Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 février 2005
- ECLI
- 6253c91fbd3db21cbdd87506
- Date
- 17 février 2005
- Condamnation
- 460 000 €
propriete litteraire et artistiquedroit d'auteurtitulairepersonne moraleprésomption légaleportée/
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 17 Février 2005 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 10 octobre 2002 - N° rôle : 1998/1679 N° R.G. : 02/06105 Nature du recours : Appel APPELANTE : S.A.R.L. H.GRINGOIRE 79 Rue de Turbigo 75003 PARIS représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me MEYER, avocat au barreau de PARIS INTIMEES : SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE venant aux droits de la SOCIETE CASINO FRANCE SAS 42 Rue de la Montat 42000 SAINT-ETIENNE représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me CUSSAC, avocat au barreau de PARIS SA FINANCIERE CACARD ZA La Goutte 7 rue de l'artisanat 42390 VILLARS représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me JULIEN-BOISSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE SA RECO ZA LA GOUTTE 7 RUE DE L'ARTISANAT 42390 VILLARS représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me JULIEN-BOISSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE S.A. VIGOUREUX 65 Rue Coste 69300 CALUIRE représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de la SCP JAKUBOWICZ et associés , avocats au barreau de LYON Instruction clôturée le 17 Décembre 2004 Audience publique du 13 Janvier 2005 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur ROBERT, Président, Monsieur SANTELLI, Conseiller Madame X..., Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 13 janvier 2005 GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle Y..., Greffier, présent lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRET : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 17 février 2005 par Monsieur ROBERT, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle Y..., Greffier. EXPOSE DU LITIGE - PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par déclaration faite au greffe le 15 novembre 2002, la société GRINGOIRE a relevé appel d'un jugement du 10 octobre 2002 par lequel le tribunal de commerce de Saint-Étienne l'a déboutée d'une double action en contrefaçon d'un modèle de bague dit Ducale dirigée par elle contre la société CASINO FRANCE et contre la société VIGOUREUX et l'a condamnée à payer à cette dernière la somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre une indemnité de procédure de même montant à chacune des défenderesses principales , le tout en présence de la société Financière CACARD et de la société RECO, appelées en garantie par la société CASINO FRANCE. L'appelante demande à la cour de constater que les sociétés CASINO, RECO, CACARD et VIGOUREUX ont commis à son préjudice un acte fautif de contrefaçon au sens de l'article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle et en conséquence de les condamner solidairement à lui payer : - une somme de 30 489,80 euros en réparation de l'atteinte à ses droits moraux de propriété intellectuelle attachés à la seule création du modèle de bague Ducale et au sens des articles L. 111-1, L. 121-1 et L. 122-4 et suivants du même code, - une provision de 45 000 euros à valoir sur son préjudice patrimonial, pour la détermination duquel elle sollicite l'organisation d'une expertise, - la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi par la dépréciation de l'image de son modèle, - une somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle requiert également qu'il leur soit fait interdiction de reproduire, fabriquer ou vendre le modèle contrefaisant, sous peine d'astreinte, passé un délai de huit jours de la signification de l'arrêt, et qu'elles soient condamnées à détruire à leurs frais tous les modèles contrefaisants détenus, sous contrôle d'huissier et sous astreinte ; elle entend enfin que la décision à intervenir soit publiée aux frais des intimés et, à hauteur de 8 000 euros par insertion dans trois revues spécialisées, la France horlogère , Le bijoutier , La lettre d'Orion . Se présentant comme une entreprise de bijouterie fondée en 1880, connaissant depuis 1992 une expansion internationale, la société GRINGOIRE expose que s'étant attachée une équipe de créateurs, elle possède un style emblématique de composition de pierres précieuses conférant identité et personnalité à ses créations. Or elle indique que l'un de ses modèles de bague, créée en 1994 a fait l'objet d'une contrefaçon constatée à l'occasion de sa distribution par la société CASINO, liée par un contrat d'approvisionnement à la société CACARD et à sa filiale la centrale d'achat RECO, qui s'était elle-même fournie auprès de la société VIGOUREUX. Elle ajoute que celle-ci avait de son côté exposé un bijou contrefaisant la bague Ducale lors d'un salon en février 1999 de sorte qu'en avril 1999, elle l'avait assignée en contrefaçon devant le tribunal de Lyon, qui a renvoyé la cause devant le tribunal de Saint-Étienne, préalablement saisi d'une action contre la société CASINO, en septembre 1998. La société GRINGOIRE affirme que la bague Ducale présente un caractère original en raison de sa composition et de la couleur des matériaux choisis, symboliques du style de sa collection ; elle en déduit que ce modèle bénéficie donc de la protection du droit d'auteur instituée par l'article L. 111-1 alinéa premier du code de la propriété intellectuelle. Or elle considère que l'examen du catalogue de la société CASINO révèle la similitude du bijou proposé avec le sien. Elle ajoute que c'est en 1994 qu'elle a divulgué le modèle de bague Ducale qui a fait l'objet d'une large publicité dans la presse professionnelle en 1994-1995 de sorte que la société CASINO qui a procédé à la commercialisation du modèle contrefaisant en 1997 ne peut se prévaloir d'une quelconque antériorité ; elle dénie tout caractère probatoire aux attestations communiquées à ce sujet par la société VIGOUREUX à propos de la création prétendue d'un modèle similaire en 1990 par une société IDEO; elle conteste donc l'antériorité dont se prévaut la société VIGOUREUX en relevant que celle-ci n'avait d'ailleurs pas donné suite à une première tentative de commercialisation, après qu'elle-même lui ait adressé une réclamation. La société GRINGOIRE soutient en définitive que les conditions d'une action en contrefaçon sont bien réunies, nonobstant la motivation du tribunal de commerce, fondée sur des critères inopérants. Elle estime nécessaire l'institution d'une expertise pour déterminer définitivement l'atteinte à ses droits patrimoniaux, soulignant toutefois que la vente des modèles de bague Ducale a diminué de 344 pièces en 1994-1995 à 41 pièces en 1998. Elle ajoute que le standing de sa production et son image de marque sont incompatibles avec la commercialisation dans des grandes surfaces, où le modèle contrefait était proposé à un prix de 2690 F seulement, au lieu d'un prix public de 6 400 F pour son propre bijou, ce qui a été de nature à déprécier l' image de ses propres modèles. Par ses dernières écritures, en date du 8 novembre 2004, la société DISTRIBUTION CASINO France conclut à titre principal à la confirmation du jugement et à la condamnation de la société GRINGOIRE à lui payer une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'articles 700 du nouveau code de procédure civile. Elle conteste d'abord la réalité de la contrefaçon, s'en rapportant à l'argumentation de la société VIGOUREUX sur l'absence de droit d'auteur détenu par la société GRINGOIRE, le caractère antérieur de modèles identiques du bijou et le défaut d'originalité de la bague Ducale . Elle soutient qu'elle-même qui n'est qu'un revendeur ne peut voir sa responsabilité engagée que sur la preuve d'une faute d'imprudence ou de négligence, à l'inverse de ce qui est pour le fabricant ou l'éditeur ; or elle fait valoir d'une part qu'elle a mis en oeuvre toutes les mesures nécessaires pour éviter la revente de produits susceptibles d'être argués de contrefaçon par des stipulations précises dans ses contrats avec la société CACARD et sa filiale RECO et d'autre part qu'elle n'avait aucun moyen de connaître le modèle de bague de la société GRINGOIRE qui n'a pas fait l'objet de mesure de publicité officielle. À titre subsidiaire, la société CASINO s'oppose aux demandes d'indemnisation de la société GRINGOIRE en soutenant que celle-ci ne peut se prévaloir d'une atteinte à ses droits intellectuels et de créateur, puisque le seul grief allégué est une similitude entre la bague commercialisée et le modèle Ducale . Elle considère que l'organisation d'une expertise est inutile dès lors qu'il appartient à la demanderesse de faire la preuve de son préjudice en versant au débat les éléments comptables nécessaires ; elle souligne à ce sujet le caractère très limité de la diffusion de la bague prétendue contrefaisante, dont 46 exemplaires ont été distribués par elle et conteste la réalité d'un lien de causalité entre la baisse des ventes de la bague Ducale et la distribution de ses propres bijoux. Elle dénie de la même manière toute réalité à la dépréciation prétendue de l'image des modèles de la société GRINGOIRE, alors que selon elle la bague litigieuse ne disposait d'aucune notoriété dans le grand public et que par ailleurs des marques prestigieuses sont diffusées par la grande distribution. Elle estime enfin inutiles les mesures d'exécution sollicitées. À titre plus subsidiaire encore, la société CASINO sollicite la garantie des sociétés Financière CACARD et RECO, sur le fondement des stipulations de l'article 3.7.1.du contrat signé entre elles, en relevant que contrairement à ce qu'elle affirme en dernier lieu la société Financière CACARD s'est bien engagée en son nom personnel à son égard, même si les bijoux étaient vendus par la société RECO. Elle requiert en particulier, par application du même contrat la condamnation in solidum des deux sociétés à lui payer la somme de 7 624 euros au titre de ses honoraires de conseil ainsi que les frais annexes de déplacement sur justification, outre une indemnité de procédure de 4600 euros. De leur côté, par des conclusions du 12 novembre 2004, les sociétés RECO et CACARD demandent à la cour, à titre principal, de rejeter comme mal fondé l'ensemble des prétentions de la société GRINGOIRE et de la condamner à leur payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi qu'une somme de 2287 euros en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elles soutiennent que l'appelante, dont l'activité principale est d'être commissionnaire en bijouterie et importateur, ne démontre pas sa qualité d'auteur alors que le bijou litigieux est fabriqué par une société tha'landaise, la société PRANDA, qui produit 4 millions de bijoux par an, diffusés dans le monde entier et auprès de laquelle la société RECO s'est déjà approvisionnée; elles font ensuite valoir que la condition de nouveauté posée par l'article L. 511-2 du code de la propriété intellectuelle n'est nullement acquise, aucun effort de création particulier n'ayant été fait pour la mise au point de la bague Ducale qui serait ainsi dépourvue d'originalité. A titre subsidiaire, les mêmes intimées soulignent d'abord le caractère très excessif des sommes réclamées au titre de l'atteinte prétendue aux droits intellectuels et moraux ; elles soutiennent ensuite que la société GRINGOIRE qui ne prouve pas avoir protégé le modèle litigieux ne démontre pas la réalité de son préjudice patrimonial, à propos de la diffusion d'un bijou fabriqué par une société tha'landaise, fournisseur de la grande distribution. Toujours dans le cadre de ses prétentions subsidiaires, la société CACARD requiert sa mise hors de cause pure et simple en observant que les modèles litigieux ont été achetés par la société RECO, sa centrale d'achat, elle-même n'intervenant que pour conseiller la société CASINO en vue de l'approvisionnement de ses boutiques OR. Les sociétés RECO et Financière CACARD requièrent, à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de l'article 1626 du code civil, la garantie de la société VIGOUREUX pour toute condamnation serait prononcée à leur encontre et la condamnation de celle-ci et leur payer une somme de 3049 euros à titre de dommages-intérêts ainsi qu'une indemnité de procédure de 2287 euros. Elles rappellent que la société VIGOUREUX est le fournisseur de la société RECO et lui font grief, compte tenu de la lettre qui lui avait été adressée en décembre 1996 par la société GRINGOIRE, d'avoir connu la protection de la bague litigieuse avant de la lui vendre. Enfin, par ses écritures du 15 novembre 2004, la société VIGOUREUX conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la société GRINGOIRE à agir en contrefaçon sur le fondement du droit d'auteur. Elle considère que seule sa société-mère, la société tha'landaise PRANDA JEWELRY pourrait le faire puisqu'en réalité c'était elle qui a élaboré et fabriqué le modèle de bague Ducale ultérieurement commercialisée par GRINGOIRE. À titre subsidiaire elle sollicite le rejet de toutes prétentions de l'appelante en demandant à la cour de constater que le modèle litigieux avait en réalité été conçu et fabriqué en 1990 par la sociétés IDEO, pour laquelle travaillait déjà la société tha'landaise PRANDA en qualité de sous-traitante. Or elle affirme que les références R 773 et R 623 de la société IDÉO correspondent au modèle de la bague Ducale et que par une convention d'échange de janvier 1997, lui ont été accordés les droits d'exploitation de ces deux références . Elle en déduit que la bague de la société GRINGOIRE ne remplit pas la condition d'antériorité et d'originalité requise par le code de la propriété intellectuelle et qu'ainsi le jugement devra être confirmé sur le fond. Elle s'estime fondée à titre reconventionnel à obtenir l'allocation d'une somme de 30 489,80 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire, ainsi en tout état de cause qu'une indemnité de procédure de 8 000 euros. À titre plus subsidiaire, la société VIGOUREUX soutient que l'appelante ne justifie pas du principe et du quantum de son préjudice. Elle souligne la modestie du chiffre d'affaires réalisé avec le bijou litigieux, soit 32 200 F lui laissant une marge nette de l'ordre de 500 F ; elle relève que la société GRINGOIRE n'apporte aucun élément pour justifier de sa propre marge et qu'aucune nomination d'expert ne saurait être admise, pour pallier la carence de l'appelante dans l'administration de la preuve. Elle ajoute qu'aucune preuve n'est faite de la dépréciation des produits de la société GRINGOIRE qui n'établit pas sa position prétendue de bijouterie de luxe. Elle s'oppose enfin aux demandes en garantie des sociétés RECO et Financière CACARD en rappelant que d'une part elle s'est toujours opposée aux droits revendiqués par la société GRINGOIRE, ayant déjà émis des réserves en 1996 et que d'autre part elle-même détenait les droits d'exploitation de la bague de type "Ducale" depuis plusieurs années. SUR CE, LA COUR Attendu, en premier lieu, que s'il résulte de l'article L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle qu'en l'absence de revendication de la part d'une personne physique, auteur d'une oeuvre, son exploitation par une personne morale sous son nom fait présumer, à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l'oeuvre du droit de propriété incorporelle de l'auteur, cette présomption peut être combattue par tout moyen ; Qu'en l'espèce, la société GRINGOIRE établit suffisamment qu'elle a divulgué sous son nom la bague Ducale en 1994 et 1995, en la proposant à la vente aux professionnels de la bijouterie joaillerie et en faisant pour cela paraître de nombreuses publicités dans différentes revues où cette bague était présentée comme l'une de ses créations ; que le bijou a d'ailleurs fait l'objet d'une diffusion effective puisqu'il n'est pas contesté que plusieurs centaines d'exemplaires ont été commercialisées ; Attendu que la société VIGOUREUX verse au débat les matrices et maquettes d'une bague de type Ducale , en ce qu'elle présente la même architecture générale, et une disposition identique des pierres, au nombre Attendu que la société VIGOUREUX verse au débat les matrices et maquettes d'une bague de type Ducale , en ce qu'elle présente la même architecture générale, et une disposition identique des pierres, au nombre de 9, que dans le bijou diffusé par la société GRINGOIRE ; qu'elle communique deux attestations régulières par lesquelles M. Frank Z..., ancien directeur commercial de la société IDEO indique que ce modèle de bague, référencé sous les numéros RA 573 et RM 623 avait fait l'objet d'une création par sa société, qui avait ensuite autorisé la société VIGOUREUX à les fabriquer ; qu'il ajoute qu'une procédure en contrefaçon aurait été très diligentée, à une date qu'il ne précise pas, contre la société PRANDA, société-mère de la société GRINGOIRE, mais indique que cette procédure n'a pas été poursuivie en raison de la liquidation judiciaire de la société IDEO ; Que ce témoignage est corroboré par celui, il est vrai de moindre valeur probatoire, établi par Alain PISTILLI, maquettiste de la société VIGOUREUX, qui indique avoir reçu différentes maquettes de la sociétés IDEO, dont celle-là portant les références RA 573 et RM 623, au début des années 1970; Attendu qu'alors que la réalité d'une collaboration entre les sociétés IDEO et VIGOUREUX est confirmée par la production d'un contrat d'échange de droits de fabrication portant sur des modèles des bijoux pour lesquels chacune d'elles se disait titulaire des droits d'auteur ou de dépôt de dessins et modèles, ces témoignages ne peuvent être écartés au seul motif de l'existence d'un rapport de dépendance économique entre la société VIGOUREUX et leurs auteurs, dont la réalité actuelle n'est démontrée par aucun élément du dossier ; Qu'il y a donc lieu de considérer que le modèle de bague litigieuse avait été créé au début des années 1990 par d'autres que la société GRINGOIRE même si, à l'époque ses créateurs ne lui avaient finalement donné aucune diffusion commerciale ; qu'il n'est pas sans intérêt d'observer que la société GRINGOIRE ne fournit aucune précision sur les circonstances, modalités et dates de création du bijou qu'elle aurait été mis au point ; que l'attestation établie par la société PRANDA le 6 mai 2001 à ce sujet est particulièrement ambiguù puisqu'elle affirme que les modèles fabriqués par elle pour le compte de sa filiale GRINGOIRE constituent une exclusivité mondiale pour cette société, et que la bague Ducale a été élaborée et fabriquée conformément à une fiche descriptive dont rien ne permet de penser qu'elle émane de la société GRINGOIRE ; Attendu que l'ensemble de ces éléments permet aux intimées de combattre utilement la présomption de titularité des droits d'auteur dont se prévaut la société GRINGOIRE sur la bague qui aurait été contrefaite ; Attendu que dès lors de l'action de la société GRINGOIRE, fondée exclusivement sur l'atteinte au droit d'auteur ne peut qu'être rejetée ; que le jugement du tribunal de commerce sera donc confirmé sur ce point ; Attendu que la demande incidente en dommages-intérêts formée par la société VIGOUREUX, ne sera pas accueillie dès lors que le caractère abusif de la procédure instaurée par la société GRINGOIRE n'est pas démontré, en raison notamment de comportement adopté en 1996 par la société VIGOUREUX qui a accepté de retirer du commerce le modèle de bague Ducale , de sorte que, même si elle n'a nullement reconnu à cette occasion les droits de la société GRINGOIRE, elle a pu laisser penser à celle-ci qu'elle ne contesterait pas l'utilisation par elle du modèle litigieux ; que le jugement sera donc réformé en ce qu'il alloué à la société VIGOUREUX la somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts ; Attendu que de la même manière, les sociétés FINANCIÈRE CACARD et RECO n'établissent pas que la société GRINGOIRE ait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice contre elle, de sorte que leur réclamation indemnitaire ne sera pas admise ; Attendu en revanche que la société GRINGOIRE, qui sera condamnée aux dépens, devra payer aux autres parties les indemnités de procédure fixées au dispositif en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Confirme le jugement du 10 octobre 2002 en ce qu'il a rejeté les demandes de la société GRINGOIRE et condamné celle-ci à payer à chacune des sociétés DISTRIBUTION CASINO France et VIGOUREUX une indemnité de procédure de 400 euros ; Le réformant, rejette la demande en dommages et intérêts formée par la société VIGOUREUX à l'encontre de la société de la société GRINGOIRE ; Y ajoutant, condamne la société GRINGOIRE à payer à chacune des sociétés DISTRIBUTION CASINO France, VIGOUREUX, et, ensemble, RECO et FINANCIÈRE CACARD une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Rejette comme mal fondé le surplus des demandes ; Dit que la société GRINGOIRE supportera les entiers dépens de première instance d'appel et accorde aux avoués des intimées le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, M.P. Y... H. ROBERT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 février 2005
- Matière
- propriete litteraire et artistique
Référence
6253c91fbd3db21cbdd87506
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