Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 avril 2005
- ECLI
- 6253c91ebd3db21cbdd874e5
- Date
- 7 avril 2005
- Condamnation
- 762 245 €
contrats et obligations conventionnellesindivisibilitécontrat de prestation de service
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 7 avril 2005 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 07 mai 2003 - N° rôle : 2001/1684 N° R.G. : 03/03578 Nature du recours : Appel APPELANTE : Société ERMO, S.A. représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON INTIMEES : La S.A. LECLERC AUVERLEV représentée par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Dominique MACHELON, avocat au barreau de RIOM GROUPAMA TRANSPORT, S.A. 104 rue Tronchet 69006 LYON 06 représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me Christophe RAMBAUD, avocat au barreau de LYON Instruction clôturée le 21 Janvier 2005 Audience publique du 11 février 2005 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur SIMON, Conseiller le plus ancien de la Chambre, faisant fonction de Président en vertu de l'ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de LYON en date du 6 décembre 2OO4, Monsieur SANTELLI, Conseiller Madame MIRET, Conseiller DÉBATS : à l'audience publique du 11 février 2005 GREFFIER : La Cour était assistée de Mademoiselle X..., Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 7 avril 2005 par Monsieur SIMON, Conseiller, qui a signé la minute avec Mademoiselle X..., Greffier. EXPOSE DU LITIGE - PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par déclaration du 6 juin 2003, la société ERMO a relevé appel d'un jugement rendu le 7 mai 2003 par le Tribunal de Commerce de LYON qui a déclaré que les sociétés ERMO et LECLERC AUVERLEV étaient liées par un contrat unique de transport - qui a dit recevable et partiellement fondée la demande d'indemnisation de préjudice formée par la société ERMO - qui a arrêté à la somme de119.229,23 euros le préjudice qu'elle a subi - qui a condamné la société LECLERC AUVERLEV à lui payer cette somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2001 et la société GROUPAMA TRANSPORTS à la garantir dans le cadre du contrat TRANSASSUR à hauteur de 20.700 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2001 - qui l'a déboutée de sa demande en dommages et intérêts à l'encontre de la société GROUPAMA TRANSPORTS - qui a débouté cette dernière de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts à l'encontre de la société ERMO - qui a condamné la société LECLERC AUVERLEV à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Vu les prétentions et les moyens développés par la société ERMO dans ses conclusions du 6 janvier 2005 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger que la responsabilité de la société LECLERC AUVERLEV est établie dans l'avarie survenue à la machine qu'elle était chargée par elle d'enlever des locaux de la société JLB pour ensuite la transporter jusqu'à son site industriel à Vaulx en Velin (69), puisque sa cause réside dans la rupture d'une sangle pendant les opérations de manutention entraînant la chute au sol de cette machine et l'endommageant au point de la rendre irréparable - qu'il est donc exclu que le sinistre ait eu lieu pendant le transport - qu'il avait été convenu deux conventions distinctes pour la manutention et le transport, mais que le prix de la première excédait celui-ci de la seconde, ce qui démontre l'importance respective de ces opérations - que la société GROUPAMA TRANSPORTS doit être condamnée solidairement avec la société LECLERC AUVERLEV qu'elle assure et non point à la relever et garantir - qu'il ne peut être retenu une limitation de responsabilité ne s'agissant pas d'un transport - qu'elle n'a pu de toute façon connaître les clauses de limitation qu'on lui oppose au jour de la signature du contrat, cette clause ne figurant que dans le document de livraison - qu'une faute lourde ne peut faire en aucun cas l'objet d'une limitation - que la faute commise par la société manutentionnaire doit être considérée comme lourde, dès lors que son préposé avait averti celui qui était chargé de l'opération que la sangle était insuffisante, de sorte qu'il était évident qu'elle allait rompre - que la valeur de la machine avait été déclarée à la société LECLERC AUVERLEV (932.000 francs TTC, soit 780.000 francs HT), de sorte que cette déclaration engage le manutentionnaire à la garantir, sans réduction possible - qu'il appartenait alors à celui-ci d'en informer son assureur - que son préjudice excède la simple valeur de la machine, donc une perte de 46.505 euros (marge appliquée) - qu'elle a payé des agios à sa banque de ce fait, ayant dû payer la machine, d'où un coût financier de 26.583 euros - que s'y ajoutent des frais de stockage pour 5205,56 euros et de personnel estimés à 4000 euros - que la demande de l'intimée pour lui payer la somme de 2340,26 euros n'est pas fondée - que celle-ci doit être condamnée sous astreinte à enlever la machine de ses locaux - qu'il y a lieu ainsi de réformer. Vu les prétentions et les moyens développés par la société LECLERC AUVERLEV dans ses conclusions récapitulatives du 14 janvier 2005 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger qu'il s'agit d'un contrat d'entreprise dit de louage d'ouvrage, dès lors que le prix facturé inclut la manutention, ce qui exclut qu'il y ait contrat de transport - qu'ainsi le premier juge ne pouvait retenir la prestation incluant la manutention et limiter la garantie de l'assureur - qu'il a été établi que le dommage est survenu avant le transport et qu'aucune anomalie n'est intervenue pendant cette opération - que l'assureur doit donc sa totale garantie, ce qu'a reconnu la société GROUPAMA TRANSPORTS dans son courrier du 9 octobre 2000, l'article 7 du contrat d'assurances étant applicable pour une somme de 274.408,23 euros - qu'une déclaration de sinistre a été faite - qu'il n'y a pas eu accroissement de responsabilité, puisque la valeur de la machine (932.000 francs) est inférieure au montant de la garantie du contrat (1.800.000 francs par colis), ce qui rendait la couverture automatique dans la limite de la garantie - qu'à défaut de clause claire dans le contrat d'assurance, celui-ci doit s'interpréter en faveur de l'assuré ou la clause doit être déclarée nulle - que la société GROUPAMA TRANSPORTS doit donc la garantir - qu'en outre la société ERMO a accepté les conditions générales du contrat limitant l'indemnisation - que les demandes indemnitaires ne sont pas justifiées, à l'exception du prix de la machine, ce qui n'empêche pas la société ERMO de rester redevable de la facture de cette machine envers elle - que s'y ajouteront 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive - que la société ERMO doit être déboutée de ses demandes à son encontre. Vu les prétentions et les moyens développés par la société GROUPAMA TRANSPORTS dans ses conclusions récapitulatives du 3 janvier 2005 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger qu'il n'y avait qu'un seul contrat comportant deux prestations, mais que la prestation de manutention et de chargement, même d'un prix plus élevé, était annexe au contrat de transport, ce que confirme le fait qu'il a été établi une lettre de voiture - que c'était d'ailleurs sur le fondement de ce contrat que l'appelante avait assigné la société LECLERC AUVERLEV - que l'expert n'a pu déterminer le lieu ni le moment où le sinistre a eu lieu - que l'absence de production des disques chrono tachygraphes laisse planer un doute - que si le sinistre était survenu avant le transport, des réserves auraient été faites par l'expéditeur et le transporteur - que des dommages n'ont été constatés qu'à la livraison, ce qui fait présumer l'origine du sinistre - que la société ERMO a accepté les limitations contractuelles de responsabilité du transporteur, de sorte que l'indemnisation est de 9 tonnes Î 12.000 francs par tonne = 108.000 francs, soit 16.464 euros - que la faute lourde alléguée par la société ERMO ne peut être retenue, l'utilisation d'une sangle inappropriée n'étant pas établie - que l'indemnisation proposée par l'expert judiciaire est de 118.910,23 euros, sauf à déduire les pièces récupérables pour la somme de 15.245 euros (100.000 francs), permettant de fixer la valeur de sauvetage - qu'elle n'a jamais accepté d'accorder sa garantie en totalité - que la contestation de garantie est indépendante de la qualification du contrat et du fondement de la responsabilité - qu'une déclaration de valeur préalable était nécessaire ainsi que l'accord de l'assureur en cas d'aggravation du risque, même si le plafond de couverture prévu par la police n'est pas atteint - qu'il