Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 mai 2005
- ECLI
- 6253c923bd3db21cbdd875af
- Date
- 3 mai 2005
- Condamnation
- 400 000 €
travailtravail clandestinactivités professionnelles visées par l'article l. 32410 du code du travail
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Texte intégral
DOSSIER N 04/ 03061 ARRÊT DU 03 Mai 2005 6ème CHAMBRE COUR D'APPEL DE DOUAI Prononcé publiquement le 03 Mai 2005, par la 6ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T. G. I. DE LILLE- 7EME CHAMBRE du 15 AVRIL 2004 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Stéphane Philippe né le 27 Août 1961 à LILLE Fils de X... Jean-Marie et de Y... Gilberte De nationalité française, marié Sans profession Demeurant...-59100 ROUBAIX Prévenu, appelant, libre, comparant, assisté de Maître DESURMONT Marc, Avocat au barreau de LILLE LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de LILLE appelant, L'URSSAF DE ROUBAIX-TOURCOING, 28 avenue de la Marne-59200 TOURCOING Partie civile, appelante, non comparante, représentée par Mme A..., inspecteur. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président : Pascale HUMBERT, Conseillers : Jean-Michel DELENEUVILLE, Catherine GUIEU. Désignés par Ordonnance du Premier Président en date du 08 mars 2005. GREFFIER : VITTU aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : Véronique DELLELIS, Substitut Général. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 10 Mars 2005, le Président a constaté l'identité du prévenu. Ont été entendus : Monsieur DELENEUVILLE en son rapport ; X... Stéphane en ses interrogatoires et moyens de défense ; Le Ministère Public, en ses réquisitions : Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale. Le prévenu et son conseil ont eu la parole en dernier. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 03 Mai 2005. Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du code de procédure pénale, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience. DÉCISION : VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER, LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT : RAPPEL DE LA PROCEDURE X... Stéphane a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Lille pour avoir A/ à ROUBAIX, entre janvier 2001 et janvier 2004, exercé à but lucratif une activité de réparation et d'achat/ revente d'automobiles, en se soustrayant à l'obligation de requérir son immatriculation au répertoire des métiers ou des entreprises, ou au registre du commerce et des sociétés et en ne procédant pas aux déclarations devant être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale, faits prévus par ART. L. 362-3, ART. L. 324-9, ART. L. 324-10, ART. L. 324-11, ART. L. 320, ART. L. 143-3 C. TRAVAIL et réprimés par ART. L. 362-3, ART. L. 362-4, ART. L. 362-5 C. TRAVAIL B/ à ROUBAIX, entre janvier 2001 et janvier 2004, par fraude ou fausse déclaration, obtenu des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi qui n'étaient pas dues, et ce pour un montant de 15 033, 86 euros, faits prévus par ART. L. 365-1 AL. 1 C. TRAVAIL et réprimés par ART. L. 365-1 AL. 1 C. TRAVAIL Par jugement contradictoire à l'encontre de X... Stéphane, contradictoire à signifier à l'égard de l'URSSAF de Roubaix-Tourcoing du 15 avril 2004, le tribunal a déclaré X... Stéphane coupable des faits visés à la prévention, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'au paiement d'une amende de 4 000 euros, a ordonné la restitution des scellés, a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'URSSAF DE Roubaix-Tourcoing. LES APPELS : X... Stéphane a interjeté appel des dispositions pénales et civiles de cette décision le 19 avril 2004. Le ministère public a formé appel incident le 20 avril 2004. L'URSSAF de Roubaix-Tourcoing a régularisé appel incident le 27 juillet 2004. A l'audience de la Cour, le prévenu assisté de son conseil, a demandé que le jugement soit infirmé sur la culpabilité, subsidiairement, a sollicité l'indulgence de la Cour et la restitution des scellés. Dans des conclusions écrites visées par le greffier, son avocat indique : L'examen de l'enquête réalisée permet de se convaincre qu'aucune preuve n'est établie des infractions reprochées à Monsieur X... Il semble même qu'il ait échappé, d'une part, aux enquêteurs et, d'autre part, aux premiers juges, le fait qu'à part trois personnes qui déclarent avoir acheté un véhicule à Monsieur X..., sur une période d'au moins trois ou quatre ans, rien d'anormal n'est véritablement établi à l'encontre du concluant : aucun véhicule douteux ou volé n'a été détecté, aucun flux d'argent anormal n'a été détecté sur les comptes de Monsieur X..., aucun " client " n'indique avoir fait réparer son véhicule chez Monsieur X..., aucun " flagrant délit " n'a été constaté en termes de réparations automobiles, les " employés " au noir ne sont qu'une pure affirmation de Monsieur D..., personne d'autre n'affirmant cela et les dix employés étant restés introuvables.., En réalité, du fait de l'accusation portée par Monsieur D..., les enquêteurs de l'URSSAF et les services de police sont partis sur une piste sans parvenir à s'en détacher, jusqu'à perdre tout sens critique par rapport à la thèse qui leur avait été suggérée. La réalité est tout autre : Monsieur X... est quelqu'un de respectueux des règles. Il a subi une longue période de chômage dont il a cherché à sortir par une véritable installation de société qu'il a entendu préparer avec soins et précisions. Pour toutes ces raisons, il est justifié d'entrer en voie de relaxe au bénéfice de Monsieur X... L'URSSAF de Roubaix-Tourcoing se constitue partie civile et demande le bénéfice de ses écritures de première instance, soit la condamnation de X... Stéphane à lui payer la somme de 762, 25 Euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. RAPPEL DES FAITS Il est expressément renvoyé au jugement entrepris pour l'exposé des faits. SUR CE Sur l'action publique Attendu que X... Stéphane a pris en location des bâtiments à usage de garage et boxes automobiles sis au... en mai 2000, au ... en mai 2003, Attendu que les agents de l'URSSAF, dans leur procès-verbal du 30 mars 2004 se rapportant à la visite des locaux effectuée le 9 février 2004, dans la matinée, après avoir été dans l'obligation de faire appel à un serrurier pour pénétrer dans les lieux dès lors que X... Stéphane refusait de leur ouvrir la porte, ont noté : la présence, au rez-de-chaussée du... à Roubaix, représentant une superficie de 200 m : - de trois véhicules visibles, d'une moto, d'un véhicule à l'intérieur d'une cabine de peinture, - de matériel professionnel important : un pont élévateur, une chèvre, un chariot élévateur, un marbre, un chargeur de batterie, un palan (3 tonnes), un compresseur -de l'outillage professionnel en nombre important : plusieurs boîtes à outils, clés, vis, écrous, pinces à rivet, matériel de soudure, colliers, manomètres -des pièces détachées : pneus (30), enjoliveurs (60), pots d'échappement, alternateurs, filtres à air, jantes (10), blocs moteurs, batteries, calandres (20), suspensions, plusieurs plaques d'immatriculation belges et françaises, bougies, - Des produits à usage professionnels : colles, dégrippants, plastifiants moteurs, importants bidons d'huiles usagées, bouteilles de gaz, peinture... A l'étage, une première partie se compose de rayonnages : roues, pares chocs, pneus, portières, calandres, enjoliveurs, optiques de phare, rétroviseurs, tableaux de bord, tubes de colle, enjoliveurs, A l'étage, une seconde partie concerne le domicile de monsieur X..., dans lequel seront retrouvés de nombreux documents relatifs à l'activité commerciale exercée par l'intéressé : ventes, achats, exportation, publicité, comptes bancairesà Monsieur X... Stéphane a ensuite ouvert le local situé au ... à Roubaix. La superficie est d'environ 300 m. Nous y relevons les éléments suivants : 11 véhicules- Matériel professionnel : un pont élévateur, une chèvre, un compresseur, deux postes à souder, crics Des pièces détachées : pneus, rétroviseurs, phares, alternateurs, carburateurs, optiques arrières, colonnes de direction, cinq moteurs, deux tableaux de bord, capots de voiture, suspensions, démarreurs, pompes de direction, relais, sièges, radiateurs... En plus du matériel professionnel, des véhicules et des pièces détachées inventoriés lors du contrôle, certaines pièces saisies lors de la perquisition confirment également l'existence d'une activité commerciale :- Factures de pièces détachées automobiles de janvier 2002 à janvier 2004,- Liste de véhicules avec les réparations à effectuer,- Certificats d'immatriculation, cartes grises, clés de voitures, certificats d'assurance automobile,- Factures COMAREG pour annonces de ventes de véhicules,- Un courrier de juin 2003 relatif à la vente d'un véhicule de 6 000 ç dans lequel monsieur X... s'engage à effectuer des réparations automobiles auprès d'un acheteur,- Plusieurs chèques non encaissés concernant des garanties d'acheteur devant payer en liquide selon un échéancier convenu,- Relevé de commissions, mouvements bancaires.... Attendu que ce stock de véhicules, pièces détachées et matériels professionnels ainsi que la présence de ces documents témoignent d'une volonté de faire du commerce, ce que X... Stéphane n'a pas contesté, notamment dans son procès-verbal d'audition du 10 février 2004, qu'il a signé après l'avoir relu, dans lequel il reconnaît que le local pris en location au... lui permettait " de stationner les véhicules achetés et destinés soit à la revente soit à l'exportation ", Attendu que la circonstance qu'il aurait eu le projet de créer une SARL est indifférente dès lors que les matériels et véhicules acquis lui auraient été cédés à titre onéreux, Attendu de surcroît qu'il a admis dans ce même procès-verbal d'audition du 10 février 2004, et encore à l'audience, qu'il avait revendu 3 à 4 véhicules par an depuis 2002, qu'il est resté muet à la question de l'OPJ concernant les annonces insérées dans des périodiques gratuits proposant des véhicules à la vente, Attendu que l'article L. 110û1 du Code de Commerce répute acte de commerce : " 1o Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ; Attendu qu'il est acquis que X... Stéphane a accompli des actes de commerce par achats renouvelés de véhicules et autres matériels et pièces détachées en vue de les revendre, Attendu que ceux qui accomplissent des actes de commerce répétés acquièrent la qualité de commerçant et se trouvent dans l'obligation de requérir leur immatriculation au registre du commerce ou au répertoire des métiers, qu'il est constant que X... Stéphane s'est affranchi de cette formalité, Attendu que X... Stéphane prétend que les agents de l'URSSAF ont menti en rapportant, dans leur procès-verbal du 30 mars 2004, avoir senti une forte odeur de peinture s'échappant d'un tuyau positionné au-dessus de la porte du local sis..., le 19 janvier 2004 à 9 h 30, dès lors que la cabine de peinture, présente dans ses locaux, ne fonctionnait pas faute d'une alimentation en courant électrique triphasé, Attendu qu'il a admis lors de son audition par les services de police le 9 février 2004 que la Renault Laguna qui se trouvait dans la cabine de peinture " appartenait à un ami Monsieur E... ", qu'elle s'y trouvait car il avait fait " une griffe sur ce véhicule et qu'il avait procédé à la pose d'un nouveau verni sur l'aile arrière gauche ", qu'il a confirmé à l'audience que sa pensée n'avait pas été travestie par le fonctionnaire de police qui l'entendait, as été travestie par le fonctionnaire de police qui l'entendait, Attendu qu'il s'en déduit que cette cabine était alimentée en énergie, qu'elle était en service, que les solvants volatils de peinture étaient nécessairement évacués, notamment par le tuyau débouchant sur le trottoir, peu important que ce tuyau ne fut pas branché sur la buse d'évacuation de cette cabine mais simplement placé à proximité de celle-ci, que les odeurs avaient parfaitement pu être perçues depuis le trottoir, Attendu que l'exercice d'une activité commerciale dissimulée a permis à X... Stéphane de percevoir indûment une allocation d'aide aux travailleurs privés d'emploi en 2001, 2002, 2003 et jusqu'au 31 janvier 2004, Attendu que les faits visés à la prévention sont caractérisés, que le jugement entrepris doit être confirmé tant sur la déclaration de culpabilité que sur la peine prononcée qui a été exactement appréciée par le tribunal, Attendu qu'il ne saurait être fait droit à la demande de restitution des scellés formée par le prévenu, que le jugement déféré sera réformé sur ce point, Sur l'action civile : Attendu que l'URSSAF de Roubaix-Tourcoing se constitue partie civile et demande la condamnation de X... Stéphane à lui payer 762, 25 euros du chef de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, Attendu qu'elle doit être déclarée recevable dès lors qu'elle est victime des agissements des assujettis à cotisations, qui, tel X... Stéphane, ne s'acquittent pas spontanément de leurs obligations, que le jugement entrepris doit être réformé sur ce point, Attendu qu'elle invoque un préjudice né de l'obligation, pour ses services, de consacrer du temps et des moyens humains à la recherche des activités lucratives non déclarées, Mais attendu que l'article 475-1 du Code de procédure pénale vise à faire supporter par l'auteur d'une infraction les frais irrépétibles exposés par la victime, que la partie civile ne formule aucune demande entrant dans les prévisions de ce texte, qu'elle doit être déboutée, PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, et contradictoirement : Sur les dispositions pénales, Confirme le jugement entrepris tant sur la déclaration de culpabilité que sur la peine, Le réforme pour le surplus, rejette la demande de X... Stéphane visant à lui restituer les scellés, Sur les dispositions civiles, Infirme le jugement entrepris, Déclare recevable la constitution de partie civile de l'URSSAF de Roubaix Tourcoing, La déboute de ses demandes, Dit que la présente décision est assujettie au droit fixe de procédure de 120 euros dont est redevable le condamné.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 mai 2005
- Matière
- travail
Référence
6253c923bd3db21cbdd875af
Données disponibles
- Texte intégral
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