Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 octobre 2004
- ECLI
- 6253c91dbd3db21cbdd87478
- Date
- 4 octobre 2004
contrat de travail, execution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD=HOMALE : COLLEGIALER.G : 01/04335SOCIÉTÉ CHAMOISERIE DE FRANCEC/XAPPEL D=UNE DECISION DU :Conseil de Prud'hommes de LYONdu 28 Juin 2001RG : 199904957 COUR D'APPEL DE LYONCHAMBRE SOCIALE - AARRÊT DU 04 OCTOBRE 2004APPELANTE :SOCIÉTÉ CHAMOISERIE DE FRANCEZI des grands champs79260 LA CRECHEreprésentée par Me DRAPIERäFAURE, avocat au barreau de LYON (687)substitué par Me TALONäARFI, avocat INTIME :Monsieur Thierry X... en personne, assisté de Me Muriel LINARES, avocat au barreau de LYON (404)PARTIES CONVOQUEES LE : 02 AVRIL 2004DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Septembre 2004COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :Madame Françoise Y..., PrésidenteMadame Claude MORIN, ConseillerMme Anne Marie DURAND, ConseillerAssistées pendant les débats de Madame MarieäFrance Z..., Greffier.ARRET : CONTRADICTOIREPrononcé à l=audience publique du 04 Octobre 2004 par Madame Françoise Y..., Présidente, en présence de Madame KRIMIAN-VIDAL A..., qui ont signé la minute. [*************] EXPOSE DU LITIGE Thierry X a été engagé à compter du 1/1/1991 par la société Etablissements THEODORIDES, à laquelle a succédé la société CHAMOISERIE DE FRANCE, en qualité de VRP exclusif. Selon son contrat de travail modifié en septembre 1996, il bénéficiait d=une rémunération composée d=une partie fixe mensuelle égale à 11 000 F et d=une partie variable (commission de 3 % sur les affaires réalisées), ainsi que du remboursement de ses frais professionnels dans la limite mensuelle de 8 000 F. Le 1/10/1998, Thierry X a été victime d=un accident du travail. La visite de reprise a eu lieu le 29/9/1999. Le médecin du travail a émis les 3 avis successifs suivants: 1) avis du 29/9/1999: AApte - en limitant les trajets à 200 km par jour (soit 1h30 à 2h de transport par jour), - en adaptant au mieux le siège du véhicule - en évitant le port de charges pendant 6 semaines A revoir dans 6 semaines. 2) avis du 11/10/1999 et/ou du 10/11/1999: AApte pour un essai de reprise - en limitant les trajets à 3 heures par jour, - en évitant les ports de charge, pendant 3 semaines, A revoir dans 3 semaines.. 3) avis du 14/12/1999: AApte pour un essai de reprise - en limitant les trajets à 3 heures par jour, - en évitant les ports de charge, pendant 3 semaines. Considérant que ces réserves ne permettaient plus au salarié de continuer à travailler sur le secteur très étendu de prospection qui était le sien, l=employeur a proposé un reclassement consistant, soit, dans la réduction substantielle de son secteur avec réduction corrélative de sa rémunération fixe et du remboursement de ses frais, soit, dans son affectation à un poste de conditionneur à Niort. Thierry X a refusé ces propositions impliquant une modification de son contrat de travail. Il a été licencié le 27/1/2000 pour inaptitude et refus des propositions de reclassement, la société CHAMOISERIE DE FRANCE l=informant de son opposition au versement de l=indemnité spéciale de rupture et le dispensant de l=exécution de la clause de non-concurrence. Thierry X a saisi le Conseil de Prud=hommes de Lyon, qui, dans son jugement rendu le 28/6/2001, a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société CHAMOISERIE DE FRANCE à lui verser les sommes suivantes: - dommages-intérêts en application de l=article L 122-32-7 du Code du Travail: 46 226.81 , - commissions restant dues: 1 103.33 , - article 700 du NCPC: 609.80 . La société CHAMOISERIE DE FRANCE a relevé appel de cette décision. Dans ses conclusions écrites reprenant ses observations orales, visées par le greffe le 31/8/2004, la société CHAMOISERIE DE FRANCE maintient que les réserves importantes émises par le médecin du travail, qui ne pouvaient être qualifiées de temporaires, rendaient nécessaires l=aménagement de son secteur d=activité ou la proposition d=un autre poste. Ayant rempli son obligation de reclassement, elle considère que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse. Elle sollicite, en conséquence, l=infirmation du jugement du Conseil de Prud=hommes sur les condamnations prononcées à son encontre en application de l=article L 122-32-7 du Code du Travail et de l=article 700 du NCPC, et sa confirmation sur le rejet de la demande en paiement de l=indemnité de clientèle. Elle réclame la restitution par le salarié du trop-perçu de salaire pour les mois de novembre et décembre 1999 correspondant à 385.45 , et le paiement de la somme de 3 300 en application de l=article 700 du NCPC. Dans ses écritures venant au soutien de ses observations orales visées par le greffe le 6/9/2004, Thierry X soutient qu=il a été déclaré apte à la reprise de son travail avec de légères réserves temporaires; que l=employeur était donc tenu de lui laisser reprendre ses fonctions dans les conditions antérieures à la suspension de son contrat de travail. Il conclut à la confirmation du jugement sur le montant des dommages-intérêts qui lui ont été alloués, mais à son infirmation sur le rejet de sa demande au titre de l=indemnité de clientèle. Il demande à la Cour de fixer à la somme de 52 208 le montant de celle-ci, et subsidiairement, sollicite l=organisation d=une mesure d=expertise. Il réclame la somme de 2 500 en application de l=article 700 du NCPC. DISCUSSION Sur le licenciement: Lorsque le médecin du travail déclare le salarié apte à reprendre son emploi, ce dernier doit retrouver son emploi ou un emploi similaire assorti d=une rémunération équivalente (article L 122-32-4 du Code du Travail). Il faut une déclaration d=inaptitude pour déclencher l=obligation de reclassement mise à la charge de l=employeur par l=article L 122-32-5. En l=espèce, à l=issue de l=examen de reprise, le médecin du travail a conclu à l=aptitude du salarié à reprendre son emploi, tout en l=assortissant de réserves, dont la plus contraignante consistait dans la limitation journalière du temps de conduite d=un véhicule. Mais, s=agissant d=un avis provisoire d=aptitude, puisque le médecin du travail devait procéder à un nouvel examen de l=intéressé 6 semaines plus tard, la société CHAMOISERIE DE FRANCE ne pouvait se comporter comme si la réserve relative au temps de conduite empêchait définitivement le salarié de reprendre son emploi dans les conditions antérieures à la suspension de son contrat de travail. Il lui appartenait de prendre les mesures provisoires nécessaires pour que Thierry X puisse reprendre son activité en respectant les réserves émises par le médecin du travail, ou s=il estimait cette reprise impossible, de saisir le médecin du travail de la difficulté d=interpréter son avis (la limitation à 6 semaines, puis à trois semaines pouvant s=appliquer uniquement au port de charges ou à l=ensemble des réserves) et d=attirer son attention sur l=incompatibilité entre un avis d=aptitude imposant un temps de conduite journalier aussi limité et l=exercice par le salarié de son emploi de VRP. La fiche d=aptitude du 14/12/1999 avait un caractère définitif, puisque le médecin du travail ne prévoyait plus de revoir le salarié. Sur cette fiche, comme sur la précédente, était apposée la mention Aapte pour un essai de reprise. complétée des mêmes réserves, assorties encore d=une limitation dans le temps fixée à trois semaines. La société CHAMOISERIE DE FRANCE a maintenu son interprétation antérieure en considérant que ce caractère temporaire ne s=appliquait qu=à l=interdiction du port de charges et non à la limitation du temps de conduite, alors qu=aucun élément nouveau n=avait mis fin à cette ambigu'té que seul le médecin du travail était en mesure de lever. La Cour n=a pas le pouvoir de procéder à une interprétation de l=avis d=aptitude sur ce point sans substituer son appréciation à celle du médecin du travail. La société CHAMOISERIE DE FRANCE n=est donc pas en mesure de démontrer que les réserves émises dans l=avis d=aptitude du 14/12/1999 interdisaient la reprise par le salarié de son emploi de VRP dans les conditions antérieures à la suspension de son contrat de travail, et déclenchaient la procédure de reclassement. Il s=ensuit qu=elle ne pouvait fonder le licenciement de Thierry X sur son inaptitude et son refus des propositions de reclassement. C=est donc à bon droit que le premier juge a fait application des dispositions de l=article L 122-32-7 du contrat de travail en allouant à Thierry X une indemnité équivalente à 12 mois de salaire. En l=absence d=inaptitude, l=employeur était tenu de verser au salarié son salaire à compter de la visite de reprise. Sa demande en restitution du salaire versé pour la période du 1er au 10 décembre 1999 doit donc être rejetée comme mal fondée. Sur l=indemnité de clientèle: L=employeur est tenu au paiement de l=indemnité de clientèle si le VRP a contribué personnellement à l=accroissement en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée. La liste de la clientèle existant à la date d=entrée en fonction du salarié est annexée à son contrat de travail, qui précise qu=il n=a pas apporté de clientèle. Thierry X ne critique pas la pièce 38 de la société CHAMOISERIE DE FRANCE retraçant l=évolution des clients de son secteur et établissant qu=il a apporté 24 clients nouveaux. Le tableau de la pièce 36, certifié par l=expert comptable de l=entreprise, démontre la diminution de son chiffre d=affaires à partir de 1994. Même en ne tenant pas compte de l=effondrement correspondant à l=année 1998 lié à la perte de la région parisienne, il apparaît que Thierry X n=a jamais pu revenir au niveau atteint en 1991. Il conteste les chiffres de l=employeur, mais ne produit même pas ses bulletins de paie qui auraient permis de vérifier si sa rémunération variable, directement liée au chiffre d=affaires réalisé, avait progressé. Il convient de relever que dans une lettre adressée à son employeur le 23/2/1998, il se plaignait précisément du fait que depuis son embauche son salaire annuel n=avait fait que régresser. Par conséquent, en l=absence du moindre indice permettant de supposer l=existence d=un développement de son chiffre d=affaires, la Cour ne peut que confirmer la décision du premier juge sur le rejet de sa demande en paiement d=une indemnité de clientèle. L=appel de la société CHAMOISERIE DE FRANCE n=étant pas fondé, l=équité commande d=allouer à Thierry X une indemnité de 1 500 en application de l=article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, la même demande formée par l=employeur étant rejetée. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme le jugement critiqué, Le complétant, Déboute la société CHAMOISERIE DE FRANCE de sa demande en restitution d=un trop-perçu de salaire, Condamne la société CHAMOISERIE DE FRANCE à verser à Thierry X la somme de 1 500 en application de l=article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, Déboute la société CHAMOISERIE DE FRANCE de sa demande en application de l=article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, Condamne la société CHAMOISERIE DE FRANCE aux dépens d=appel. LE A..., LE PRESIDENT, I. KRIMIAN-VIDAL F. Y...
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 octobre 2004
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6253c91dbd3db21cbdd87478
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