Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 janvier 2005
- ECLI
- 6253c91ebd3db21cbdd874bb
- Date
- 27 janvier 2005
- Condamnation
- 89 800 €
entreprise en difficulteresponsabilitédirigeant socialaction en comblement/jdf
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 27 Janvier 2005 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE du 10 octobre 2003 - N° rôle : 2003/02273 N° R.G. : 03/06176 Nature du recours : Appel APPELANT : Monsieur Michel Henri Marie X... représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Christian LALLEMENT, avocat au barreau de LYON INTIMES : S.C.P. BELAT-DESPRAT, mandataires judiciaires, agissant en qualité de liquidateurs judiciaires de la SARL JTM dont le siège social est 6, rue Lafayette 01200 BELLGARDE représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me BERNASCONI, avocat au barreau de BOURG EN BRESSE MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL près la Cour d'Appel Place Paul Duquaire 69005 LYON Instruction clôturée le 16 Novembre 2004 Audience publique du 08 Décembre 2004 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame MARTIN, Président, Monsieur SIMON, Conseiller Monsieur SANTELLI, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 8 décembre 2004 GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle Y..., Greffier, présent lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRET : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 27 janvier 2005 par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle Y..., Greffier. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement rendu le 14 septembre 2001, le Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE a prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. J.M.T., dont Monsieur Michel X... était le gérant de droit, ayant une activité de constructeur de maisons individuelles, lotisseur, marchand de biens... et a nommé la S.C.P. BELAT & DESPRAT en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement rendu le 10 octobre 2003, le Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE, sur assignation de la S.C.P. BELAT & DESPRAT, a "dit que les dettes de la S.A.R.L. J.M.T. seront supportées à hauteur de 304.898 euros, avec solidarité, par Monsieur Michel X..., gérant de ladite personne morale". Vu l'article 455 alinéa premier du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret N° 98-1231 du 28 décembre 1998 ; Vu les prétentions et les moyens développés par Monsieur Michel X... dans ses conclusions récapitulatives N° 2 en date du 11 octobre 2004 tendant à faire juger : - que les fautes de gestion retenues par les premiers juges pour fonder leur décision ne sont pas établies et ne sauraient être caractérisées par la simple apparition brutale d'un passif important ou par la seule situation d'endettement de la société, - que des déclarations de créance ont été contestées avec succès total ou partiel (notamment celle de l'entreprise RANNARD, un sous-traitant, rejetée pour moitié environ de son montant), - que le fait d'embaucher du personnel salarié pour pallier la défection des sous-traitants ne constitue pas une faute de gestion, - que toutes les obligations fiscales et comptables ont été respectées et que l'afflux soudain et injustifié de factures des sous-traitants ou de réclamations de clients a contribué à la dégradation de la situation financière de l'entreprise, - subsidiairement, que les efforts consentis par Monsieur Michel X... doivent être pris en compte dans l'appréciation du montant des sommes mises à sa charge ; Vu les prétentions et les moyens développés par la S.C.P. BELAT & DESPRAT, ès-qualités, dans ses conclusions en date du 11 mai 2004 tendant à faire juger : - que Monsieur Michel X..., pris en sa qualité de gérant de droit de la S.A.R.L. J.M.T. a commis des fautes caractérisées de gestion provoquant l'apparition d'un passif faisant l'objet d'une vérification à hauteur de 848.131 euros, - que Monsieur Michel X... a changé son mode d'exploitation en recourant de manière excessive à l'emploi de personnels salariés sans réellement prendre en compte ce changement, - qu'il a poursuivie une activité déficitaire, - qu'il n'a pas tenu une comptabilité régulière et complète ; Le dossier de l'affaire a été transmis à Monsieur le Procureur Général en vue de recueillir ses observations. Il n'en a pas fait connaître de particulières dans son visa du 29 novembre 2004 tendant à la confirmation pure et simple du jugement. MOTIFS ET DÉCISION Attendu que selon l'article L 624-3 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par tous ou certains dirigeants de droit ; Attendu que seule la gestion du dirigeant social, antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, peut donner lieu à une action en comblement de passif ; que la simple imprévoyance d'un dirigeant social qui n'a su anticiper les conditions économiques nouvelles du marché ou s'y adapter ne constitue pas en soi une faute de gestion visée à l'article L 624-3 du code de commerce ; qu'enfin l'existence et le montant de l'insuffisance d'actif doivent être appréciés au moment où la juridiction saisie de l'action en comblement de passif, statue ; Attendu qu'en l'espèce, il ressort de l'examen des documents comptables fournis au débat et des explications données par les parties qu'au titre de l'exercice comptable annuel clôturé le 30 septembre 2000, la S.A.R.L. J.M.T. avait réalisé un chiffre d'affaires de 12.660.157 francs dégageant un résultat d'exploitation de 211.238 francs alors qu'à la date de la situation intermédiaire arrêtée au 30 juin 2001 pour un exercice d'une durée de neuf mois, la S.A.R.L. J.M.T. avait réalisé un chiffre d'affaires de 7.005.484 francs dégageant un résultat d'exploitation de moins 2.533.272 francs ; que cette dégradation importante et brutale ne peut être expliquée par le choix (ou l'obligation économique) pour la S.A.R.L. J.M.T. de faire appel au travail salarié au lieu de recourir à la sous-traitance pour la réalisation des maisons individuelles ; qu'en effet le pourcentage des achats en sous-traitance par rapport au chiffre d'affaires passent de l'exercice le plus ancien à l'exercice plus récent, de 27,12 à 33,60 et celui des salaires et traitements de 24,26 à 26,73, soit dans les deux cas une légère augmentation ; qu'il peut en être déduit qu'il n'y a pas eu, comme le soutient abusivement Monsieur Michel X... pour expliquer la dégradation de la situation financière de son entreprise, de recours massif après le 30 juin 1999 au travail salarié ; que le changement dans le mode d'exploitation a été progressif et bien antérieur au dernier exercice et n'explique donc pas la dégradation de la situation financière de la S.A.R.L. J.M.T. ; Attendu que la vérification des créances a été faite en mars 2004 par le liquidateur judiciaire conformément aux articles L 621-102 à L 621-104 du code de commerce et aux articles 71 à 73 du décret du 27 décembre 1985 ; que le juge-commissaire a décidé de l'admission définitive des créances à concurrence de la somme de 848.131,14 euros soit 5.563.375,58 francs, sous réserve de recours pendants ; que l'actif réalisé ou à réaliser est minime, une insuffisance d'actif de l'ordre de 802.000 euros ou 5.260.000 francs environ étant à prévoir ; que Monsieur Michel X... ne peut imputer l'apparition de ce passif au fait que l'entreprise RANNARD, l'un des ses sous-traitants, a différé l'émission de factures et en a sur-évalué leur montant ; que la créance de l'entreprise RANNARD, déclarée à concurrence de 205.547,27 euros a été admise de manière définitive pour 96.305,19 euros ou 621.041,92 francs ; qu'elle ne constitue, en toutes hypothèses, qu'une faible partie du passif total vérifié, correspondant, en outre, à des factures émises dans des conditions de délai non critiquables en mai 2001 ; que la présentation d'un ensemble de factures en mai et juin 2001 même pour un montant total qui a été ultérieurement réduit, n'est aucunement à l'origine des difficultés financières de la S.A.R.L. J.M.T. qui compte bien d'autres créanciers (90) ; Attendu que la brusque constitution d'un tel passif (5.260.000 francs) par rapport au chiffres d'affaire de la S.A.R.L. J.M.T. réalisé pendant le dernier exercice de neuf mois (7.000.000 francs environ), sans que son apparition puisse être rattachée à un changement du mode d'exploitation de l'entreprise, non constitutif en soi d'une faute de gestion, révèle une faute de gestion manifeste de la part de Monsieur Michel X... qui n'invoque pas la conjoncture économique mais reconnaît au contraire que l'entreprise se développait ; que cette faute réside dans le fait pour Monsieur Michel X... d'avoir laissé s'accumuler des dettes et perdurer une situation financière alarmante, sans se préoccuper d'y remédier en prenant en temps utile des mesures concrètes de restructuration de l'entreprise ou d'orientation de l'activité ou de révision des prix des contrats de construction de maison individuelle, indispensables compte tenu de l'ampleur croissante du passif ; que Monsieur Michel X... a poursuivi sciemment l'exploitation déficitaire de son entreprise au-delà de tout délai raisonnable ; que sa faute de gestion ainsi caractérisée a contribué à l'apparition et à l'aggravation de l'insuffisance de l'actif ; que les premiers juges ont correctement apprécié, compte tenu de la gravité avérée du comportement de Monsieur Michel X..., la part de l'insuffisance d'actif qui peut être mise à sa charge et qui trouve son origine dans ses fautes de gestions ; Attendu que le jugement mérite entière confirmation pour les motifs ci-dessus exposés et ceux non contraires des premiers juges ; Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile ; que la partie tenue aux dépens devra payer à l'autre la somme de 1.500 ä au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par arrêt contradictoire, Reçoit l'appel de Monsieur Michel X... comme régulier en la forme, Au fond, confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Y ajoutant, condamne Monsieur Michel X... à porter et payer à la S.C.P. BELAT & DESPRAT, ès-qualités, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamne Monsieur Michel X... aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Christian MOREL, Avoué sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, M.P. Y... B. MARTIN
Articles de loi cités
article L 624-3 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 janvier 2005
- Matière
- entreprise en difficulte
Référence
6253c91ebd3db21cbdd874bb
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