Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 avril 2005
- ECLI
- 6253c921bd3db21cbdd87572
- Date
- 13 avril 2005
- Condamnation
- 450 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE B YM/SM X... N AFFAIRE N : 04/02021 Jugement du 03 Mai 2004 Tribunal de Grande Instance d'ANGERS no d'inscription au RG de première instance 03/00265 X... DU 13 AVRIL 2005 APPELANT : Monsieur Jacques Y... né le 01 Septembre 1933 à ALGER (ALGERIE) 32 avenue d'Attigny 64000 PAU représenté par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour assisté de Maître ALLERY, avocat au barreau d'ANGERS. INTIMÉE : Madame Alice Z... divorcée SOUCHARD née le 02 Août 1931 30, boulevard Henri Arnault 49000 ANGERS représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistée de Maître DESGREES DU LOU-MAILLARD, avocat au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 02 Mars 2005 à 14 H 00, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur DELÉTANG, président de chambre Monsieur MOCAER, conseiller Monsieur TRAVERS, conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame PRIOU X... : contradictoire Prononcé publiquement le 13 avril 2005, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Signé par Monsieur DELETANG, président, et par Madame PRIOU, greffier. DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR Par jugement du Tribunal de Grande Instance d'Angers, en date du 3 mai 2004, il a été statué en ces termes : - Décerne acte à Madame Alice Z... de ce qu'elle est offrante de restituer à Monsieur Jacques Y... le revolver appartenant à ce dernier ; - Dit que Madame Alice Z... a commis une faute de négligence ayant causé un préjudice matériel et moral à Monsieur Jacques Y... ; - En conséquence, la condamne à verser à Monsieur Jacques Y... la somme de QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4 500 ç) à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Déboute Monsieur Jacques Y... de l'ensemble de ses demandes fondées sur l'article 1371 du Code Civil ; - Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ; - Déboute chacune des parties de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - Condamne Madame Alice Z... aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Vu les dernières conclusions de Jacques Y... du 11 février 2005 ; Vu les dernières conclusions d'Alice Z... du 24 février 2005. EXPOSE DU LITIGE Jacques Y... et Alice Z... ont vécu maritalement pendant 29 ans avant de se séparer au mois de mars 2001. Le 13 janvier 2003, Jacques Y... a assigné Alice Z... en dommages et intérêts pour refus de restitution de divers objets mobiliers lui appartenant et paiement de diverses sommes. Par jugement du 3 mai 2004, le Tribunal de grande instance d'Angers a décerné acte à Alice Z... de son offre de restitution d'un revolver appartenant à Jacques Y..., a condamné Alice Z... à payer à Jacques Y... la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts, a débouté Jacques Y... de ses autres demandes et condamné Alice Z... aux dépens. Jacques Y... en est appelant et demande à la cour de condamner Alice Z... à lui payer les sommes de : 32 319, 19 euros au titre de l'acquisition immobilière 12 646, 29 euros au titre du prêt bancaire 3 671, 59 euros au titre du financement de l'alarme 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Alice Z... conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de Jacques Y... à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Alice Z... a fait l'acquisition en 1994 d'une maison d'habitation sise à La Guérinière, qui lui a servi ainsi qu'à Jacques Y... de résidence secondaire jusqu'à leur séparation. Les seuls chefs de la décision attaquée sont ceux déboutant Jacques Y... de ses demandes en remboursement de sommes liées à cet immeuble et à l'installation d'un système d'alarme sur un autre immeuble appartenant toujours à Alice Z... et sis à Avrillé. Jacques Y... justifie encore avoir, à l'aide de prélèvements sur son compte bancaire personnel payé les échéances d'un prêt immobilier consenti à Alice Z... par le CREDIT AGRICOLE le 17 mars 1994 en vue de cette même acquisition, à hauteur de 12 646, 29 euros. Jacques Y... et Alice Z... ont enfin emprunté conjointement le 23 septembre 1998 la somme de 30 000 francs auprès de la société FINALION, destinée au financement de l'achat et de l'installation d'un système d'alarme destiné à équiper un immeuble sis à Avrillé. Jacques Y... soutient avoir payé à ce titre la somme de 3 671, 59 euros, tandis qu'Alice Z... soutient qu'il " ne démontre pas avoir remboursé plus que sa part " (sic). Sur le paiement partiel du prix de vente Jacques Y... justifie avoir