Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 juin 2004
- ECLI
- 6253c91ebd3db21cbdd874da
- Date
- 17 juin 2004
- Condamnation
- 2 373 860 €
architecte entrepreneurresponsabilitéresponsabilité à l'égard du maître de l'ouvragegarantie décennaleaction en garantiebénéficiaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Quatrième chambre R.G: 02/07384 COUR D'APPEL DE RENNES ARRET DU 17 JUIN 2004 I - Exposé du litige: Monsieur et Madame X... ont fait construire en 1991 un hôtel à Vern/Seiche, confiant la maîtrise d'oeuvre à la SCP ROGINSKI-CHOUZENOUX, le lot revêtement de sols et murs à la SARL PIRON, en liquidation judiciaire, assurée auprès de la SMABTP, et le lot plomberie-sanitaires à la Société Sanit Chauffage, en liquidation judiciaire, dont l'assureur est le GIE G 20. La réception des travaux est intervenue sans réserves le 1 er juillet 1991. En 1997, des infiltrations sont apparues au plafond du rez de chaussée en provenance des cabines de douche des chambres du premier étage. La SARL X... a saisi le Juge des référés qui par ordonnances des 8 et 22 septembre 1999 a désigné Monsieur Y... en qualité d' expert. Ce dernier a déposé son rapport le 18 août 1999. Par acte du 22 décembre 2000, la SARL X... a fait assigner la SMABTP, la SCP ROGINSKI-CHOUZENOUX et le GIE G 20. Par jugement en date du 23 septembre 2002, le Tribunal de grande instance de Rennes a notamment condamné in solidum la SCP ROGINSKI-CHOUZENOUX, la SMABTP et le GIE G 20 à payer à la société X... la somme de 23 738,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, dit que le GIE G 20 est en droit d'opposer à la société X... la franchise contractuelle en ce qui concerne le dommage esthétique et le perte de marge brute, condamné les mêmes à payer à la société X... des frais irrépétibles, dit que dans les rapports entre les co-obligés, la contribution à la dette résultant des condamnations s'effectuera à hauteur de 60 % pour la SMABTP, 30 % pour la SCP ROGINSKI-CHOUZENOUX et 10 % pour le GIE G 20 et ordonné l'exécution provisoire à hauteur des 2/3 des condamnations prononcées à l'exception des dépens et de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La SMABTP a régulièrement interjeté appel de cette décision le 12 novembre 2002. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées le 3 novembre 2003 pour la SMABTP, le 16 avril 2004 pour la SARL Les Marais venant aux droits de la société X..., le 28 mai 2003 pour le GIE G 20 et le 9 avril 2004 pour la SCP ROGINSKI-CHOUZENOUX. *** II - Motifs : Sur la demande de rejet des conclusions signifiées et déposées le 16 avril 2004 pour la SARL Les Marais venant aux droits de la SARL X...: La SMABTP a soutenu, par conclusions du 3 novembre 2003, l' irrecevabilité des demandes et actions de la SARL X.... Par conclusions signifiées et déposées le 16 avril 2004, la SARL Les Marais venant aux droits de la société X... a répondu succinctement (1/2 page) à ce moyen, quatre jours avant la clôture de l'instruction fixée au 20 avril 2004, le surplus de ses écritures étant identique à celles prises le 3 octobre 2003. La SMABTP qui a eu le temps de prendre connaissance de la réponse de la SARL Les Marais, laquelle n'a soulevé aucun autre moyen, n'a pas sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture et il ressort de ses conclusions de procédure qu'au contraire elle a estimé que c'est à juste titre que le Conseiller de la mise en état a maintenu la date de l'ordonnance de clôture. Il convient de débouter la SMABTP de sa demande. Sur l' irrecevabilité des demandes et actions de la SARL X... aux droits de laquelle se trouve la SARL Les Marais : La SMABTP fait valoir que les marchés de construction de l'immeuble ont été passés par Monsieur et Madame X..., que l'immeuble a été ensuite apporté à la SCI Olivier X... aux termes d'un acte en date du 10 avril 1996, que par acte notarié du 2 juillet 1999, cette SCI a vendu l'immeuble à la SCI LOYER, vente emportant transfert de tous les droits et garanties relatifs à l'immeuble dont la garantie décennale. Elle expose que ni l'assignation en référé ni l'assignation au fond n'ont été délivrées à la requête de la SCI LOYER, qui était seule titulaire des droits et actions attachés à l'immeuble et qui avait seule intérêt et qualité à agir sur le fondement de la garantie décennale à l'encontre des locateurs d'ouvrage et de leurs assureurs. Elle précise que la SARL X... Vianette, immatriculée au RCS de Rennes le 24 octobre 1988, est propriétaire du fonds de commerce exploité dans l'immeuble litigieux et qu'elle a donné son fonds en location-gérance à la SARL Les Marais immatriculée au RCS de Rennes le 15 avril 1999. Elle soutient que les prétentions formulées tant par la SARL X... aux termes des assignations du 5 juillet 1999 et 26 décembre 2000 que la SARL Les Marais aux termes de ses conclusions du 3 octobre 2003 devant la Cour sont irrecevables comme exercées par des locataires commerciaux qui n'ont ni intérêt ni qualité à agir sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil . Si Monsieur et Madame X..., alors propriétaires de l'immeuble, ont effectivement passé les marchés avec la SCP ROGINSKI-CHOUZENOUX, la