Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 juin 2005
- ECLI
- 6253c923bd3db21cbdd875a0
- Date
- 7 juin 2005
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Texte intégral
ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 7 Juin 2005 LM DEUXIÈME CHAMBRE No de rôle : 05/1913 05/2419 Société d'exploitation ETABLISSEMENTS X... SOUDEIX (S.E.B.S.) c/ Monsieur Eric Y... S.A.R.L. ATOUTS PIECES Z... de la décision : AU FOND JONCTION Grosse délivrée le : à : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Le 7 Juin 2005 Par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant : Société d'exploitation des ETABLISSEMENTS X... SOUDEIX (S.E.B.S.), agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Zone d'Activités - 24430 MARSAC SUR L'ISLE représentée par la S.C.P. LABORY-MOUSSIE & ANDOUARD, avoués à la Cour, et assistée de Maître VILLAINNE, avocat au barreau de Nantes, appelante d'un jugement (R.G. 2004/4749) rendu le 21 mars 2005 par le Tribunal de Commerce de Perigueux suivant déclaration d'appel en date du 25 mars 2005 et par assignation à jour fixe en date du 14 avril 2005, à : Monsieur Eric Y..., né le 10 mars 1965 à Paris 14ème (75), de nationalité française, demeurant route de Villars - 24300 NONTRON S.A.R.L. ATOUTS PIECES, représentée en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social, Ars - 24300 SAINT MARTIN LE PIN représentés par la S.C.P. Michel PUYBARAUD, avoué à la Cour, et assistés de Maître Patrice REBOUL, avocat au barreau de Périgueux, intimés, Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 10 mai 2005 devant : Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, Magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, les Avocats ne s'y étant pas opposés, assisté de Madame Véronique A..., Greffier. Monsieur le Président en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Celle-ci étant composée de : Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, Mademoiselle Michèle COURBIN, Conseiller, Monsieur Bernard ORS, Conseiller, *** Monsieur Eric Y..., engagé en 1996 par la société S.E.B.S. en qualité de V.R.P., pour assurer la distribution de pièces de rechange pour automobiles auprès de garagistes, a été licencié par lettre du 21 décembre 2002 pour manquement à des obligations professionnelles selon la lettre de licenciement. Son contrat contenait une clause de non concurrence d'une durée d'une année qui a donc pris fin en décembre 2003. En janvier 2004, Monsieur Eric Y... a créé la société Atouts Pièces pour exercer une activité similaire à celle qu'exerçait la société S.E.B.S.. Soupçonnant Monsieur Eric Y... de vouloir se livrer de façon déloyale à une activité concurrente de la sienne, la société S.E.B.S. a sollicité et obtenu du président du tribunal de grande instance une ordonnance datée du 5 juin 2003 l'autorisant à faire procéder par huissier à des recherches au domicile de Monsieur Eric Y... afin de vérifier si ses soupçons étaient fondés. Un constat a été réalisé le 12 juin 2003 et a permis de découvrir en possession de Monsieur Eric Y... diverses documentations commerciales en provenance de la société S.E.B.S., sur lesquelles il sera revenu ci-après. Un second constat a été réalisé le 10 juin 2004 en vertu d'une ordonnance du président du tribunal de commerce de Périgueux du 3 mai 2004 dans les locaux de la société Atouts Pièces et au domicile de Monsieur Eric Y... Ce constat a de nouveau permis de découvrir des documents en provenance de la société S.E.B.S. et notamment le fichier clients de cette société. Ce constat a permis de saisir le fichier clients de la société Atouts Pièces, des bons de commandes et des factures de la société Atouts Pièces. Se fondant sur les résultats de ces constats d'huissier et sur des attestations, la société S.E.B.S. a assigné le 15juin 2004 Monsieur Eric Y... et la société Atouts Pièces pour obtenir leur condamnation à l'indemniser du préjudice causé par leur concurrence déloyale ainsi que leur condamnation sous astreinte à cesser leurs agissements déloyaux par utilisation de ses fichiers. À l'appui de ses demandes, elle faisait valoir pour l'essentiel que la conservation par Monsieur Eric Y... et l'utilisation par celui-ci et par la société Atouts Pièces de ses fichiers afin de développer leur activité avaient constitué une activité de concurrence déloyale par parasitisme, l'un et l'autre profitant sans effort du résultat de son activité pendant de longues années. Elle soutenait qu'il en était résulté une baisse de son chiffre d'affaires de 340.000 ç et la perte d'une marge de 180.000 ç. Monsieur Eric Y... et la société Atouts Pièces s'opposaient à ces demandes en faisant valoir qu'ils n'étaient pas dans une situation de concurrence avec la société S.E.B.S. dès lors que leur activité se limitait à la vente sur place de pièces transportées dans un véhicule utilitaire, qu'il ne pouvait être reproché à Monsieur Eric Y... d'utiliser son expérience professionnelle et de tirer profit de la bonne réputation qu'il avait acquise auprès des garagistes pour exercer une activité professionnelle. Il se fondait sur l'attestation d'une dame B..., salariée de la société S.E.B.S., et d'une dame C..., pour soutenir qu'il avait restitué à son employeur le fichier clients de son secteur, et sur une attestation de Monsieur X..., ancien dirigeant de la société S.E.B.S., pour soutenir que Monsieur Eric Y... avait créé lui-même son fichier clients. Monsieur Eric Y... et la société Atouts Pièces se fondaient sur des attestations de clients pour demander au tribunal de juger que la société S.E.B.S. s'était livrée à leur détriment auprès de la clientèle à des actes de dénigrement et demandaient sa condamnation à des indemnités d'un préjudice de ce chef. Par le jugement entrepris, le tribunal a jugé que Monsieur Eric Y... n'avait commis aucun acte de concurrence pendant la période visée dans la clause de non concurrence, qu'il avait été le créateur de son propre fichier clients au temps de son travail pour la société S.E.B.S., et que ce fichier ne lui avait pas été indispensable pour visiter des clients qu'il avait antérieurement connus ; qu'il n'avait pas créé de confusion entre la société Atouts Pièces et la société S.E.B.S., s'étant simplement livré à une concurrence à l'encontre de celle-ci ; qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir repris la distribution de produits Mafix qui avait été abandonnée par la société S.E.B.S., et enfin que la société S.E.B.S. n'établissait pas la réalité de sa perte de marge. Le tribunal a par suite débouté la société S.E.B.S. de toutes ses demandes. Il a fait droit à la demande de Monsieur Eric Y... et de la société Atouts Pièces en jugeant au vu d'attestations de plusieurs clients que la société S.E.B.S. s'était livrée au détriment de Monsieur Eric Y... à un dénigrement, et leur a alloués 5.000 ç au titre de dommages et intérêts. Les parties reprennent devant la cour leur argumentation de première instance par conclusions déposées le 20 avril 2005 par l'appelante et le 10 mai 2005 par les intimés. Vu les dites conclusions. Vu l'assignation à jour fixe de la société S.E.B.S. enregistrée sous le numéro 05/2419 et l'appel formé contre le même jugement enregistré sous le numéro 05/1913. Attendu qu'il convient de joindre les deux procédures. MOTIFS, Sur la concurrence déloyale Attendu que les pièces produites, et notamment les factures saisies, établissent que la société Atouts Pièces a vendu des marchandises à des garagistes qui étaient des clients de la société S.E.B.S. et avaient pu être démarchés antérieurement par Monsieur Eric Y... Attendu cependant que de telles ventes ne peuvent être considérées comme fautives dès lors que la liberté du commerce et de l'industrie autorisent quiconque à proposer des achats à toute personne de son choix. Attendu qu'il n'est pas établi que, ce faisant, Monsieur Eric Y... ait violé sa clause de non concurrence dont la période d'effet était expirée. Attendu qu'il n'est pas établi non plus qu'il ait créé ou cherché à créer une confusion entre son ancienne qualité de V.R.P. au service de la société S.E.B.S. et son nouveau statut de négociant indépendant. Attendu qu'il n'est pas davantage établi qu'il ait dénigré son ancien employeur en faisant des commentaires sur les pièces de la marque Mafix, dont ce dernier lui-même contestait la qualité et qu'il avait renoncé à distribuer. Attendu que le fait de distribuer des produits de mêmes fournisseurs que la société S.E.B.S. ne peut constituer une concurrence fautive en l'absence de complicité de la violation de clause d'exclusivité qui n'est pas alléguée en l'espèce. Attendu qu'il ne peut être considéré que la concurrence que Monsieur Eric Y... a exercé après avoir quitté la société S.E.B.S. ait été de nature à désorganiser cette société alors qu'il n'est pas contesté qu'il travaille seul tandis que la société S.E.B.S. emploie quelque dix représentants, et alors que le mode d'exercice de son activité, la vente directe et la livraison immédiate par lui-même de marchandises transportées à bord d'une fourgonnette, diffère substantiellement de celle de la société S.E.B.S. qui prend des commandes et livre ou fait livrer ensuite. Attendu qu'il n'est pas établi que Monsieur Eric Y... ait utilisé les documentations et les références de la société S.E.B.S. trouvées à son domicile. Attendu qu'il n'est pas établi qu'il ait pu tirer profit du fichier de 153 noms ayant appartenu à la société S.E.B.S. trouvé en sa possession, alors qu'il avait amplement eu la possibilité de garder en mémoire les identités de ces 153 professionnels connus et fréquentés au cours de ses nombreuses années au service dela société S.E.B.S.. Attendu qu'il y a lieu de relever surabondamment que la société S.E.B.S. ne produit pas de pièces officielles, telle qu'une attestation d'un expert comptable, qui établissent la perte de chiffre d'affaires et de marge qu'elle cite et que sa pièce no39, fabriquée par elle-même est constituée de feuilles blanches portant des mentions en chiffres et en lettres ésotériques, est totalement inexploitable, ainsi que le relève pertinemment les intimés. Attendu que le jugement doit donc être confirmé sur la concurrence déloyale. Sur la demande reconventionnelle présentée par Monsieur Eric Y... et la société Atouts Pièces Attendu que les attestations tendant à établir que la société S.E.B.S. aurait dénigré la société Atouts Pièces et Monsieur Eric Y... sont celles de Monsieur D..., de Monsieur E..., Monsieur F... et Monsieur G... qui sont des clients de la société S.E.B.S.. Attendu que ces attestations font pour l'essentiel relation de commentaire faits par des représentants de la société S.E.B.S. à l'occasion de leur visite sur le litige né entre cette société et Monsieur Eric Y... et sur les procès en cours. Attendu que ces commentaires, même s'ils sont parfois défavorables à Monsieur Eric Y..., ne peuvent être considérés comme des actes de dénigrement de l'activité professionnelle de ce dernier et de celle de la société Atouts Pièces. Attendu que le jugement doit être réformé sur ce point. Attendu que l'équité ne justifie pas 'allocation à l'une ou l'autre des parties d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par ces motifs, Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la société S.E.B.S. de sa demande de dommages et intérêts pour concurrence déloyale. Le réforme en ce qu'il a jugé que la société S.E.B.S. s'est livrée à des actes de dénigrement à l'égard de M. Y... et de Atouts Pièces et l'a condamnée à leur verser 5.000 ç à titre de dommages et intérêts, et une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Déboute les deux parties de leurs demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais exposés en appel. Condamne la société S.E.B.S. aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction en faveur de la SCP PUYBARAUD. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, et par Madame Véronique A..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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- Cour d'Appel
- Date
- 7 juin 2005
Référence
6253c923bd3db21cbdd875a0
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