Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 février 2005
- ECLI
- 6253c91fbd3db21cbdd87504
- Date
- 17 février 2005
societe commerciale (règles générales)filiale et participation/jdf
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 17 Février 2005 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE du 11 avril 2003 - N° rôle : 2003/272 N° R.G. : 03/03043 Nature du recours : Appel APPELANTE : S.A. CACHAREL 36 rue Tronchet 75009 PARIS représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me Michèle ANAHORY-ZIRAH, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEES : SCP BELAT DESPRAT ès qualités de mandataire liquidateur de la société AIRESS INDUSTRIE, SARL, 1 rue des Grottes - 01100 ARBENT 22, rue du Cordier - B.P. 107 01003 BOURG-EN-BRESSE représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour Société AIRESS DEVELOPPEMENT BV AMSTELDJIJK - 166 - 1 LH 1079 AMSTERDAM (PAYS-BAS) représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour SCP BELAT DESPRAT ès qualités de mandataire liquidateur de la société AIRESS, SA, 3 rue de la Paix - 01100 OYONNAX 22, rue du Cordier - B.P. 107 01003 BOURG-EN-BRESSE représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour SCP BELAT DESPRAT ès qualités de mandataire liquidateur de la société AIRESS DISTRIBUTION, SARL, 3 rue de la Paix - 01100 OYONNAX 22, rue du Cordier - B.P. 107 01003 BOURG-EN-BRESSE représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour Instruction clôturée le 24 Décembre 2004 Audience publique du 13 Janvier 2005 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur ROBERT, Président, Monsieur SANTELLI, Conseiller Madame MIRET, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 13 janvier 2005 GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle X..., Greffier, présent lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRET : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 17 février 2005 par Monsieur ROBERT, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle X..., Greffier. FAITS ET PROCÉDURE ANTÉRIEURE: Le 11 juillet 2000, un contrat de licence de marque a été signé entre la société Jean CACHAREL et la société AIRESS Dévelopment BV, société de droit néerlandais, portant, à compter du 1er janvier 2000, concession de licence exclusive à cette dernière de la marque CACHAREL pour le monde entier, pour l'ensemble des produits de lunetterie optique et solaire, homme et femme et enfant. Cette licence a été accordée moyennant une redevance de 8 % sur les ventes nettes, avec pour chaque période annuelle un montant minimum variant de 1 000 000 F pour l'année 2000 à 1 400 000 F pour l'année 2002. À partir de février 2002, des pourparlers ont eu lieu entre les parties en vue d'un éventuel renouvellement du contrat ; ils n'ont pas abouti. La société CACHAREL a concédé la licence sur la marque du même nom à une société LOGO pour la période commençant le 1er janvier 2003. Après avoir fait procéder à une saisie conservatoire le 29 novembre 2002, la société CACHAREL, autorisée à procéder à jour fixe par ordonnance du 18 décembre 2002, a assigné devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse la SA AIRESS, la société AIRESS Dévelopment BV et les SARL AIRESS MDD., AIRESS International, AIRESS Industrie et AIRESS Distribution pour les voir condamner solidairement à lui payer les sommes de 1881,92 ä et 1913,30 äau titre des intérêts de retard sur les échéances de redevance des quatrième trimestre 2001 et premier trimestre 2002, ainsi que celles de 63 814,97 ä et de 63 814,97 ä au titre des échéances elles-mêmes des troisième et quatrième trimestre 2002, restées impayées. Devant le tribunal de commerce, la société AIRESS Dévelopment BV a sollicité, reconventionnellement, l'allocation d'une somme de 150 000 ä en réparation de son préjudice commercial et financier résultant des conditions illégitimes de non reconduction du contrat et celles de 320 892 ä au titre de la reprise de son stock et de 20 129,12 ä au titre d'une facture de 800 paires de lunettes du 12 décembre 2001, outre une indemnité de procédure. Les autres sociétés AIRESS ont conclu à l'irrecevabilité des demandes dirigées contre elles et sollicité des indemnités pour procédure abusive. Par son jugement du 11 avril 2003, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a, pour principales dispositions : - déclaré irrecevables les demandes dirigées contre les sociétés AIRESS SA, AIRESS MDD, AIRESS International, AIRESS Industrie, et AIRESS Distribution, - condamné la société CACHAREL à verser à chacune d'elles une somme de 1000 ä à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, - condamné la société AIRESS Dévelopment BV à payer à la société CACHAREL les sommes de 3795,22 äau titre des intérêts de retard et 127 629,94 ä au titre des redevances, outre intérêts légaux ou conventionnels, - condamné la société CACHAREL à payer à la société AIRESS Dévelopment BV la somme de 150 000 ä en réparation de son préjudice commercial et financier et celle de 320 892 ä au titre des stocks, - prononcé la compensation judiciaire des dettes réciproques des sociétés AIRESS Dévelopment BV et CACHAREL ; - rejeté le surplus des demandes. Par déclaration faite au greffe le 15 mai 2003, la société CACHAREL a relevé appel de ce jugement. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: En l'état de ses conclusions récapitulatives du 13 décembre 2004, la société CACHAREL demande d'abord à la cour de déclarer recevables ses demandes dirigées contre les sociétés AIRESS MDD et AIRESS International, aujourd'hui absorbées par la société AIRESS Distribution, son appel à leur encontre ayant été formé préalablement aux publicités légales de l'opération de fusion et les droits et obligations des sociétés absorbantes au titre de l'instance pendante ayant été automatiquement transmis à la société AIRESS Distribution. Elle soutient que sont également recevables ses demandes dirigées contre les sociétés AIRESS Distribution, AIRESS Industrie et AIRESS SA, dès lors qu'elle a régulièrement déclaré sa créance aux procédures collectives ouvertes à leur égard. Elle fait valoir qu'il existe à son égard une solidarité passive entre les différentes sociétés du groupe AIRESS, dès lors qu'en raison de l'apparence de direction et de communauté d'intérêts créés par celles-ci et de leur immixtion fautive dans l'exécution du contrat de licence, elles l'ont amenée à penser légitimement être contractuellement liée avec l'ensemble des sociétés du groupe. Elle poursuit donc l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables ses demandes à l'encontre des sociétés autres que AIRESS Dévelopment BV et elle requiert la fixation de sa créance au passif des sociétés AIRESS SA, AIRESS Distribution et AIRESS Industrie aux sommes fixées par le jugement, sauf à y ajouter celle de 9 622,38 ä au titre des intérêts conventionnels de retard sur les redevances minima des troisième et quatrième trimestres 2002. Elle requiert confirmation de la condamnation prononcée par le jugement à l'encontre de la société AIRESS Dévelopment BV. Elle relève que le bien-fondé de sa créance n'est l'objet d'aucune contestation de la part des défenderesses. Elle sollicite le rejet de l'ensemble des demandes reconventionnelles de la société AIRESS Dévelopment BV ou de la société AIRESS SA, sauf , à titre très subsidiaire, à requérir compensation entre les créances respectives qui seraient définies ; elle requiert, en tout état de cause, la condamnation de la société AIRESS Dévelopment BV à lui payer la somme de 10 000 ä à titre de dommages-intérêts ainsi que la fixation d'une créance indemnitaire de même montant au passif des sociétés AIRESS SA, AIRESS Distribution et AIRESS Industrie. Elle sollicite enfin l'allocation, à la charge de la société AIRESS Dévelopment BV d'une indemnité de procédure de 3048 ä. La société CACHAREL affirme en premier lieu avoir loyalement exécuté le contrat de licence jusqu'à son terme. Rappelant qu'elle n'a pas usé de la faculté de résiliation dont elle bénéficiait en raison du défaut de paiement des redevances par AIRESS, elle rappelle qu'elle était libre de ne pas renouveler le contrat, qui n'aurait été automatiquement reconduit que si les ventes nettes de la dernière période contractuelle avaient été égales à 25 millions de francs ce qui n'était nullement le cas ; elle précise qu'elle a recherché un accord avec le groupe AIRESS à partir de février 2002 et qu'elle l'a alors loyalement avisé qu'elle recherchait également d'autres partenaires pour assurer la distribution des produits de lunetterie en 2003 ; elle signale que c'est en septembre 2002 qu'elle a confirmé l'expiration normale du contrat de licence au 31 décembre en raison de l'absence de réalisation des quotas de vente. Elle conteste formellement avoir annoncé elle-même à la presse spécialisée son intention de confier la distribution des produits de lunetterie à la société LOGO. En second lieu, la société CACHAREL indique que l'exclusivité accordée à son cocontractant a parfaitement été respectée jusqu'au 1er janvier 2003 ; elle souligne, au sujet des constatations effectuées à la requête des sociétés AIRESS au salon SILMO, salon professionnel des produits de lunetterie, le 25 octobre 2002 que : - la société LOGO n'y proposait à la vente aucun produit de la marque CACHAREL, mais disposait seulement de dessins destinés à présenter la tendance de la future collection - la nouvelle collection de cette marque n'a été commercialisée qu'en mars 2003, au titre d'une collection printemps-été, ce qui n'empêchait pas la société AIRESS de diffuser les produits de la collection automne-hiver 2002, - la seule présence de la société LOGO au salon professionnel ne pouvait entraîner de perturbation du marché préjudiciable à AIRESS. Elle considère donc qu'aucun préjudice commercial n'est démontré par la société AIRESS Dévelopment BV, ce que confirmerait la faiblesse des ventes réalisées par la nouvelle licenciée, la société LOGO, au cours du premier trimestre 2003, soit 1012 ä. Elle estime que la diminution du chiffre d'affaires de la société AIRESS au second semestre 2002 résulte de son propre fait, et se trouve consécutive à des difficultés bien antérieures, sans aucun rapport avec l'action de la nouvelle licenciée. L'appelante fait valoir, à propos de l'obligation de reprise du stock retenue par le tribunal de commerce, que celle-ci ne résulte nullement du contrat de licence, qui ne fait par ailleurs aucune obligation au licencié de disposer d'une quantité déterminée de produits. Elle considère qu'il appartenait donc la société AIRESS Dévelopment BV d'apprécier elle-même la quantité de stock nécessaire et qu'elle pouvait d'autant mieux le faire qu'elle avait été informée suffisamment à l'avance de l'intention de la société CACHAREL de ne pas renouveler le contrat. Elle précise que celui-ci offrait à la titulaire de la marque le choix de racheter les stocks en fin de contrat (au prix de revient pour le licencié), ou d'en autoriser la vente pendant une période de six mois, solution qu'elle a retenue par son courrier du 31 janvier 2002. Elle en déduit que les juges du premier degré ont dénaturé les termes du contrat en transformant ce qui était pour elle une simple faculté en une obligation. Elle conteste par ailleurs la réalité du préjudice allégué au titre de la reprise des stocks en soulignant le caractère très excessif du volume dont fait état la société AIRESS mais aussi des prix unitaires revendiqués. Au soutien de sa demande en dommages-intérêts, la société CACHAREL estime avec que les premiers juges ont déclarée irrecevable à tort une telle demande accessoire qui peut toujours être formée, même dans le cadre d'une procédure à jour fixe. Part des écritures du 7 décembre 2004, la SCP BELAT-DESPRAT, agissant en qualité de mandataire liquidateur des sociétés AIRESS Industrie, AIRESS Distribution et AIRESS SA, ainsi que la société AIRESS Dévelopment BV concluent à la confirmation du jugement sauf, subsidiairement, dans le cas où la cour retiendrait l'existence d'un lien contractuel entre les sociétés CACHAREL et AIRESS SA, à condamner la première à payer à celle-ci les sommes de 150 000 ä à titre de dommages-intérêts et de 320 892 ä au titre des stocks Sollicitant une indemnité de procédure de 3000 ä, les intimées précisent d'abord, sur le plan procédural, que les sociétés AIRESS MDD et AIRESS International ont été absorbées par la société AIRESS Distribution à effet du 30 juin 2003 et que par un jugement du 5 novembre 2003 le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a ouvert le redressement judiciaire à l'égard des société AIRESS SA, AIRESS Distribution, et AIRESS Industrie, qui a été converti en liquidation judiciaire le 23 janvier 2004, la SCP BELAT-DESPRAT étant désignée comme liquidateur. Elles soutiennent d'abord que la société CACHAREL n'aurait fait aucune déclaration de créance au passif des sociétés AIRESS Distribution et AIRESS Industrie de sorte que toute éventuelle créance à leur égard serait éteinte. Elles relèvent que si une déclaration de créance a bien été faite au passif de la société AIRESS SA, pour 131 425,16 ä, au titre des redevances impayées, outre intérêts au taux légal, aucune somme supplémentaire, notamment des intérêts conventionnels, ne pourra donc être mise à la charge de cette société, la déclaration complémentaire de la société CACHAREL ayant été faite hors délai. Mais elles requièrent confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les actions dirigées contre les autres que la société AIRESS Dévelopment BV, seule titulaire du contrat de licence, établi après diverses négociations qui n'ont pu laisser place ni à confusion ni à apparence à l'égard de la société CACHAREL. La société AIRESS Dévelopment BV affirme que la société CACHAREL a adopté à son égard un comportement déloyal qui lui a été préjudiciable, puisqu'elle a autorisé la société LOGO à se présenter comme la distributrice des produits CACHAREL, et à prendre des ordres lors du salon d'octobre 2002 après qu'ait été annoncé, dès le mois de juillet, le retrait de la licence et son attribution à cette société LOGO ; elle considère donc que depuis mi-2002, elle a été empêchée de poursuivre son activité, étant présentée comme une entreprise sans avenir. Elle remarque que les dispositions du contrat de licence prévoyant une consultation neuf mois avant la date d'expiration de celui-ci n'ont pas été réellement respectées, la décision de la société CACHAREL étant déjà prise. La société AIRESS Dévelopment BV considère donc que c'est bien par la faute de la société CACHAREL qu'elle a été dans l'impossibilité d'écouler le stock ; selon elle, la société CACHAREL a donc nécessairement souscrit l'obligation de reprendre le stock existant; elle déclare ne pas s'opposer à l'organisation d'une expertise pour fixer la valorisation de ce stock, s'il y a lieu. SUR CE, LA COUR: Attendu, sur les demandes de la société CACHAREL que celle-ci établit, par la production de deux courriers du mandataire judiciaire des diverses sociétés du groupe AIRESS placées en redressement judiciaire le 5 novembre 2003, que le délai de déclaration des créances avait été fixé à quatre mois à compter du 27 novembre 2003 ; qu'il ressort des pièces produites d'une part qu'elle a déclaré ses créances à l'encontre des sociétés AIRESS Distribution et AIRESS Industrie par des courriers reçus par le mandataire judiciaire le 24 mars 2004, c'est-à-dire avant l'expiration du délai ci-dessus et que d'autre part, pour la SA AIRESS, sa déclaration de créance initiale du 6 janvier 2004 a été complétée par une déclaration visant également les intérêts conventionnels et des dommages-intérêts reçue de la même manière par le mandataire judiciaire le 24 mars 2004 ; qu'ainsi aucune extinction de la créance pour défaut de déclaration dans la procédure collective ne peut être opposée à la société CACHAREL ; Que les demandes initialement dirigées contre les sociétés AIRESS MDD et AIRESS International n'apparaissent pas irrecevables puisqu'au moment où elles ont été formées, et au jour de l'appel, ces sociétés n'avaient pas encore fait l'objet d'une fusion absorption par la société AIRESS Distribution, du moins dans des conditions opposables aux tiers ; qu'aujourd'hui toutefois seule cette dernière société qui a recueilli les droits des deux précédentes, pourrait faire l'objet d'une condamnation au profit de la société CACHAREL ;ociété qui a recueilli les droits des deux précédentes, pourrait faire l'objet d'une condamnation au profit de la société CACHAREL ; Attendu, sur l'existence d'une solidarité entre les différentes sociétés du groupe AIRESS, que si le contrat de licence du 11 juillet 2000 a bien été signé entre la société CACHAREL et la seule société AIRESS Dévelopment BV, société de droit néerlandais ayant son siège à Amsterdam, dans des conditions dont la première avait été parfaitement informée par deux courriers des 29 mars et 5 juin 2000, il apparaît en revanche qu'aussi bien la négociation et la mise au point du contrat que son exécution ont été assurées à titre principal par la SA AIRESS, société ayant son siège à Oyonnax, dont la société néerlandaise était une filiale à 100 % ; qu'en effet on peut ainsi constater que : - ce sont les responsables de la SA AIRESS qui répondaient aux courriers adressés à la société AIRESS Dévelopment BV, par exemple lors des discussions en vue d'un éventuel renouvellement du contrat, début 2002 ; - courant 2002, la SA AIRESS a émis des lettres de change pour le paiement des redevances dues à la société CACHAREL au titre du contrat de licence et, que fin 2001, il a été demandé à la société CACHAREL d'adresser ses factures de redevances au siège de la société de la SA AIRESS à Oyonnax ; - les divers courriers adressés à la société CACHAREL émanaient de la SA AIRESS avec l'en-tête AIRESS groupe ; - les sociétés AIRESS Dévelopment BV et SA AIRESS étaient dirigées par la même personne, Alexandre SONTHONNAX ; Attendu qu'il apparaît donc que la SA AIRESS s'est constamment immiscée dans l'exécution du contrat de licence, qu'elle avait elle-même négocié ; qu'elle s'est présentée comme la société de tête d'un groupe constituant une seule entité économique, placée avec sa filiale néerlandaise, à vocation essentiellement commerciale, sous une direction et un contrôle unique ; que cette situation révèle suffisamment que la SA AIRESS apparaissait à l'égard de la société CACHAREL comme s'étant engagée au même titre que sa filiale dans leurs relations de collaboration ; qu'elle est donc tenue, solidairement avec celle-ci des obligations pouvant résulter de l'inexécution du contrat de licence ; Qu'il ne peut en être de même pour les sociétés AIRESS Distribution et AIRESS Industrie à propos desquelles la société CACHAREL ne communique aucune pièce démontrant que dans leurs rapports celles-ci ne soient intervenues dans des conditions comparables à la SA AIRESS ; que dès lors le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes dirigées contre les sociétés AIRESS Industrie et AIRESS Distribution, mais également, au jour où il a statué, contre les sociétés AIRESS MDD et AIRESS International qui n'étaient pas encore absorbées par la société AIRESS Distribution ; que l'absence de tout élément de preuve de la confusion alléguée entre ses quatre sociétés et la société AIRESS Dévelopment BV justifie l'allocation des dommages-intérêts fixés par les premiers juges ; Attendu sur le fond, qu'aucune contestation n'est instaurée par la société AIRESS Dévelopment BV ni par le mandataire liquidateur de la SA AIRESS sur le montant de la créance de la société CACHAREL ; que celle-ci sera donc arrêtée aux montants sollicités par cette dernière ; que seule la société AIRESS Dévelopment BV fera l'objet d'une condamnation; que pour la SA AIRESS, il conviendra seulement de fixer le montant de la créance à inscrire à son passif ; Attendu, sur les demandes reconventionnelles, que les intimées font grief à la société CACHAREL d'une part d'un comportement déloyal et dolosif à l'occasion du non-renouvellement du contrat, et d'autre part d'une violation de ses droits de licenciée exclusive dans la dernière période d'exécution de ce contrat ; Attendu, sur le premier point, qu'il est constant que les ventes nettes cumulées pour l'année 2002 ont été très inférieures au niveau fixé à l'article 13.2 du contrat pour une reconduction automatique de celui-ci ; que dès lors trouvaient à s'appliquer les dispositions de l'article 13.3 selon lesquelles : - les parties devaient se consulter neuf mois avant la date d'expiration afin de discuter des conditions du renouvellement éventuel de la licence, - à défaut d'accord sur les conditions d'une prolongation, le contrat prenait fin à la date prévue, sans indemnité de part ou d'autre ; Que la société CACHAREL a bien proposé à la société AIRESS Dévelopment BV d'ouvrir cette phase de consultation, par son courrier du 8 février 2002, qu'une rencontre a eu lieu entre les représentants des deux entreprises le 19 février et que la SA AIRESS a fourni diverses précisions sur les moyens qu'elle entendait consacrer à l'exécution du contrat de licence, dans un courrier du 25 février 2002 ; que la société CACHAREL y a elle-même répondu le 25 mars, en indiquant à sa partenaire que le "business plan" élaboré par celle-ci ne correspondait pas à ses perspectives de développement des produits de lunetterie et en l'invitant à formuler une nouvelle proposition ; que celle-ci a été transmise le 4 avril 2002 à la société CACHAREL par le directeur marketing du groupe AIRESS ; Que contrairement à ce que soutiennent les intimées, aucun élément du dossier ne démontre que ces échanges n'aient été organisés par la société CACHAREL que d'une manière formelle, pour donner le change, alors qu'elle aurait déjà fait choix d'un autre licencié ; que la preuve d'une semblable déloyauté ne peut être tirée de la seule mention, dans un journal professionnel du secteur de l'optique, paru en juillet août 2002 d'un écho de selon lequel Logo récupérerait la licence qu'AIRESS a exploitée ces dernières années pour CACHAREL. L'accord devrait être signé à la fin du mois d'août. Les nouveaux modèles sont en cours d'étude. ; Que l'on ne saurait en effet reprocher à la société CACHAREL d'avoir retenu un nouveau partenaire au milieu de l'année 2002, c'est-à-dire après plusieurs mois de discussions avec AIRESS, qui avait été loyalement avisée, par le courrier du 25 mars 2002, de ce que la société CACHAREL prospectait également d'autres partenaires afin de trouver la solution la plus opportune pour assurer la distribution des produits de lunetterie à partir de 2003 ; Que l'écart important entre les objectifs souhaités par la société CACHAREL et les résultats atteints par le groupe AIRESS, ses retards de paiement des redevances, le défaut d'accord sur un plan de développement de la diffusion des produits de lunetterie CACHAREL mais aussi le caractère sommaire des propositions nouvelles faites par la SA AIRESS le 4 avril 2002 étaient de nature à convaincre légitimement la société CACHAREL, de la nécessité de rechercher un nouveau partenaire ; Qu'ainsi aucun abus de la part de l'appelante n'est démontré dans l'exercice de son choix de ne pas reconduire le contrat de licence conclu avec la société AIRESS Dévelopment ; Attendu, sur le second point, que d'une part les sociétés AIRESS n'établissent en aucune manière que l'écho paru dans la presse professionnelle en juillet août 2002 y ait été diffusé par la suite d'une indiscrétion imputable à la société CACHAREL dont l'intérêt, conforme sur ce point au leur, n'était pas de provoquer chez les acheteurs professionnels un réflexe d'attente de la future ligne de produits ; Que d'autre part la présence de la nouvelle licenciée de la société CACHAREL, la société Logo, au salon international de l'optique tenu à Paris du 25 au 28 octobre 2002, même si elle a eu lieu avec l'accord de la société CACHAREL, ce qui n'est pas discuté, ne peut constituer de la part de celle-ci une atteinte à la licence exclusive dont bénéficiaient les sociétés AIRESS ; qu' en effet compte-tenu de la date de ce salon, destiné aux professionnels, et n'accueillant donc pas les clients particuliers, il est certain, comme le relève la société CACHAREL, que seuls pouvaient y être présentés les modèles de la collection de lunettes printemps-été 2003 c'est-à-dire une nouvelle ligne de produits que la société AIRESS, officiellement informée depuis septembre du non-renouvellement du contrat, n'aurait pas à élaborer ; Que l'huissier qui a opéré ses constatations sur le stand de la société Logo n'y a pas trouvé de modèles de lunettes mais seulement des croquis ou des schémas destinés à présenter aux professionnels le style de la future collection, dont, selon le dirigeant de cette société, les premiers exemplaires fabriqués devaient être présentés à la clientèle des opticiens en février 2003 ; Qu'ainsi la société AIRESS n'était nullement empêchée de continuer ses ventes, auprès des professionnels qui, satisfaits de sa ligne de produits CACHAREL, auraient souhaité parfaire leur approvisionnement automne-hiver 2002, voire compléter leur stock ; qu'en raison des habitudes ou nécessités d'anticipation dans ce secteur d'activité sensible au phénomène de la mode, il était inévitable - mais également légitime - que la société CACHAREL autorise sa nouvelle licenciée à faire état de cette qualité afin de pouvoir entreprendre la diffusion effective des produits de lunetterie à une date aussi proche que possible du 1er janvier 2003 et limiter la période de rupture dans la disponibilité des collections CACHAREL successives ; Attendu en conséquence qu'aucune faute ne peut être retenue à la charge de la société CACHAREL qui justifie la condamnation prononcée par le tribunal de commerce ; que cette décision sera réformée ; et qu'il en sera de même pour ce qui concerne le stock détenu par la société AIRESS, dès lors que sur la demande faite par celle-ci le 21 janvier 2003, la société CACHAREL l'a avisée par lettre du 31 janvier, qu'elle n'entendait pas racheter le stock, ceci conformément à l'option qui lui était ouverte par l'article 16.1 du contrat ; que la société AIRESS a donc disposé de la faculté de vendre sous la marque CACHAREL, le restant de stock de produits une période de six mois s'achevant au 30 juin 2003 ; Que les demandes reconventionnelles seront donc rejetées comme mal fondées, étant observé que les intimées ne reprennent pas en cause d'appel leur réclamation d'une somme de 20 129,12 ä afférente à la livraison de 800 paires de lunettes ; Attendu, sur la demande en dommages-intérêts de la société CACHAREL, que si celle-ci, qui s'analyse en une prétention accessoire, doit être considérée comme recevable en cause d'appel, elle apparaît en revanche infondée dès lors que les intimées n'ont fait que solliciter la confirmation du jugement favorable rendu en première instance sans que celui-ci ait été surpris à la suite de manoeuvres déloyales de leur part ; qu'aucun abus procédural n'est donc caractérisé; Attendu que la société AIRESS Dévelopment BV supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, et qu'une indemnité de procédure de 2000 ä sera mise à sa charge, au profit de la société CACHAREL; PAR CES MOTIFS: Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Déclare recevable l'appel de la société CACHAREL ; Confirme le jugement en ce qu'il a : - déclaré irrecevables les demandes dirigées par la société CACHAREL contre les sociétés AIRESS MDD, AIRESS International, AIRESS Industrie et AIRESS Distribution et alloué à chacune de ces sociétés la somme de 1000 ä à titre de dommages-intérêts - condamné la société AIRESS Dévelopment BV à payer à la société CACHAREL la somme totale de 131 425,16 ä, outre intérêts conventionnels ; - rejeté la demande en dommages-intérêts formée par la société CACHAREL ; Le réformant pour le surplus : Fixe la créance de la société CACHAREL à l'égard de la SA AIRESS à la somme totale de 141 047,54 ä au titre des redevances des troisième et quatrième trimestre 2002, et des intérêts conventionnels de retard dus au titre des mêmes périodes et des quatrième trimestre 2001 et premier trimestre 2002 ; Rejette comme mal fondées les demandes reconventionnelles des sociétés AIRESS Dévelopment BV et SA AIRESS ; Rejette les autres demandes plus amples ou contraires ; Condamne la société AIRESS Dévelopment BV Dévelopment BV à payer la société CACHAREL une indemnité de procédure de 2000 ä et dit avec qu'elle supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés contre elle avec le bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile pour l'avoué de la société CACHAREL. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, M.P. X... H. ROBERT
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Synthèse
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