versé à Maître ROUSSEAU, notaire chargé de l'acte, la somme de 250 000 francs (32 319, 19 euros ), ce qu'Alice Z... reconnaît. Elle reconnaît aussi n'avoir reversé aucune somme à Jacques Y... lors de la revente de cet immeuble. Le fondement juridique de la demande de Jacques Y... est l'enrichissement sans cause (article 1371 du code civil), et le jugement déféré a rejeté sa demande en retenant que son appauvrissement avait pour cause son hébergement dans cet immeuble. Il n'est pas contesté que Jacques Y... a profité de cette maison en y étant hébergé pendant près de 7 années. Il est constant encore que Jacques Y... et Alice Z... ont vécu maritalement pendant 29 ans, Jacques Y... étant hébergé pendant toute cette période dans des immeubles appartenant à Alice Z... Ces circonstances établissent que l'appauvrissement qui résulte pour lui de ce paiement étant causé par son hébergement dans cette maison, voulu par lui dès son acquisition et qui s'est effectivement produit. Jacques Y... a pu ainsi bénéficier de l'agrément d'une résidence secondaire en Vendée alors qu'il était déjà, et depuis plusieurs années, hébergé par Alice Z... dans sa maison d'Avrillé. Si Jacques Y... démontre avoir contribué au financement des charges de la vie commune, il ne démontre pas que ses dépenses aient été d'un niveau tel qu'elles incluraient une indemnité d'occupation ni même qu'elles aient dépassé celles de Alice Z... L'enrichissement d'Alice Z... n'est donc pas dépourvu de cause et le jugement déféré qui a débouté Jacques Y... de sa demande sera donc confirmé. Sur le paiement de certaines échéances du prêt Pour les même raisons que celles précédemment exposées, la demande de Jacques Y... fondée sur les dispositions de l'article 1371 du code civil ne peut prospérer. Il se fonde aussi sur celles de l'article 2028 du même code, puisqu'il a cautionné les engagements d'Alice Z... auprès du CREDIT AGRICOLE. Mais il résulte de la lecture de l'acte de prêt que le CREDIT AGRICOLE ne pouvait mettre en .uvre son recours contre la caution qu'après une lettre recommandée avec accusé de réception, ce qu'il ne démontre pas. Il produit une attestation de la banque qui démontre les prélèvements opérés sur son compte, mais qui n'indique pas qu'elle l'aurait mise en demeure de pallier la défaillance de la débitrice principale, ce qu'elle n'aurait pas manqué d'indiquer si tel avait été le cas. L'article 2028 du code civil n'ouvre, contrairement aux dires de Jacques Y..., de recours contre le débiteur principal qu'à " la caution qui a payé ", ce qui en réserve donc le bénéfice aux cautions qui ont payé en cette qualité et non à une autre. Le simple fait de s'être porté caution, sans que cet engagement n'ait été mis en .uvre ne permet pas l'application dudit texte. C'est en conséquence à juste titre que le jugement déféré a débouté Jacques Y... de cette demande. Sur le financement de l'alarme Jacques Y... ne justifie pas de ses paiements à ce titre, même si Alice Z... ne conteste pas qu'il ait, au moins partiellement, participé au remboursement des échéances de l'emprunt. La demande de Jacques Y... a pour seul fondement l'enrichissement sans cause, et à ce titre elle ne peut prospérer puisqu'il était hébergé dans cet immeuble depuis plus de 25 ans lorsqu'il a souhaité, pour son confort et sa sécurité l'équiper d'une alarme. Il en a passé commande personnellement et le financement a été opéré à l'aide d'un crédit contracté conjointement. Il n'est pas établi que Jacques Y... en a remboursé seul les échéances, mais seulement qu'il y a contribué dans une proportion qui reste ignorée. Son appauvrissement est causé par la sécurité dont il a bénéficié personnellement en habitant dans cet immeuble, ce qui exclut l'application des dispositions de l'article 1371 du code civil. Jacques Y... fonde aussi sa demande sur celles des articles 1213 et 1214 du code civil, qui permettent à celui qui a payé seul une dette solidaire d'exercer un recours en remboursement pour sa part contre son codébiteur car il ne démontre pas avoir payé plus que sa part. C'est en conséquence à juste titre que le jugement déféré a débouté Jacques Y... de cette demande. * Aucune considération d'équité ne commande de faire droit aux demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Jacques Y..., qui succombe en son appel, en supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Condamne Jacques Y... aux dépens recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT D. PRIOU B. DELÉTANG
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 avril 2005
Référence
6253c921bd3db21cbdd87572
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