n'en a pas été ainsi, de sorte que sa garantie ne peut excéder 135.783 francs moins la franchise de 5000 francs soit 130.783 francs (19.938 euros et non 20.700 euros) - que la somme indiquée au contrat de 1.800.000 francs par colis ne concerne que les dommages résultant des activités de déchargement et qu'elle ne représente qu'un plafond de couverture, ce qui ne peut se confondre avec la garantie accordée - que ce n'est pas une assurance sur la marchandise, mais de responsabilité - que la garantie des dommages immatériels est limitée à 7622,45 euros (50.000 francs). MOTIFS ET DÉCISION : I/ Sur la qualification du contrat : Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que la société ERMO a conclu avec la société LECLERC AUVERLEV deux contrats le 12 septembre 2000, l'un se rapportant à des opérations de manutention et de chargement d'une machine de haute technologie de découpe laser qui devaient s'effectuer dans les locaux de la société JLB où cette machine était entreposée et l'autre pour réaliser le transport de cette machine du lieu où elle devait être chargée à l'usine de la société JLB à COURMONT (63) à son lieu de destination, le site industriel de la société ERMO à Vaulx en Velin (69) - qu'il avait été convenu d'un prix distinct pour chacune de ces prestations ; Attendu que dès lors que l'objet du contrat n'est pas limité au seul déplacement du matériel et que le prix facturé inclut des prestations de manutention, il y a lieu de regarder les contrats conclus dans un ensemble contractuel comme un louage d'ouvrage et non point comme un contrat de transport - que si la société ERMO comme la société LECLERC AUVERLEV admettent qu'elles ont passé un accord pour l'exécution de plusieurs prestations, elles n'en affirment pas moins l'une et l'autre que leurs relations contractuelles s'inscrivent dans un seul et unique contrat d'entreprise, puisque la manutention et le chargement de la machine représentaient pour elle la prestation principale, le transport n'étant que l'accessoire de cette prestation ; Attendu qu'il n'est discuté ni par la société ERMO ni par la société LECLERC AUVERLEV que la machine a fait l'objet d'une chute sur le sol au moment où l'opération de manutention était exécutée, la sangle utilisée à cet effet ayant cédé à cette occasion - que c'est ce qui ressort des éléments du dossier - qu'ainsi, quand bien même la société GROUPAMA TRANSPORTS prétendrait-elle que le sinistre s'est produit dans des circonstances et en un lieu indéterminés, et que l'expert judiciaire n'aurait pas pu établir, cette prétention ne permet pas à la société GROUPAMA TRANSPORTS de tirer la conséquence, en affirmant que la prestation de manutention et de chargement ne constitue que l'annexe d'une opération de transport, que le sinistre relève du seul contrat de transport, alors que manifestement c'est bien la manutention et le chargement de la machine qui ont déterminé les parties à contracter, quand bien même ont-elles conclu deux contrats distincts, le transport, si l'on écarte ces deux opérations, n'ayant pas sans elle de raison d'être - qu'il est donc vain qu'elle soutienne que, si la machine a pu être endommagée avant que le transport ne se réalise, l'expéditeur, la société JLB, n'aurait pas manqué de faire des réserves sur la lettre de voiture et que la société LECLERC AUVERLEV aurait alors elle aussi émis des réserves lors de la prise en charge - que le sinistre relève du contrat d'entreprise, seule qualification à retenir - qu'ainsi l'argumentation de la société GROUPAMA TRANSPORTS est inopérante et doit être écartée ; II/ Sur l'étendue de la responsabilité de la société LECLERC AUVERLEV : Attendu que la société LECLERC AUVERLEV oppose à la société ERMO les clauses des conditions générales du contrat qu'elle a conclu avec elle prévoyant une limitation de l'indemnisation des préjudices dont elle lui réclame le paiement correspondant à la valeur de la machine endommagée, au manque à gagner résultant de l'impossibilité de revendre la machine définitivement inutilisable, aux frais financiers qu'elle a dû exposer en réglant le prix de la machine et aux frais de stockage qu'elle a supportés du fait de son immobilisation ; Attendu qu'aucune des parties ne discute que la chute de la machine est due à une rupture de la sangle qui avait pour fonction de la maintenir - que cette utilisation défectueuse de la part d'une entreprise spécialisée en matière de manutention et de lavage - qualifiée par la société LECLERC AUVERLEV elle-même dans ses écritures d'opération délicate et qui devait donc requérir les plus grandes précautions - constitue une négligence d'une particulière gravité et dénote une inaptitude de l'entreprise à l'accomplissement de la mission contractuelle qui lui avait été confiée - que cette absence de précaution est caractérisée - qu'elle est créatrice d'une faute lourde qui confine au dol ; Attendu qu'il a été retenu que l'obligation essentielle de la société LECLERC AUVERLEV était la manutention de la machine - que par conséquent la limitation de la responsabilité de l'entreprise ou du montant de l'indemnité prévue au contrat pour réparer les dommages qui lui seraient imputables en cas de sinistre disparaît, dès lors que cette limitation est telle qu'elle contredit la portée de l'obligation qui était pour le co-contractant d'exécuter les engagements du contrat, ce que la société LECLERC AUVERLEV n'a pas fait - qu'il importe peu dans ces conditions de savoir si la société ERMO a eu connaissance de la clause limitative et si tel est le cas, si elle l'a ou non acceptée, cette clause n'étant pas, à raison de la faute lourde, applicable ; Attendu qu'en conséquence ce sont bien les préjudices qui seront retenus qui seront indemnisables ; III/ Sur les préjudices invoqués par la société ERMO : Attendu que la société LECLERC AUVERLEV ne conteste pas que la société ERMO doit être indemnisée de son préjudice - que celui-ci s'élève au montant de la valeur de la machine qui est de 119.229,23 euros - que c'est donc à juste titre que le premier juge a retenu cette somme - qu'il résulte du rapport de l'expert judiciaire que la machine était irréparable - que par conséquent l'impossibilité pour la société ERMO de revendre la machine définitivement endommagée constitue un préjudice distinct qui doit être indemnisé - que l'appelant réclame une somme de 46.505 euros au titre du manque à gagner calculé sur la marge applicable au prix de cette machine qu'elle n'a pu réaliser de ce fait - qu'elle fournit le pourcentage de marge qu'elle applique (35 %) à une telle opération - qu'il y a lieu de retenir en conséquence une somme de 42.000 euros - que le paiement de la machine a obligé la société ERMO à supporter une charge financière représentée par des agios outre le bénéfice qu'elle aurait tiré de cette somme si elle n'avait pas eu à payer - qu'il lui sera alloué à ce titre une somme de 5000 euros - qu'elle ne justifie pas de frais nécessités par le stockage de la machine ; Attendu qu'il convient en conséquence compte tenu de ces éléments d'accorder à la société ERMO une somme de 166.229,23 euros pour l'indemnisation de ses préjudices ; IV/ Sur la garantie de la société GROUPAMA TRANSPORTS : Attendu que la société GROUPAMA TRANSPORTS s'oppose à la demande de la société ERMO, qui l'assigne concurremment avec son assuré la société LECLERC AUVERLEV pour les voir condamnées ensemble au paiement des sommes constituant ses préjudices en se prévalant du contrat qui prévoit, selon elle, l'exclusion de garantie en cas d'accroissement de responsabilité de son assuré du fait de la déclaration de valeur excédant les limitations applicables, ce qui imposait un complément de garantie nécessitant d'en informer l'assureur et d'obtenir son accord préalable - que l'article 3-2-1 du contrat qu'invoque la société GROUPAMA TRANSPORTS se rapporte à l'activité de transport que celle-ci revendique à l'exclusion des autres responsabilités - qu'il n'est donc pas applicable aux opérations de manutention - que l'article 7 des conditions particulières du contrat sous la rubrique "Activité manutentionnaire" stipule "Nous garantissons votre responsabilité civile contractuelle à concurrence de 1.800.000 francs par colis, événement, année d'assurance, sauf dérogation et accord de la garantie, pour les dommages matériels résultant d'opérations de chargement, calage, arrimage et déchargement" - que la société GROUPAMA TRANSPORTS reconnaît dans ses écritures (page 20) que cet article concerne de tels dommages résultant de cette activité - que par conséquent, s'agissant d'un dommage se rapportant à la manutention et au déchargement, l'indemnisation doit se faire au titre de cette garantie - que la société LECLERC AUVERLEV justifie qu'elle a fait immédiatement, sa responsabilité étant susceptible d'être mise en cause, une déclaration de sinistre auprès de son assureur - que la valeur déclarée de la machine (932.000 francs TTC) n'excède pas le plafond de garantie - que la garantie de l'assureur doit donc s'appliquer dans son intégralité à hauteur des préjudices retenus, sans limiter à l'égard de la société GROUPAMA TRANSPORTS les sommes auxquelles sont tenus in solidum l'assureur et l'assuré - que c'est à tort que le premier juge a condamné la société GROUPAMA TRANSPORTS à relever et garantir la société LECLERC AUVERLEV, cette demande ne lui ayant pas été faite ; V/ Sur la condamnation : Attendu qu'il convient dans ces conditions de condamner in solidum la société LECLERC AUVERLEV et la société GROUPAMA TRANSPORTS, son assureur, à payer à la société ERMO la somme de 166.229,23 euros, montant des préjudices confondus, majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2001 - que le jugement, qui n'a retenu qu'une indemnisation de 119.229,23 euros, doit être de ce chef réformé ; VI/ Sur la restitution de la machine endommagée : Attendu que la société ERMO est bien fondée à réclamer que la machine endommagée qui se trouve dans ses locaux soit enlevée aux frais de la société LECLERC Attendu que la société ERMO est bien fondée à réclamer que la machine endommagée qui se trouve dans ses locaux soit enlevée aux frais de la société LECLERC AUVERLEV - qu'en conséquence il convient de condamner la société LECLERC AUVERLEV à procéder à cet enlèvement et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard, qui commencera à courir à compter du 16ème jour suivant la signification du présent arrêt ; VII/ Sur la demande de la société LECLERC AUVERLEV en paiement de sa facture au titre de ses interventions : Attendu qu'à raison de l'inexécution par la société LECLERC AUVERLEV de sa prestation, la société ERMO ne bénéficie d'aucune contrepartie à ce qu'elle lui réclame à ce titre - qu'elle n'a donc aucun intérêt à payer - que la société LECLERC AUVERLEV n'est par conséquent pas fondée dans sa demande en paiement de sa facture correspondant à une telle prestation et doit ainsi en être déboutée ; VIII/ Sur la demande de la société LECLERC AUVERLEV en dommages et intérêts : Attendu que la société LECLERC AUVERLEV ne peut incriminer la société ERMO de procédure abusive - qu'elle doit donc être déboutée de sa demande en dommages et intérêts de 3000 euros formée à l'encontre de la société ERMO ; IX/ Sur les autres demandes : Attendu qu'il serait inéquitable que la société ERMO supporte la charge de ses frais irrépétibles et qu'il convient ainsi de lui allouer une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à la charge in solidum des intimées ; Attendu que la société LECLERC AUVERLEV et la société GROUPAMA TRANSPORTS doivent être condamnées in solidum à payer les dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, Condamne in solidum la société LECLERC AUVERLEV et la société GROUPAMA TRANSPORTS, son assureur, à payer à la société ERMO la somme de 166.229,23 euros au titre de ses préjudices, majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2001, Y ajoutant, Condamne la société LECLERC AUVERLEV à procéder à l'enlèvement de la machine endommagée dans ses locaux et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard qui commencera à courir à compter du 16 ème jour suivant la signification du présent arrêt, Déclare la société LECLERC AUVERLEV mal fondée dans sa demande en paiement de sa facture du 28 septembre 2000 d'un montant de 2340,26 euros formée à l'encontre de la société ERMO et l'en déboute, La déclare encore mal fondée dans sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive formée à l'encontre de la société ERMO et l'en déboute, Condamne in solidum la société LECLERC AUVERLEV et la société GROUPAMA TRANSPORTS à payer à la société ERMO la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les dépens qui seront recouvrés par la SCP JUNILLON & WICKY, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, M.P. X... R. SIMON
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 avril 2005
- Matière
- contrats et obligations conventionnelles
Référence
6253c91ebd3db21cbdd874e5
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