Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 mai 2005
- ECLI
- 6253c923bd3db21cbdd8759a
- Date
- 24 mai 2005
- Condamnation
- 52 358 €
assurances de personnesassurance de groupesouscripteurobligationsinformation de l'assuré
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambres commerciales réunies P.B./P.G. ARRET N° Code nac : 53B contradictoire DU 24 MAI 2005 R.G. N° 03/06760 AFFAIRE : Christian X... C/ Société G.E CAPITAL BANK anciennement dénommée BANQUE SOVAC IMMOBILIER Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 mai 1997 par le tribunal d'instance de PARIS 8ème N° Chambre : N° Section : N° RG : 97/000059 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : Me Jean-Pierre BINOCHE SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (Chambre Commerciale, Financière et Economique) du 08 juillet 2003 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS, 8ème chambre, section D, le 03 février 2000 Monsieur Christian X... ... par Me Jean-Pierre BINOCHE, avoué, N° du dossier 569/03 Rep/assistant : Me Bernard SAMSON avocat au barreau de PARIS (M.1113). [**][**][**][**][**][**][**][**] DEFENDERESSE Devant la cour de renvoi Société G.E CAPITAL BANK société en commandite par actions anciennement dénommée BANQUE SOVAC IMMOBILIER ayant son siège Tour Europlaza la Défense 4, 20 avenue André Prothin 92400 COURBEVOIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués, N° du dossier 0439696. [**][**][**][**][**][**][**][**] Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience solennelle du 08 Mars 2005, Monsieur Philippe BOIFFIN, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Françoise LAPORTE, Président, Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller, Monsieur Denis COUPIN, conseiller, Monsieur Philippe BOIFFIN, Conseiller, Madame Y... BRYLINSKI, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Mme Marie-Thérèse GENISSEL Z... la communication de l'affaire au ministère public en date du 12 novembre 2004 ; FAITS ET PROCEDURE : Suivant une offre préalable acceptée le 03 novembre 1990, la société BANQUE SOVAC IMMOBILIER, désormais dénommée GE CAPITAL BANK, a consenti à Monsieur Christian X... et à son épouse Jeanine A..., une ouverture de crédit permanent offrant un découvert autorisé de 23.000 francs (3.506,33 euros), remboursable en 84 mensualités d'un montant unitaire de 519,90 francs (79,26 euros), au taux effectif global de 18,75 % l'an, à l'effet de financer l'acquisition d'un bien d'équipement (adoucisseur d'eau) auprès de la société WINDSOR. Le gérant de cette dernière société ayant été poursuivi pour escroquerie, le juge d'instance du 9ème arrondissement de PARIS a suspendu le remboursement du crédit par une ordonnance de référé rendue le 08 juillet 1992, ordonnance infirmée par un arrêt du 15 décembre 1993 de la cour d'appel de PARIS qui n'a pas été signifié. Par jugement réputé contradictoire en date du 03 mai 1995, désormais définitif, le tribunal d'instance de SENLIS a condamné solidairement les époux X... au paiement à la BANQUE SOVAC IMMOBILIER de la somme de 23.113,16 francs (3.523,58 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 1995, au titre du solde restant dû de l'ouverture de crédit accordée le 03 novembre 1990. Invoquant la situation d'incapacité de travail dans laquelle il se trouvait depuis le 25 septembre 1993 et indiquant n'avoir pris connaissance du jugement de condamnation du tribunal d'instance de SENLIS que le 07 septembre 1995, lors de la signification d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente, Monsieur X... a, par lettre adressée à la SOVAC le 08 septembre 1995, sollicité la prise en charge des échéances impayées du crédit par l'assurance de groupe souscrite par cet établissement financier auprès de la compagnie VIE PLUS et à laquelle il avait adhéré en ayant contracté le crédit. Par courrier en date du 05 septembre 1996, la SOVAC l'a informé du refus de garantie de l'assureur en raison de la tardiveté de la déclaration de sinistre qui n'avait pas été effectuée dans les six mois ayant suivi la survenance de son arrêt maladie et de la résiliation de son adhésion à l'assurance par suite du non paiement des échéances du crédit incluant les cotisations d'assurance. Reprochant à la Banque SOVAC IMMOBILIER d'avoir, en tant que souscripteur de l'assurance de groupe, manqué à son égard aux obligations d'information et de conseil lui incombant et d'avoir ainsi été à l'origine de sa situation de non-assurance, Monsieur X... a assigné en responsabilité cette société le 02 janvier 1997 devant le tribunal d'instance du 8ème arrondissement de PARIS. Par jugement du 29 mai 1997, ce tribunal l'a débouté de ses demandes au motif que même s'il n'était pas prouvé qu'il ait reçu un exemplaire des conditions générales du contrat d'assurance, il ne pouvait ignorer la prescription biennale édictée par l'article L 114-1 du code des assurances et qu'en n'ayant déclaré que le 08 septembre 1995 un sinistre survenu en avril 1993, il avait commis une négligence excluant la réparation de son préjudice. Saisie du recours exercé par Monsieur X..., la cour d'appel de PARIS