SARL PIRON et la Société Sanit Chauffage , il n'en demeure pas moins que les travaux ont été commandés pour le compte de la SARL X... dont ils sont les apporteurs de capitaux lors de sa création le 2 octobre 1989, par transformation de l'EURL X..., donc les associés, et dont l'objet est l'exploitation du fonds de commerce constitué des activités d'hôtellerie, bar, café ,restaurant, exercé sous l'enseigne "Hôtel Les Marais". Par ailleurs, c'est par un courrier à l'en-tête de la SARL X... que le gérant, Monsieur X... a sollicité de la SCP ROGINSKI-CHOUZENOUX , après l'apparition des infiltrations, les attestations d' assurance décennale des différents corps de métier, et c'est à l' "Hôtel-restaurant Les Marais" que l'entreprise TOUCHAIS a adressé un devis de réparation des désordres. En conséquence, la SARL X..., propriétaire du fonds de commerce pour le compte de laquelle les travaux ont été commandés avait intérêt et qualité à agir et a valablement assigné les locateurs d'ouvrage les 5 juillet 1999 et 26 décembre 2000. Pour les mêmes raisons, les conclusions de la SARL Les Marais qui vient aux droits de la SARL X..., ce qui n'est pas contesté, sont recevables. Sur les responsabilités des désordres : Il n'est pas discuté que les désordres qui rendent le hall d'accueil et la grande salle de restaurant impropres à leur destination soient de nature décennale. Ils ont pour origine une défectuosité de l'étanchéité des bacs à douche du premier étage qui se traduit par des pénétrations d'eau sous les carrelages. La SCP ROGINSKI-CHOUZENOUX sollicite la confirmation du jugement qui a retenu sa responsabilité pour manquement à son devoir de conseil, le revêtement posé étant moins fiable que celui initialement prévu, et à son devoir de direction des travaux pour n'avoir pas refusé des carrelages avec joints ouverts vers le haut, dispositif favorisant les infiltrations. La SMABTP soutient que son assurée , la SARL PIRON, n'a pas posé le carrelage litigieux dès lors qu'il résulte du devis estimatif et quantitatif en date du 12 mars 1991, de la réception sans réserves du 7 juillet 1991 et du mémoire récapitulatif du 3 juillet 1991 que les revêtements de sol ont été réalisés en "Tarkett" et que nécessairement le carrelage a été posé postérieurement au chantier de 1991 par une autre entreprise. C'est à juste titre que le premier juge a , par des motifs pertinents que la Cour adopte, retenu le courrier en date du 31 décembre 1999 de Monsieur Olivier X... non démenti par la SCP ROGINSKI-CHOUZENOUX qui accepte le jugement. De surcroît, il convient de prendre en compte la déclaration de Monsieur Z... représentant la SCP ROGINSKI-CHOUZENOUX qui aux termes du compte-rendu de réunion n° 2 (page 10)a précisé que le revêtement Tarkett préconisé ne plaisait pas aux époux X..., gérants de l'hôtel à l'époque des travaux ainsi que la constatation de l'expert indiquant que la fourniture par une entreprise d'un mémoire identique au devis accepté valant marché est extrêmement courante, même en cas de modifications en cours de chantier, dans la mesure où ces modifications n'entraînent pas de modification de prix. Il apparaît enfin illogique que la SARL X... ait fait poser en 1991 un revêtement de sol "tarkett" qu'elle aurait payé à la SARL PIRON pour ensuite le faire déposer par une autre entreprise et remplacer par du carrelage, choix esthétique, qu'elle a donc forcément réglé une nouvelle fois pour ensuite faire le choix en 1996 lors des travaux d'extension de l'hôtel au deuxième étage de ce même revêtement "tarkett" (pages 12 et 15 du rapport) alors qu'elle aurait effectué une dépense supplémentaire importante pour mettre du carrelage au premier étage à la place d'un revêtement qui remplissait son rôle d'étanchéité. Il s'en déduit que la SARL PIRON a bien posé le carrelage défectueux et elle doit être déclarée responsable des désordres. Pour le surplus, la Cour adopte expressément les motifs exacts en fait et en droit du Premier Juge et répondant en tous points aux conclusions des parties, étant observé que l'expert a imputé pour partie les infiltrations à l'insuffisance de hauteur des fa'ences murales en rive des bacs à douche, justifiant ainsi le devis Touchais. Le jugement sera confirmé. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL Les Marais les frais irrépétibles qu'elle a engagés pour faire valoir ses droits. La SMABTP sera condamnée à lui payer la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile . La SMABTP sera condamnée aux dépens. *** -Par ces motifs : LA COUR : Reçoit l'appel régulier en la forme, Déboute la SMABTP de sa demande de rejet des conclusions de la SARL Les Marais en date du 16 avril 2004, Déboute la SMABTP de sa demande d'irrecevabilité des droits, actions et prétentions de la SARL X... et de la SARL Les Marais, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SMABTP à payer à la SARL Les Marais la somme de 1200 euros (Mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne la SMABTP aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 juin 2004
- Matière
- architecte entrepreneur
Référence
6253c91ebd3db21cbdd874da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA