Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 février 2005
- ECLI
- 6253c920bd3db21cbdd87540
- Date
- 10 février 2005
- Condamnation
- 75 000 €
autorite parentale
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Texte intégral
DU 10 Février 2005 ------------------------- F.C/S.B Sylvie F. C/ Robert V. Aide juridictionnelle RG N : 04/00378 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé B l'audience publique du dix Février deux mille cinq, par François CERTNER, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1Pre Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Sylvie F. représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de M. NABOULET, auditeur de justice en présence de Me Philippe REULET, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004/001251 du 14/05/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) APPELANTE d'une ordonnance rendue par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AGEN, en date du 02 Mars 2004, enregistrée sous le n 03/01856 D'une part, ET : Monsieur Robert V. représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués assisté de Me Muriel ARQUE, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004/001394 du 30/04/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) INTIME D'autre part, a rendu l'arrLt contradictoire. La cause a été communiquée au MinistPre Public, débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 13 Janvier 2005 sans opposition des parties, devant François CERTNER, Conseiller rapporteur assisté de Dominique SALEY, Greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte B la Cour composée, outre lui-mLme, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Dominique NOLET, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date B laquelle l'arrLt serait rendu. EXPOSE DU LITIGE Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, Sylvie F. a interjeté appel de l'Ordonnance rendue par le Juge aux Affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'AGEN le 02/03/04 d'une part l'ayant débouté de sa demande et condamné au versement de la somme de 750 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, d'autre part ayant maintenu en le précisant le droit de visite et d'hébergement de Robert V. sur leur enfant commun, Marina, née le 06/07/88 ; Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfPre expressément ; Le Conseiller de la Mise en Etat des Affaires Familiales de cette Cour a été procédé B l'audition de l'enfant le 02/06/04 et a par ailleurs obtenu la communication de certaines piPces figurant au dossier détenu par le juge des Enfants d'AGEN ; Vu les écritures déposées par l'appelante le 06/09/04 et celles déposées par l'intimé le 26/11/04, auxquelles il est formellement renvoyé pour l'exposé des prétentions et moyens des parties ; MOTIFS DE LA DECISION Le litige opposant les parties est déjB trPs ancien pour s'Ltre noué dPs la conception de l'enfant et lors de sa naissance ; Sans qu'il soit nécessaire d'entrer dans les détails des incidents et avatars procéduraux ayant depuis lors émaillés les relations entre parties et avec l'enfant, il doit tout de mLme Ltre noté que : * diverses mesures ont été diligentées: enquLte sociale en 1992, expertise psychologique de Marina et de ses deux parents en 2001, tentative infructueuse de médiation fin 2001/début 2002, mise en place d'une mesure d'A.E.M.O., renouvelée en dépit de sa piPtre efficacité, * cette mesure d'A.E.M.O. a été prescrite au vu des observations et conclusions contenues dans l'expertise psychologique réalisée par Mme B. qui faisait ressortir la situation de danger psychologique et éducatif dans laquelle était placé l'enfant et dont, B l'analyse, la cause se trouvait finalement dans le comportement de sa mPre et de son environnement maternel, * pour l'essentiel, les difficultés réelles et massives de Marina trouvent leur genPse dans des facteurs allant tous dans le mLme sens; volonté de la mPre d'évincer radicalement le pPre de la sphPre de l'enfant, relation fusionnelle de celle-ci avec sa mPre, dépendance affective totale et non contrebalancée aux personnes avec lesquelles elle vit, notamment sa grand-mPre maternelle, captation par l'enfant des messages disqualifiant de la mPre et sa famille envers le pPre, fonctionnement clanique de la famille maternelle, absence de tout espace personnel pour l'enfant, * les difficultés rencontrées par l'enfant ne sont qu'B titre marginal imputables au pPre qui a pu se montrer maladroit dans ses relations avec l'enfant et, par découragement face aux obstacles de tous ordres dressés face B lui avec un entLtement proprement extraordinaire pour l'évincer de sa place et de son rôle, a parfois crf devoir renoncer -pour se reprendre plus tard- ou devoir abandonner certaines tentatives, notamment le processus de médiation mis en place courant 2002, * si Marina estime ne pas avoir le pPre plus ou moins idéal qu'elle paraît souhaiter, son sentiment est B l'évidence induit par des années de manipulations et d'influences néfastes exercées par un entourage inconséquent, * bien qu'âgée de plus de 16 ans, elle n'est pas en mesure, dans la situation qui lui est faite depuis toujours, de discerner clairement son intérLt alors qu'aucun élément objectif n'a jamais été établi démontrant que son pPre aurait démérité; le discours trPs négatif tenu par elle sur ce dernier et son rejet ne sont pas autrement justifiés que par l'influence toxique exercée sur elle qui la rend inapte B toute opinion personnelle, obligée de maniPre "inconsciente B faire plaisir B sa mPre" ; son discours est totalement plaqué; Elle semble n'avoir mLme pas pu exprimer librement son point de vue lors de son audition par le Conseiller de la Mise en Etat alors qu'elle était accompagnée d'une personne présentée comme étant de son choix mais en réalité amie de sa grand-mPre maternelle ainsi que Robert V. l'affirme sans Ltre démenti, cette personne donnant du reste des informations juridiques grossiPrement erronées B Marina mais la confortant dans sa position négative ; Il demeure que la souffrance de l'enfant est patente, résultat des entreprises et de l'obstination constante de la mPre et du cadre familial maternel ; Il faut par force entendre cette souffrance, médicalement attestée par le pédo-psychiatre qui la suit depuis paraît-il 2001 pour une "symptomatologie anxio-dépressive importante avec angoisse générée B l'idée d'aller voir son pPre, angoisse s'accompagnant d'idée suicidaire" ; Ces renseignements corroborent les observations faites par Mme B. deux ans plus tôt qui notait la souffrance l'enfant "se traduisant par de l'anxiété et une grande inhibition affective" ; Pour autant, il était déjB B l'époque (2001) souligné que, nonobstant la détérioration de la relation pPre/fille, il ne convenait pas de rompre totalement tout lien entre eux et du reste, Marina n'était pas totalement opposée B des rencontres médiatisées ; Encore faut-il que, plutôt que de tourner le dos B son pPre pour se plonger ostensiblement dans la lecture d'un livre, elle accepte de participer sincPrement B ces rencontres, seules susceptibles de rétablir une relation de confiance alors que la construction de sa personnalité, sérieusement mise B mal par un aveuglement maternel coupable, passe nécessairement par la prise en compte de la réalité, B savoir que son pPre existe, qu'il est tel qu'il est, qu'il n'a pas démérité au point d'Ltre "puni" B ce point et qu'il doit naturellement pouvoir jouer son rôle ; L'intérLt de Marina justifie en conséquence d'organiser le droit de visite -sans hébergement en l'état- de Robert V. en milieu neutre et médiatisé, mLme s'il est de fait que l'enfant souhaite n'avoir aucune relation avec ce dernier ; Il importe que l'intimé, dont on sait qu'il est opposé B une modalité de ce type, accepte lui aussi cet ordonnancement car il est impossible en raison de l'état de santé psychologique de sa fille, sauf B faire courir B cette derniPre un risque réel, de prévoir un droit de visite et d'hébergement d'usage ; A titre dérogatoire, en raison des particularités du contentieux opposant les parties et des prises de positions excessivement hostiles de l'enfant envers son pPre, il appartiendra au POINT RENCONTRE d'établir, outre un rapport purement objectif précisant si l'enfant a été présenté, si le pPre est venu et si le droit de visite a pu ou pas s'exercer et pour quelles raisons, un trPs bref compte-rendu descriptif du comportement adopté par l'enfant et son pPre et de tout incident ayant pu survenir ; Il sera ensuite possible de tirer toutes les conséquences de l'attitude des uns et des autres, notamment du comportement de l'enfant -participant ou réfractaire- face B son pPre et de l'aptitude de ce dernier B saisir l'opportunité qui lui est offerte et a adopter une attitude adaptée ; Il y a lieu de réformer la décision querellée en ce sens et en ce qui concerne tant l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile que le sort des dépens ; Les deux parties, qui sont attributaires de l'Aide Juridictionnelle totale, ne peuvent bénéficier des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile demeurant les termes de l'art. 32 de la Loi du 10/07/91 ; Leurs demandes de ce chef doivent donc Ltre rejetées ; Chaque partie doit conserver la charge de ses propres dépens de premiPre instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS La COUR, statuant en audience publique aprPs débats en Chambre du Conseil, contradictoirement et en dernier ressort aprPs en avoir délibéré conformément B la Loi, Réforme l'Ordonnance déférée, Dit que Robert V. pourra, durant une durée de huit mois, rencontrer sa fille Marina un samedi par mois pendant trois heures, de 14 heures B 17 heures, ou différemment selon les horaires d'ouverture, dans les locaux du Point-Rencontre d'AGEN, l'enfant devant y Ltre conduit et repris par l'autre parent, Dit qu'il appartiendra aux parents, préalablement B l'exercice de ce droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables du Point-Rencontre, Dit que les parents et l'enfant seront astreints B respecter parfaitement tant le rPglement intérieur du Point-Rencontre que les directives qui pourraient éventuellement leur Ltre données par les Intervenants de cette Institution, Dit que les Responsables du Point Rencontre dresseront d'une part un rapport relatif B la régularité du déroulement de cette mesure, rapport purement objectif précisant si l'enfant a été présenté, si le pPre est venu et si le droit de visite a pu ou pas s'exercer et pour quelles raisons, d'autre part et B titre dérogatoire un trPs bref compte-rendu descriptif du comportement adopté par l'enfant et son pPre et de tout incident survenu lors de l'exercice du droit de visite, Déboute les parties de toutes leurs plus amples prétentions, Dit n'y a voir lieu B application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de premiPre instance et d'appel, étant précisé qu'elles sont toutes deux bénéficiaires de l'Aide Juridictionnelle, Autorise les Avoués de la cause B recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrLt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier. Le présent arrLt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 février 2005
- Matière
- autorite parentale
Référence
6253c920bd3db21cbdd87540
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