a, suivant un arrêt rendu le 07 février 2000, réformé ce jugement en ayant déclaré irrecevable la demande de Monsieur X... pour défaut de mise en cause de l'assureur et parce que celle-ci contrevenait à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement définitif du 03 mai 1995 du tribunal d'instance de SENLIS. Statuant sur le pourvoi formé par Monsieur X..., la chambre commerciale, financière et économique de la cour de cassation a, le 08 juillet 2003, cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt attaqué. La cour de cassation a censuré la cour d'appel pour n'avoir pas respecté le principe de la contradiction en ayant soulevé d'office des fins de non recevoir sans avoir invité les parties à présenter leurs observations alors, de plus, que la mise en cause de l'assureur était indifférente pour apprécier si les conditions de la responsabilité de la société BANQUE SOVAC IMMOBILIER étaient ou non réunies et qu' il n'existait aucune identité de cause et d'objet entre l'instance en paiement ayant abouti au jugement rendu le 03 mai 1995 et celle visant à rechercher la responsabilité de l'organisme de crédit en raison d'éventuels manquements contractuels . La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de VERSAILLES qui a été saisie le 26 septembre 2003 par l'appelant, Monsieur X.... Ce dernier demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 mai 1997 par le tribunal d'instance du 8ème arrondissement de PARIS et de condamner la société BANQUE SOVAC IMMOBILIER à lui payer la somme de 5.182,37 euros (33.994,17 francs) avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 1999, outre celle de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. A l'appui de ses prétentions, Monsieur X... soutient, dans le dernier état de ses conclusions signifiées le 03 mars 2004, que la notice d'information relative au contrat d'assurance de groupe souscrit par la SOVAC auprès de la compagnie VIE PLUS n'a pas été annexée au contrat de prêt, ni portée à sa connaissance d'une autre manière et qu'ainsi, il n'a jamais été informé de la clause de ce contrat stipulant que sauf cas de force majeure, la maladie, l'accident ou la perte d'emploi devait être déclarée dans les six mois suivants sa survenance, à peine de déchéance de la garantie. Il estime que la SOVAC est donc responsable de la tardiveté de la déclaration à l'assureur, effectuée le 08 septembre 1995, de son arrêt maladie, et, par voie de conséquence, du refus de garantie qui lui a été notifié alors que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la compagnie d'assurance n'aurait pu lui opposer la prescription biennale de l'article L 114-1 du code des assurances puisqu'il a été placé en arrêt maladie à compter du 25 septembre 1993 et non à partir d'avril 1993. Il considère que son préjudice résultant de la faute commise par la SOVAC équivaut au montant des sommes qu'il a en définitive réglées à celle-ci, soit 5.182,37 euros. Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 10 janvier 2005, la société GE CAPITAL BANK, anciennement dénommée BANQUE SOVAC IMMOBILIER, intimée, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité des demandes formées par Monsieur X... ou, à titre subsidiaire, à leur rejet comme non fondées et à la confirmation de la décision entreprise, en sollicitant la condamnation de Monsieur X... aux dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 3.500 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société GE CAPITAL BANK fait valoir, en premier lieu, que l'autorité de la chose jugée attachée à la décision définitive rendue le 03 mai 1995 par le tribunal d'instance de SENLIS interdit à Monsieur X... qui, devant cette juridiction, n'avait pas recherché sa responsabilité, d'engager une nouvelle action. Au fond, elle soutient que contrairement à ce que prétend l'appelant dont elle souligne qu'il a exercé pendant de nombreuses années une activité professionnelle au sein d'une compagnie d'assurances, l'UAP, elle a bien remis à ce dernier une notice d'information précisant notamment les formalités à accomplir en cas de sinistre ainsi que le démontre, selon elle, la circonstance que Monsieur X... ait, en août 1991, déjà sollicité la mise en oeuvre de la garantie prévue au contrat d'assurance en ayant parfaitement respecté les conditions de forme et de délai spécifiées dans cette notice qu'il a lui-même versée aux débats. Elle ajoute qu'ayant déjà été indemnisée à concurrence de la somme de 20.000 francs dans le cadre de la procédure pénale suivie à l'encontre du gérant de la société WINDSOR, Monsieur X... ne justifie plus d'aucun préjudice en lien avec la faute qu'il lui impute à tort. SUR CE : Sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 03 mai 1995 du tribunal d'instance de SENLIS : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut, en particulier, que la chose demandée soit la même et que la demande soit fondée sur la même cause ; qu'en l'espèce, il n'existe aucune identité de cause, ni d'objet entre l'instance en paiement du solde impayé du crédit introduite par la BANQUE SOVAC IMMOBILIER, désormais dénommée GE CAPITAL BANK, devant le tribunal d'instance de SENLIS ayant abouti au jugement précité du 03 mai 1995 et celle engagée par Monsieur X... devant le tribunal d'instance du 8ème arrondissement de PARIS qui tend à faire reconnaître la responsabilité de cet organisme de crédit en raison de manquements à ses obligations contractuelles d'information ; que la fin de non recevoir soulevée par la société GE CAPITAL BANK doit donc être écartée comme non fondée et les demandes de Monsieur X... déclarées recevables. Sur le fond : Considérant qu'en application des dispositions des articles L 140-4 du code des assurances et L 311-12 du code de la consommation, il appartenait à la société SOVAC IMMOBILIER qui avait souscrit l'assurance de groupe et recueilli la demande d'adhésion de son client, Monsieur X..., de remettre à ce dernier, lors de son adhésion, la notice d'information établie par l'assureur précisant notamment les modalités de mise en jeu de l'assurance et les formalités à accomplir en cas de sinistre ; qu'il incombe à l'organisme de crédit de rapporter la preuve de cette remise ; qu'en l'espèce, force est de constater que l'intimée ne justifie pas de cette remise ; que le seul fait que Monsieur X... ait, au cours de la présente procédure, lui-même versé aux débats cette notice n'est pas de nature à en rapporter la preuve dès lors que ne sont pas déterminées les circonstances exactes dans lesquelles ce document lui a été communiqué ; que la circonstance, également invoquée par l'intimée qui ne produit cependant aucun document relatif à cet autre sinistre, que Monsieur X... ait précédemment sollicité, à la suite d'un accident du travail survenu en août 1991, la mise en oeuvre de la garantie prévue au contrat d'assurance en ayant, à cette occasion, respecté les conditions de forme et de délai figurant à la notice, ne saurait davantage pallier cette carence ; que Monsieur X... qui soutient n'avoir pas reçu cette notice et n'avoir pas été autrement informé de son contenu, est donc fondé à reprocher à la SOVAC IMMOBILIER d'avoir, lors de son adhésion à l'assurance de groupe, manqué à son égard à l'obligation d'information pesant sur elle ; considérant, de plus, que contrairement à ce qu'a relevé le premier juge, la prescription biennale édictée par l'article L 114-1 du code des assurances n'était pas acquise lorsqu'il a, le 08 septembre 1995, déclaré son arrêt maladie puisque Monsieur X... produit une attestation de son employeur, l'UAP, en date du 27 décembre 1995, certifiant que son placement en arrêt maladie est intervenu à partir du 25 septembre 1993 et non en avril 1993 ; considérant, cependant, que Monsieur X... n'établit pas qu'il avait bien droit à la garantie demandée et qu'il ait, du fait de la tardiveté de sa déclaration de sinistre, perdu une chance sérieuse d'en bénéficier ; qu'il ressort, en effet, du courrier en date du 05 septembre 1996 de la SOVAC ayant avisé son conseil du refus de la compagnie d'assurance de prendre en charge les mensualités du crédit échues pendant son arrêt de travail que ce refus a également été motivé par la résiliation de l'assurance à compter de novembre 1992 en raison du défaut de paiement des primes ; qu'en conséquence, à défaut de justifier d'un préjudice en lien avec la faute qu'il reproche à l'organisme de crédit, soit, en l'état de ses dernières écritures devant la cour, un manquement à son obligation d'information uniquement caractérisé par le défaut de remise de la notice d'information relative au contrat d'assurance de groupe, Monsieur X... doit être débouté de sa demande indemnitaire formée à l'encontre de la société GE CAPITAL BANK, anciennement dénommée SOVAC IMMOBILIER ; que le jugement entrepris doit ainsi être confirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de Monsieur X... ; que celui-ci qui succombe en son recours, doit être condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que compte tenu des situations respectives des parties, il n'y a lieu à application de ces mêmes dispositions au profit de l'intimée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant en audience publique, contradictoirement, en dernier ressort, sur renvoi après cassation totale de la décision de la cour d'appel de PARIS du 03 février 2000 par arrêt de la cour de cassation de PARIS du 08 juillet 2003, Rejette comme non fondée la fin de non recevoir soulevée par la société GE CAPITAL BANK et déclare recevables les demandes de Monsieur Christian X..., Confirme en toutes ses dispositions déférées le jugement entrepris, Déboute la société GE CAPITAL BANK de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne Monsieur Christian X... aux entiers dépens et autorise la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS & BOCCON-GIBOD, avoués, à recouvrer ceux d'appel conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, Président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, Président et par Mme Marie-Thérèse GENISSEL, greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 mai 2005
- Matière
- assurances de personnes
Référence
6253c923bd3db21cbdd8759a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA