Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 janvier 2005
- ECLI
- 6253c91ebd3db21cbdd874bc
- Date
- 27 janvier 2005
- Condamnation
- 98 510 €
contrats et obligations conventionnellescontrat aléatoirealéaexistence/jdf
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 27 Janvier 2005 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 02 avril 2004 - N° rôle : 03/811 N° R.G. : 04/02509 Nature du recours : Appel APPELANTE : S.A.S. ITT INDUSTRIES représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Annie DAVID, avocat au barreau de LYON INTIMEE : S.A. ALMA CONSULTING GROUP représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Maja ROCCO, avocat au barreau de PARIS Instruction clôturée le 06 Janvier 2005 Audience publique du 06 Janvier 2005 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame MARTIN, Président, Monsieur SIMON, Conseiller Madame MIRET, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 6 janvier 2005 GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle X..., Greffier, présent lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRET : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 27 janvier 2005 par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle X..., Greffier. FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES La société AP CONSULTANTS ayant proposé à la société ITT INDUSTRIES d'effectuer une mission tendant à rechercher les économies pouvant être réalisées au sein de l'entreprise sur ses charges liées à la rémunération du travail, les parties ont signé le 2 juin 2000 une convention dite "coûts sociaux". La rémunération convenue pour le consultant était de 50% de l'ensemble des économies mentionnées dans le rapport et effectivement mises en place par le client. L'intervention d'AP CONSULTANTS a débuté le 11 juillet 2001, et le consultant chargé de la mission a aussitôt observé que l'allégement de charges au titre de la loi Aubry II était identique pour tous les salariés alors qu'ils devaient être calculés en fonction de la rémunération versée. Le 27 juillet 2001, la société AP CONSULTANTS a établi un rapport de mission préliminaire duquel il ressortait que l'analyse des allégements Aubry II du mois de juin 2001 faisait apparaître des écarts entre l'allégement appliqué par la société ITT INDUSTRIES et celui applicable, que l'origine de ces écarts provenait du fait que l'allégement pratiqué était identique pour tous les salariés, le système retenant dans tous les cas l'allégement minimum quelque soit le niveau de salaire de l'individu, et du fait qu'aucun allégement n'était calculé pour les salariés dont l'horaire était inférieur à l'horaire conventionnel. Ce rapport comportait un paragraphe sur la procédure à suivre pour les économies à venir et les régularisations à effectuer (notamment par la modification du paramétrage du logiciel de paie) et sur les estimations des enjeux, et concluait que l'économie sur un exercice était estimée à 2.221.200 F . Le 20 septembre 2001, la société AP CONSULTANTS a déposé un rapport de mission définitif proposant diverses possibilités d'économies dont celles relatives à la réduction du temps de travail et allégements Aubry II déjà traités dans le rapport préliminaire. Par lettre du 26 octobre 2001, la société ITT INDUSTRIES a indiqué à la société AP CONSULTANTS qu'elle ne pensait pas mettre en oeuvre dans un proche avenir les économies préconisées sur différents thèmes et que, s'agissant des allégements Aubry II, elle considérait que, ne s'analysant pas en des "économies", ils ne rentraient pas dans le champ d'application du contrat. Le 7 février 2002, la société AP CONSULTANTS a établi deux factures d'honoraires d'un montant respectif de 84.373,02 euros (régularisation du 1er février 2001 au 30 juin 2001) et de 151.871,07 euros (économies estimées du 1er juillet 2001 au 31 mars 2001 -en réalité 2002-) représentant 50% des économies réalisées ou estimées du fait de la rectification de l'erreur de paramétrage du logiciel de paie. D'autres factures ont été établies par la société ALMA CONSULTING GROUP venant aux droits d'AP CONSULTANTS le 21 mai 2002 pour 50.623,69 euros (économies du 1er avril 2002 au 30 juin 2002) et le 14 août 2002 pour la même somme (économies estimées du 1er juillet 2002 au 30 septembre 2002). Par acte du 21 janvier 2003, la société ALMA CONSULTING GROUP a assigné la société ITT INDUSTRIES en paiement de la somme de 388.125,16 euros au titre des factures impayées outre intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2002 et d'une pénalité de retard équivalente à 1,5% du montant total des sommes dues par mois de retard à compter de la date d'émission de la facture . Elle a également demandé que soit ordonnée la production des bordereaux récapitulatifs mensuels de cotisations URSSAF de juillet 2001 à octobre 2002, de novembre 2002 à juin 2003 et subsidiairement, si la production de ces pièces n'était pas ordonnée, de condamner la société ITT INDUSTRIES au paiement de la somme de 303.742,14 euros TTC à titre de dommages intérêts correspondant au paiement de ses prestations sur les économies à réaliser de novembre 2002 à juin 2004. Par conclusions postérieures, la société ALMA CONSULTING GROUP a porté sa demande principale en paiement à la somme de 489.362,54 euros et sa demande subsidiaire en dommages intérêts à la même somme. Par jugement du 2 avril 2004, le tribunal de commerce de Lyon a condamné la société ITT INDUSTRIES à payer à la société ALMA CONSULTING GROUP la somme de 489.362,54 euros correspondant à sept factures émises, ainsi que les pénalités de retard prévues sur ces factures ; il a débouté la société ALMA CONSULTING GROUP de sa demande tendant à obtenir la production de bordereaux récapitulatifs URSSAF et de sa demande de dommages intérêts et lui a alloué 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en ordonnant l'exécution provisoire de sa décision. La société ITT INDUSTRIES a relevé appel du jugement par déclaration du 14 avril 2004. Par ordonnance du 15 juin 2004, le Premier Président a rejeté la demande de la société ITT INDUSTRIES tendant à arrêter l'exécution provisoire. Par ordonnance du 13 septembre 2004, le Président de cette chambre a, par application des dispositions de l'article 910 du nouveau code de procédure civile , fixé les plaidoiries au 6 janvier 2005 à 13h30, la clôture de l'instruction devant intervenir le même jour à l'ouverture des débats. La société ALMA CONSULTING GROUP ayant fait délivrer à son adversaire le 13 décembre 2004 une sommation de communiquer la lettre d'observation du contrôleur URSSAF portant sur le redressement des allégements pratiqués pour les cadres, les bordereaux mensuels URSSAF de février 2001 à juin 2003 et les tableaux annuels URSSAF de 2001 à 2003, ainsi que les états nominatifs des allégements AUBRY II pour l'ensemble des salariés, la société ITT INDUSTRIES a versé aux débats le 28 décembre 2004 les bordereaux récapitulatifs URSSAF et la lettre de l'URSSAF du Jura en date du 15 juillet 2002. La société ALMA CONSULTING GROUP a fait délivrer le 30 décembre 2004 une nouvelle sommation de communiquer les états nominatifs des allégements Aubry II pour l'ensemble des salariés. Par dernières conclusions notifiées et déposées au greffe le 23 décembre 2004, la société ITT INDUSTRIES demande à la Cour de réformer le jugement et de débouter la société ALMA CONSULTING GROUP de l'ensemble de ses demandes. A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir qu'il n'entrait pas dans la mission de la société AP CONSULTANTS de détecter et résoudre des problèmes purement techniques et matériels, que la société AP CONSULTANTS n'est à l'origine ni de la découverte de la cause du problème de calcul de l'allégement Aubry II au sein de la société ITT INDUSTRIES ni de la solution qui lui a été apportée, qu'en toute hypothèse l'erreur aurait été inévitablement décelée par la société ITT INDUSTRIES et/ou l'URSSAF, que la société AP CONSULTANTS ne peut prétendre avoir permis à la société ITT INDUSTRIES de réaliser des économies au titre des allégements de cotisations patronales prévues par la loi Aubry II, qu'aucun honoraire ne peut être dû à la société ALMA CONSULTING GROUP à ce titre, qu'enfin le contrat ne prévoyait aucune pénalité de retard en cas de règlement après échéance des factures émises par la société . A titre subsidiaire, si la Cour estime qu'une rémunération est due, elle soutient que les honoraires réclamés sont excessifs au regard des prestations effectuées et elle demande de les réduire. A titre plus subsidiaire, elle demande de fixer la rémunération de la société ALMA CONSULTING GROUP à la somme maximale en principal de 112.985,10 euros que la Cour pourra néammoins réduire à raison de la prestation réellement effectuée. Elle sollicite la condamnation de l'intimée à lui payer la somme de 7.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile . Dans ses conclusions notifiées et déposées au greffe de la Cour le 22 décembre 2004, la société ALMA CONSULTING GROUP prie la Cour de débouter la société ITT INDUSTRIES de l'ensemble de ses demandes, de confirmer le jugement en ses chefs de condamnation en y ajoutant les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mars 2002, d'ordonner la production sous astreinte des pièces dont la communication a été sollicitée, de condamner la société ITT INDUSTRIES au paiement de la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile . En réponse à l'argumentation de son adversaire et au soutien de ses propres prétentions, elle fait valoir que les allégements sont bien inclus dans sa mission, qu'elle a commencé sa mission après que la réduction du temps de travail ait été mise en place au sein d' ITT INDUSTRIES, que c'est elle qui a décelé les erreurs et qui a apporté tous les correctifs permettant de réaliser d'importantes économies en préconisant des solutions qui ont été retenues et immédiatement appliquées par ITT INDUSTRIES, qu'en dépit des erreurs de plume qu'elle a commises dans le rapport d'audit il est incontestable qu'elle a permis à ITT INDUSTRIES de réaliser des économies considérables évaluées à hauteur de 818.332 euros sur une période de 29 mois soit jusqu'à la fin du mois de juin 2003 au titre des allégements Aubry II. Lors des débats il a été exposé par la société ALMA CONSULTING GROUP qu'elle avait établi des conclusions en réponse aux conclusions de son adversaire du 23 décembre 2004 et que ces conclusions étaient "en cours de notification". La société ITT INDUSTRIES a indiqué qu'à l'heure des plaidoiries elle n'en avait pas encore connaissance. Dès lors, il n'apparaît pas possible à la Cour de prendre ces conclusions en considération même si le tampon du greffe apposé sur lesdites conclusions porte la date du 6 janvier 2005 de même que le tampon du notificateur. MOTIFS ET DECISION Sur le droit à rémunération de la société ALMA CONSULTING GROUP Attendu qu'après avoir rappelé que la société AP CONSULTANTS a développé des moyens et une expérience tendant à faire réaliser aux entreprises des économies sur leurs coûts sociaux et plus généralement sur toutes les charges liées à la rémunération du travail, la convention conclue entre les parties énonce que l'objectif principal de la mission est de rechercher et d'aider à la mise en oeuvre des économies dans les limites des possibilités techniques et ce en stricte conformité avec les lois, règlements et instructions administratives en vigueur au jour de la remise du rapport, que cette mission globale d'ingénierie économique et sociale que le client confie à AP CONSULTANTS consiste à : découvrir, rappeler ou mettre à jour des possibilités d'économies, chiffrer les économies potentielles, aider à la mise en place technique des préconisations de la société AP CONSULTANTS si le client souhaite faire appel à elle à l'occasion de cette phase, concernant trois thèmes: l'ensemble des taux, assiettes de cotisations et coûts assis sur les salaires (thème n°1), le coût direct pour l'employeur de la protection sociale garantie au sein des conventions et accords collectifs (thème n°2), le coût direct pour l'employeur d'une augmentation de salaire (thème n°3) ; Attendu que pour échapper à la réclamation de la société ALMA CONSULTING GROUP, l'appelante fait valoir que l'analyse des allégements AUBRY II ne pouvait être incluse dans la mission dès lors que le contrat a été signé au mois de juin 2000 à une époque où elle n'avait pas encore mis en application les dispositions relatives à la réduction du temps de travail et qu'aucun avenant prévoyant une extension du champ d'investigations du consultant n'est intervenu au démarrage de la mission en juillet 2001 ; Attendu que les allégements de la loi AUBRY II sont une aide financière de l'Etat prenant la forme d'un allégement des charges sociales ; qu'ils se rapportent donc indéniablement aux coûts assis sur les salaires inclus dans le thème n°1 ; Que l'article 2 du contrat intitulé "Champ d'analyse de la mission" décrit précisément le champ des investigations du consultant ; que l'alinéa 1 précise que les économies susceptibles d'être réalisées sur le poste accident de travail sont exclues de la convention ; que l'alinéa 2 énonce sans aucune ambigu'té que l'analyse d'AP CONSULTANTS concernera la recherche de l'ensemble des économies liées aux trois thèmes exprimés à l'article 1 et que l'alinéa 3 donne au client, postérieurement à la signature de la convention, la possibilité d'exclure d'autres points du champ d'analyse de la mission d'AP CONSULTANTS, ces exclusions devant intervenir au plus tard au commencement de la première réunion d'expertise ; qu'en l'espèce la société ITT INDUSTRIES n'a manifesté aucune intention d'exclure de la mission d'audit les allégements AUBRY II qui étaient appliqués depuis plusieurs mois au moment où l'expertise a débuté et qui étaient compris au nombre des thèmes d'investigation prévus dans la convention ; que, d'ailleurs, la société ITT INDUSTRIES n'a élevé aucune objection à cet égard au moment de la réalisation de la mission ; qu'au contraire, les travaux de la première journée d'audit ont porté sur les allégements AUBRY et la société ITT INDUSTRIES a donné au consultant accès à son logiciel de paie CCMX ; Que la prétention développée par l'appelante n'est pas fondée et doit être écartée ; Attendu qu'il est constant que la société AP CONSULTANTS a décelé des erreurs de calcul des allégements dits AUBRY II ayant pour origine une erreur de paramétrage dans le logiciel de gestion du personnel, erreur qui était la cause du dysfonctionnement ; Que la société ITT INDUSTRIES soutient que le simple constat d'une erreur matérielle et technique n'entrait pas dans la mission confiée à AP CONSULTANTS telle que les parties l'avaient définie car il ne supposait aucune compétence intellectuelle, aucun savoir-faire particulier et ne relevait pas d'un "niveau très élevé de technicité" ; qu'elle ajoute que la solution à ce problème était une solution purement informatique qui ne relevait pas davantage du savoir-faire d'AP CONSULTANTS ; qu'elle prétend encore que la société AP CONSULTANTS n'est intervenue ni dans la détection de l'origine de l'erreur ni dans sa résolution ; Attendu qu'il convient de rechercher précisément le rôle effectif qui a été celui de la société AP CONSULTANTS ; Que l'analyse préliminaire effectuée le 11 juillet 2001 par AP CONSULTANTS a mis en évidence deux erreurs relatives aux allégements AUBRY II tels que calculés par le logiciel de paie depuis leur mise en place : allégement identique pour tous les salariés, aucun allégement calculé pour les salariés dont l'horaire est inférieur à l'horaire conventionnel (cf. télécopie d'AP CONSULTANTS à ITT INDUSTRIES du 17 juillet 2001) ; que l'erreur décelée, Mme Y..., salariée de la société ITT INDUSTRIES, a appelé le 17 juillet 2001 le fournisseur du logiciel qui lui a indiqué que le problème venait du non déclenchement de la rubrique 11055 (cf. télécopie CCMX du 20 décembre 2001) ; que le même jour Mme Y... a adressé un fax à M. Z..., responsable technique de la société AP CONSULTANTS en lui indiquant : "Ne cherchez plus: je sais pourquoi la rubrique se calcule mal" ; Que le rôle de la société AP CONSULTANTS ne s'est pas arrêté là puisque dans le même fax Mme Y... demande à M. Z... : "Pouvez vous me dire si pour les montants bruts ci-après (à titre de test) l'allégement se calcule comme il faut.." et encore "Brut: 4.094.66 personne entrée le 16.07.2001, pouvez-vous me dire à quel allégement on a le droit. Merci d'avance" ; Qu'en retour, par télécopie du même jour, M. Z... "après étude complémentaire des documents que vous m'avez remis le 11 juillet dernier (détail du réglementaire de paie pour la rubrique 11056).." a fait part de son diagnostic à ITT INDUSTRIES et conseillé de manière précise Mme Y... sur les éléments chiffrés qu'elle venait de lui transmettre ; Qu'après avoir analysé Qu'après avoir analysé l'origine des écarts entre l'allégement appliqué et celui applicable, le rapport de mission préliminaire du 27 juillet 2001 énonce la procédure à suivre, les actions déjà engagées par Mme Y... avec le concours d'AP CONSULTANTS et ce qui reste à régulariser (étant observé que la modification du paramétrage actuel du logiciel de paie préconisée comprenait non seulement l'activation de la rubrique 11056 -en réalité 11055- nécessaire au calcul des allégements mais encore l'intégration de la valeur de la nouvelle garantie mensuelle de rémunération ainsi que la réévaluation des bornes de calcul et la suppression de la condition suspensive qui interdit, à tort de calculer un allégement lorsque l'horaire du salarié est inférieur à l'horaire conventionnel ) ; Qu'il ressort donc de ces documents que la société AP CONSULTANTS a identifié les erreurs et préconisé des solutions, tant pour les économies à venir que pour les régularisations à effectuer, en sorte que son intervention, qui ne saurait se résoudre au "simple constat d'une erreur matérielle et technique", peut être qualifiée de décisive dans la réalisation d'économies sur ce poste ; Attendu que la société ITT INDUSTRIES ne peut soutenir que l'intervention à laquelle s'est livrée son adversaire n'entrait pas dans sa mission telle que conçue et acceptée en des termes très généraux (découvrir, rappeler ou mettre à jour des possibilités d'économies..) ; que cette mission comprenait notamment la détection d'erreurs dans l'application d'une règle et l'assistance du client pour les corriger ; que le fait que l'un de ses salariés ait aidé à réparer l'erreur détectée (en prenant notamment contact avec le fournisseur du logiciel) n'est pas de nature à faire disparaître le droit à rémunération du consultant (cette hypothèse est d'ailleurs envisagée par l'article 5 de la convention) ; Attendu que le rôle joué par la société AP CONSULTANTS tant dans la détection de l'erreur que dans sa résolution est suffisamment établi par les pièces et documents ci-dessus analysés ; que la société AP CONSULTANTS a établi les deux rapports préliminaire et définitif qu'elle destinait à sa cliente aussitôt qu'elle a pu (27 juillet et 20 septembre 2001) ; que, d'ailleurs, ces documents ne sont que la formalisation des problèmes identifiés et pour partie corrigés par ITT INDUSTRIES au fur et à mesure des préconisations ; qu'il est exact que les rapports comportent deux erreurs ; que d'abord, développant un exemple de calcul d'allégement des cotisations sociales, la société AP CONSULTANTS a qualifié le montant de 674,27 euros d'allégement alors qu'il s'agissait d'économie minimum à réaliser ; que cette erreur que la société ITT INDUSTRIES a su aisément rectifier ne saurait être qualifiée d'erreur grossière et il n'est pas démontré qu'elle aurait entaché les conclusions de l'étude ; qu'ensuite la société AP CONSULTANTS a indiqué que pour résoudre le problème de paramétrage il convenait d'activer la rubrique 11056, alors qu'il fallait comprendre qu'il y avait lieu de modifier la rubrique 11056 par l'activation de la rubrique 11055, les deux rubriques étant liées ; que cette rédaction trop rapide s'est révélée sans conséquence puisque la société ITT INDUSTRIES avait d'ores et déjà procédé à la modification ; que les erreurs mises en avant par l'appelante ne sauraient donc avoir d'incidence sur la demande en paiement ; Attendu que la société ITT INDUSTRIES se prévaut de ce que l'erreur de calcul aurait été nécessairement détectée par elle (par comparaison entre les prévisionnels qu'elle avait établis et les allégements réellement pratiqués) ou encore par l'URSSAF ; que, par des motifs que la Cour adopte, les premiers juges ont écarté l'argumentation de la société ITT INDUSTRIES comme non justifiée au vu des pièces produites ; que de même les premiers juges ont retenu à juste titre que le fait générateur de la rémunération de la société ALMA CONSULTING GROUP était la découverte par elle-même de la source d'économie de sorte qu'il était inopérant de faire état d'événements postérieurs ou hypothétiques ; Sur le montant de la rémunération de la société ALMA CONSULTING GROUP Attendu que l'article 5 du contrat prévoit que la rémunération hors taxes d'AP CONSULTANTS s'appliquera sur l'ensemble des économies mentionnées dans le rapport et effectivement mises en place par le client et que cette rémunération représentera 50% de l'ensemble des économies sus visées ; que le contrat précise en outre qu'il constitue un contrat aléatoire au sens du code civil ; Attendu que c'est vainement que la société ITT INDUSTRIES tente de remettre en cause le caractère aléatoire de la convention ; que celle-ci répond, en effet, exactement à la définition que l'article 1964 du code civil donne du contrat aléatoire défini comme la convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain ; que ce caractère aléatoire exclut en conséquence que le juge puisse exercer son pouvoir de réduction; que les premiers juges ont exactement relevé à cet égard que la taille et les structures de la société ITT INDUSTRIES lui permettaient de s'engager en connaissance de cause et que les parties avaient, toutes deux, eu l'intention de réaliser un bénéfice en partageant par moitié les gains issus des économies découvertes ; Attendu que, cependant, la somme de 489.362,54 euros TTC qu'a facturée la société ALMA CONSULTING GROUP pour la période du 1er février 2001 au 30 juin 2003 est à compter du 1er juillet 2001 fondée sur une simple estimation des économies réalisées par la société ITT INDUSTRIES, ceci parce qu'elle ne disposait pas des documents lui permettant de calculer exactement le montant de la rémunération à laquelle elle avait droit ; Que pour parvenir à ce calcul exact, conforme aux dispositions contractuelles, il est nécessaire que la société ITT INDUSTRIES communique à son adversaire, outre les bordereaux récapitulatifs URSSAF déjà produits, les états nominatifs des allégements AUBRY II pour l'ensemble des salariés, et ce par application dispositions de l'article 3.3 de la convention coûts sociaux ; qu'il y a donc lieu de lui enjoindre de produire ces documents sous astreinte, la Cour, dans l'attente de leur production et du calcul de ses honoraires par la société ALMA CONSULTING GROUP, estimant devoir condamner la société ITT INDUSTRIES au paiement d'une somme provisionnelle de 200.000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mars 2002 ; Attendu que le jugement doit être réformé en ce qu'il a condamné la société ITT INDUSTRIES à verser une pénalité de 1,5% par mois de retard ; que cette pénalité, qui ne figure pas dans la convention coûts sociaux mais seulement dans les factures et dont il n'est pas établi qu'elle a été acceptée par la débitrice au moment de la formation du contrat, n'a pas de caractère contractuel ; Attendu que le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700, les demandes formées de ce chef devant la Cour étant réservées jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur le montant de la créance de la société ALMA CONSULTING GROUP ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Réformant le jugement, hormis sur l'article 700 et les dépens, Condamne la société ITT INDUSTRIES à payer à la société ALMA CONSULTING GROUP une somme provisionnelle de 200.000 euros à valoir sur la rémunération qui lui est due en application de la convention coûts sociaux conclue entre les parties le 2 juin 2000. Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mars 2002. Ordonne la production par la société ITT INDUSTRIES des états nominatifs des allégements AUBRY II pour l'ensemble des salariés, visés à la sommation de communiquer du 30 décembre 2004, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, à peine, passé ce délai, d'une astreinte de 500 euros par jour de retard. Ordonne, en conséquence, la réouverture des débats et le renvoi de la procédure devant le conseiller de la mise en état. Réserve les autres demandes et les dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, M.P. X... B. MARTIN
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 janvier 2005
- Matière
- contrats et obligations conventionnelles
Référence
6253c91ebd3db21cbdd874bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA