Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 mai 2004
- ECLI
- 6253c91dbd3db21cbdd87487
- Date
- 18 mai 2004
donationdon manuelexistence
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RGCA MONTPELLIER - 18 mai 2004 N 02/ 228 Madame X... - Monsieur Y... ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE Z... le don manuel Madame A... conteste le caractère équivoque de sa possession. Les époux X..., alors qu'il est acquis qu'ils étaient en possession de meubles appartenant à la défunte d'une valeur de 6 500 000 francs, n'ont fait aucune déclaration de succession. Madame A... ne saurait se retrancher derrière son ignorance de la loi fiscale, alors qu'elle pouvait parfaitement consulter un notaire. Pendant l'instruction pénale, Madame A... divorcée X... a nié lors de ses premières auditions détenir de nombreux objets ayant appartenu à Madame Y... (tableaux, manteaux de fourrures, bons anonymes, plans d'épargne et assurances vie ainsi que des espèces avec lesquelles les époux X... ont acquis des diamants et des bijoux) avant d'être confondue pour les découvertes d'objets mobiliers faites par les enquêteurs à leur domicile et dans un coffre ouvert à leur nom à la Société Générale et chez un bijoutier de Perpignan. Ces mensonges et omissions portant sur la nature, le nombre et l'importance des biens ayant appartenu à la défunte en leur possession, ainsi que leur révélation sous la pression d'une enquête pénale sont caractéristiques d'une possession clandestine. Madame Y... a vécu quelques mois avant sa mort au domicile des époux X... et même si elle louait un studio indépendant au rez-de-chaussée du pavillon des époux X..., Madame Y... était dépendante de Madame X..., qui avait été embauchée en 1990 et pourvoyait à tous les besoins quotidiens de cette femme âgée et dépressive. En effet il résulte du dossier que son médecin traitant le Docteur B... traitait Madame Y... pour une pathologie de l'humeur qui se manifestait par de l'anxiété et des tendances suicidaires. Si cette pathologie ne nécessitait pas une mise sous tutelle de Madame Y..., ainsi que le tribunal de grande instance de Perpignan l'a jugé dans sa décision du 4.5.1992, il n'en reste pas moins que cette femme agée de 88 ans qui avait perdu son mari deux plus tôt, était très fragile psychologiquement et dépendante de Madame X... qui, de par ses fonctions de femme de ménage, s'est introduite dans le quotidien de Madame Y... et a su s'en rendre indispensable. Dans ces circonstances de communauté de vie, la possession de Madame A... est précaire. Enfin l'importance des dons, même eu égard à la fortune de Madame Y..., en faveur d'une personne qui son employée depuis qu'un an ou deux, rend invraisemblable l'existence de dons manuels, d'autant que Madame Y... avait dans le même temps rédigé un testament déposé chez son notaire, pour léguer la quotité disponible de sa fortune à 1'APF, légataire universelle, à charge pour elle d'effectuer divers legs particuliers à des oeuvres caritatives ( Institut Gustave Roussy, Association des Aveugles de France et Fondation des Orphelins Apprentis d'Auteuil). Monsieur X... a adressé à Monsieur Robent Y... le 20.6.2002 et le 12.52003 deux lettres dans lesquelles il souhaite soulager sa conscience auprès de l'éternel en relatant les circonstances des décès de Monsieur et Madame Y... et il reconnaît avoir fait pression avec son épouse sur Madame Y.... Dès lors la possession étant viciée, Madame A... ne peut se prévaloir de dons manuels d'une valeur de 6 500 000 francs, dont à aucun moment elle ne précise les circonstances ou les raisons, si ce n'est en mettant en exergue l'extrême générosité de Madame Y..., titulaire d'un très grande fortune, dont son fils avait déjà largement bénéficié de la part de son père. Madame A... ne peut donc bénéficier de la protection du possesseur résultant de l'article 2279 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 mai 2004
- Matière
- donation
Référence
6253c91dbd3db21cbdd87487
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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