Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 février 2005
- ECLI
- 6253c91fbd3db21cbdd8750e
- Date
- 17 février 2005
procedures civiles d'executionmesures conservatoiressaisie conservatoiretiers saisiobligation à l'égard du saisi/jdf
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 17 FEVRIER 2005 Décision déférée : Décision du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de LYON du 22 juillet 2003 - (R.G. : 2003/1254) N° R.G. : 03/05200 Nature du recours : APPEL Affaire : Autres demandes relatives à la saisie mobilière APPELANTE : CAISSE D'EPARGNE RHONE-ALPES LYON Siège social : 42 Boulevard Eugène Deruelle 69404 LYON CEDEX 03 représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, Avoués assistée par Maître CROSET, Avocat, (TOQUE 125) INTIMEE : SA FRANFINANCE Siège social : 59 Avenue de Chatou 92853 RUEIL MALMAISON représentée par Maître BARRIQUAND, Avoué assistée par la SCP CATHERINE & DUTHEL, Avocats, (TOQUE 785) Instruction clôturée le 05 Novembre 2004 Audience de plaidoiries du 09 Décembre 2004 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de : . Monsieur LECOMTE, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Madame X..., Vice Présidente placée à la 6ème Chambre par ordonnance du Premier Président en date du 19 novembre 2004 assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame Y..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 17 FEVRIER 2005, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame Y..., Greffier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par procès verbal du 16 décembre 2002 la SA FRANFINANCE a fait procéder à l'encontre de Madame Sabine Z... à une saisie-attribution entre les mains de la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes, dont le siège social est à Lyon, aux fins d'obtenir paiement de la somme de 2 950,75 ä, en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer exécutoire rendue le 29 novembre 2001 par le tribunal d'instance de Vienne. L'huissier de justice, qui s'était adressé au siège social de la Caisse susvisée, a été reçu par un employé qui lui a répondu que Madame Z... possédait un compte mais qu'en raison des instructions de sa direction il ne pouvait donner ni le numéro de compte ni sa position ni accepter l'acte. La SA FRANFINANCE a cité la Caisse susvisée aux fins de la voir condamner sur le fondement des dispositions de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992. Suivant du 22 juillet 2003, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance Lyon a condamné la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes à payer à la Société FRANFINANCE la somme de 2 950,75 ä outre intérêts et celle de 500 à titre de dommages et intérêts. Appelante de cette décision dont elle poursuit l'infirmation, la Caisse d'Epargne sollicite le déboutement de la SA FRANFINANCE et la restitution des sommes, assorties des intérêts, versées au titre de l'exécution provisoire. La SA FRANFINANCE conclut à la confirmation en son principe du jugement entrepris, à l'élévation des dommages et intérêts à 3 000 ä, enfin à la condamnation de l'appelante à 500 ä pour résistance abusive. SUR CE Attendu qu'au soutien de son recours, la Caisse d'Epargne appelante excipe des dispositions de l'article 24 de la loi du 9 juillet 1991 aux termes duquel les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l'exécution sauf motif légitime ; Attendu qu'à cet égard elle avance que l'ensemble de ses collaborateurs ne peut avoir accès au solde de chacun des comptes bancaires gérés, que le 16 décembre 2002 l'huissier s'est rendu à l'agence qui se trouve au siège, que l'employé interrogé n'était pas habilité pour consulter le solde bancaire d'un compte et que cette absence constitue un motif légitime ; Attendu qu'elle ajoute qu'elle a engagé des discussions avec la Chambre Régionale des Huissiers de Justice, que par la suite elle a donné des informations, enfin que le compte de Madame Z... n'étant créditeur que de 8 ä, le créancier ne peut invoquer un préjudice ; Attendu que la SA FRANFINANCE oppose que : - selon l'article 59 de la loi le tiers saisi est tenu de fournir sur le champ à l'huissier de justice les renseignements prévus, - la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes a refusé de fournir une quelconque information sur le compte de Madame Sabine Z... ; Attendu qu'il appartenait à la Caisse d'Epargne de prendre toutes dispositions pour faire recevoir l'huissier de justice par un employé qualifié à lui fournir sur le champ les renseignements prévus par l'article 44 de la loi et de lui communiquer les pièces justificatives ; Attendu en l'espèce que l'absence d'habilitation de l'employé constitue non un motif légitime mais une faute caractérisée établissant la violation volontaire des dispositions légales par la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes ; Attendu par ailleurs que sont parfaitement inopérants les moyens relatifs aux discussions avec la Chambre Régionale des Huissiers de Justice, à l'information donnée postérieurement à la réquisition de l'huissier de justice ainsi qu'à l'absence de préjudice de la SA FRANFINANCE compte tenu du montant du solde de Madame Sabine Z... ; Attendu que c'est à bon droit que le premier juge a accueilli la demande de la SA FRANFINANCE tendant au paiement des causes de la saisie par la Caisse d'Epargne, tiers saisi, et a alloué des dommages et intérêts dont le quantum a été justement apprécié ; Attendu que si la succombance d'une partie ne saurait constituer en elle-même un abus de droit, il n'en est pas de même lorsqu'un appelant soutient un recours injustifié au fond par des moyens manifestement dénués de toute pertinence ; Attendu que tel est le cas en l'espèce, la violation délibérée d'une loi ne pouvant en toute hypothèse constituer un motif légitime ainsi qu'il a été ci-dessus expliqué et ainsi que le prétend la Caisse d'Epargne ; Attendu qu'en indemnisation de cette résistance abusive la Caisse d'Epargne sera encore condamnée au paiement de la somme de 500 ä de dommages et intérêts ; Attendu enfin qu'il y a lieu de condamner l'appelante à la somme de 1 200 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare recevable mais injustifié l'appel interjeté, Déboute la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes de son appel, Déboute la SA FRANFINANCE de sa demande d'élévation des dommages et intérêts alloués en première instance, Confirme intégralement le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne ladite Caisse d'Epargne à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 500 ä à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, celle de 1 200 ä en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel distraits au profit de Maître BARRIQUAND, Avoué, conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 février 2005
- Matière
- procedures civiles d'execution
Référence
6253c91fbd3db21cbdd8750e
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