indice) ; la commission de conciliation était informée de cet accord par télécopie du 26 juin 2001 ; Attendu que la procédure de saisine de la commission de conciliation et de saisine du Tribunal avant le terme du contrat à défaut d'accord constaté n'empêche pas les parties de se rapprocher si bien que la procédure prévue par l'article 17c de la loi du 6 juillet 1989 ne doit pas s'appliquer ; Attendu en conséquence qu'infirmant la décision déférée, il y a lieu de dire que le bail a été reconduit avec le loyer accepté par les parties dans le protocole d'accord de juin 2001 ; Attendu que Madame X justifie avoir réalisé les travaux prévus au protocole d'accord (courrier à l'entreprise ARMA du 26 juin 2001, facture du 3/11/01) ; Qu'ayant respecté scrupuleusement les stipulations de ce protocole, Madame Z est mal fondée à en demander la résolution ; Attendu que Madame Z doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts en l'absence de préjudice établi ; Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque parties les sommes exposées par elle non comprises dans les dépens et qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, - Reçoit Madame X en son appel du 13 octobre 2003, - Confirme le jugement rendu le 21 août 2003 en ce qu'il a débouté Madame Z de sa demande de dommages et intérêts, - L'infirme sur le surplus et statuant à nouveau, - Constate la validité du protocole d'accord signé entre Madame Z et le mandataire de Madame X en juin 2001, - Dit et juge que le bail en date du 1er juillet 1998 a été renouvelé avec une augmentation de loyer de 10 % soit 185,30 ä répartie sur 3 ans (plus l'indice), - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - Laisse les dépens de première instance à la charge de Madame X, ceux d'appel devant être supportés par Madame Z qui seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle et pourront être distraits par Me BARRIQUAND pour ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu de provision. Cet arrêt a été prononcé publiquement par le président, en présence du greffier, et signé par eux. LE GREFFIER LE PRESIDENT Mme MONTAGNE Mme STUTZMANN
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 février 2005
- Matière
- bail d'habitation
Référence
6253c91cbd3db21cbdd8745f
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