Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 janvier 2005
- ECLI
- 6253c91dbd3db21cbdd874b5
- Date
- 13 janvier 2005
- Condamnation
- 50 000 €
majeur protege
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Texte intégral
R.G : 04/05598 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 07 juillet 2004 RG N°2003/2351 X... C/ Y... Z... A... ASSOCIATION ASSTRA COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 13 JANVIER 2005 APPELANTS : Monsieur Yves X... représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de la SCP MONOD TALLENT avocats au barreau de LYON INTIMES : Monsieur Gaudino Y... représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me BAZY, avocat au barreau de LYON Madame Maria Z... épouse Y... représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me BAZY, avocat au barreau de LYON Madame Jeannette A... B... ASSOCIATION ASSTRA ès qualités de curateur simple de Monsieur Yves X... 75 rue Deleuvre 69004 LYON DEBATS : audience publique du 13 NOVEMBRE 2004, tenue par madame BIOT, conseiller, rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée de madame C..., greffier. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : - monsieur JACQUET, président, - madame BIOT, conseiller, - monsieur GOURD, conseiller, ARR T : réputé contradictoire prononcé à l'audience publique par monsieur JACQUET, président, qui a signé la minute avec madame C..., greffier. FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement réputé contradictoire 7 juillet 2004 le Tribunal de Grande Instance de LYON saisi par les époux Y... d'une action tendant à la réitération par acte authentique d'un compromis de vente d'une parcelle de terrain de 1.155 m2 située à SEREZIN-DU-RHONE (Rhône) conclu le 17 juillet 2001 avec Monsieur Yves X... et Madame A..., écartant le moyen de défense tiré de l'insanité d'esprit du vendeur, a rendu la décision suivante : "- condamne Madame Jeannette A... et Monsieur Yves X... à réitérer par acte authentique à passer devant Maître ZEENDER, notaire à TERNAY, la vente aux époux Y... de la parcelle d'une superficie de 1.155 m2 à provenir de la division d'une parcelle plus grande figurant au cadastre de la commune de SEREZIN-DU-RHONE sous les numéros 226, 227, 228, 229 et 230 de la section D... et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, - dit qu'à défaut de réitération dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, celle-ci vaudra vente et sera publiée au Troisième Bureau de la Conservation des Hypothèques, - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, - condamne Monsieur Yves X... à verser aux demandeurs la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, - le condamne à leur verser celle de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, - condamne Monsieur Yves X... aux dépens avec distraction au profit de Maître BAZY, avocat sur son affirmation de droit". Monsieur X... a relevé appel de ce jugement en concluant à sa réformation motif pris de la nullité du mandat de représentation donné à Madame A... Il prétend que les troubles de santé importants qui l'affectaient depuis 1986 ne lui permettaient pas de donner un mandat valable et soutient en conséquence que le compromis du 15 juillet 2001 est nul. L'appelant conclut donc au rejet des demandes des époux Y... et à la condamnation de ceux-ci à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Les époux Y... intimés ont présenté une requête tendant à la fixation de l'affaire à bref délai. Par ordonnance du 17 septembre 2004 le Président de la Chambre a fixé l'audience de plaidoiries au 23 novembre 2004. Les intimés concluent à la confirmation du jugement et à la condamnation de Monsieur X... à leur payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Ils répliquent que l'appelant ne démontre pas son insanité d'esprit au moment de la signature de la procuration donnée à Madame A... Ils invoquent en outre le mandat apparent régulier de Madame A... Ils insistent enfin sur l'importance de leur préjudice, le retard dans la signature de l'acte authentique les contraignant à déposer une nouvelle demande de permis de construire et engendrant un surcoût des travaux de construction de la maison. Madame A... régulièrement assignée et L'ASSOCIATION ASSTRA régulièrement assignée dans les conditions de l'article 908 du Nouveau Code de procédure civile n'ont pas constitué avoué. Le 23 novembre 2004 l'affaire est apparue en état, et en application des articles 960 et 761 du Nouveau Code de procédure civile, l'instruction a été déclarée close. L'audience de plaidoiries a été fixée à la suite. MOTIFS ET DECISION Attendu qu'il convient, en application de l'article 474 du Nouveau Code de procédure civile, de statuer par arrêté réputé contradictoire, les intimées défaillantes ayant été citées à personne; Attendu que le compromis du 17 juillet 2001 a été signé pour les vendeurs par la seule Madame Jeannette A..., celle-ci agissant pour elle-même et en qualité de mandataire de Monsieur Yves X... en vertu d'un procuration du même jour ; Attendu que pour prétendre à la nullité de cette promesse synallagmatique de vente sur le fondement de l'article 489 du Code Civil Monsieur X... doit prouver l'existence d'un trouble mental au moment où il a donné cette procuration ; Attendu que l'ordonnance de placement sous sauvegarde de justice prononcée le 14 février 2003 n'établit pas une altération des facultés mentales de Monsieur X... plusieurs mois auparavant ; Que le placement sous sauvegarde de justice de l'intéressé du 1er décembre 1993 au 30 janvier 1996 n'est pas davantage probant ; Attendu que le certificat médical du Docteur Michel D..., médecin traitant de Monsieur X... qui mentionne un état de santé de l'intéressé ne lui permettant pas de mesurer l'importance des engagements pris en juin et juillet 2001 n'est pas suffisant pour démontrer un trouble mental assez grave pour supprimer toute lucidité et empêcher l'expression d'une libre volonté de décision ; Attendu que dans ces conditions il y a lieu, confirmant le jugement, de condamner Madame Jeannette A... et Monsieur Yves X... à réitérer la vente dans les termes du compromis signé le 17 juillet 2001 à peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt ; Attendu que le préjudice causé aux époux Y... par la résistance injustifiée de Monsieur X..., étant donné l'ancienneté de la signature du compromis et les augmentations du coût de la construction sera réparé par l'allocation de la somme de 10.000 euros; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser aux intimés la charge de l'intégralité de leurs frais irrépétibles ; qu'il y a lieu de leur allouer une indemnité complémentaire de 1.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme le jugement en toutes ses prétentions, Y... ajoutant, Dit que l'astreinte de CENT EUROS (100 EUROS) courra à compter du délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt et qu'à défaut de réitération de la vente dans le délai de TROIS (3) MOIS le présent arrêt vaudra vente du terrain selon la désignation indiquée dans le jugement du 7 juillet 2004 et sera publié à la conservation des hypothèques, Condamne Monsieur Yves X... à versera aux époux Y... la somme de DIX MILLE EUROS (10.000 EUROS) à titre de dommages et intérêts et une indemnité complémentaire de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 EUROS) en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, Le condamne aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la Société Civile Professionnelle BAUFUME-SOURBE, Société d'avoués. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 janvier 2005
- Matière
- majeur protege
Référence
6253c91dbd3db21cbdd874b5
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