Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 mai 2005
- ECLI
- 6253c923bd3db21cbdd875bc
- Date
- 27 mai 2005
- Condamnation
- 80 000 €
concurrence deloyale ou illiciteconcurrence déloyalefautedétournement de clientèlecréation d'une entreprise concurrente par d'anciens salariés
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 02/00337 X... C/ SA TOUL'EMBAL APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de SAINT-CHAMOND du 18 Décembre 2001 RG : 200000177 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 27 MAI 2005 APPELANT : Monsieur François X... représenté par Maître CUZIN, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : SA TOUL'EMBAL représentée par Maître JOUBERT, avocat au barreau de NANCY PARTIES CONVOQUEES LE : 12 novembre 2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Avril 2005 COMPOSITION DE Y... COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président Madame Christine DEVALETTE, Conseiller M. Georges CATHELIN, Conseiller Assistés pendant les débats de Mme Françoise LE BRETON, greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 27 Mai 2005 par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président, en présence de Mme Françoise LE BRETON, greffier, qui ont signé la minute. ************* FAITS ET PROCEDURE Le 9 Mars 1995, la Société TOUL'EMBAL a engagé Monsieur X... en qualité d'attaché commercial "pour la vente et la résolution des problèmes relatifs à celle-ci, des articles actuels de sa collection et à venir". Le contrat de travail prévoyait en son article 9 une clause de non-concurrence rédigée en ces termes :"quelle que soit la raison de la rupture du présent contrat, vous vous interdisez à vous intéresser, directement ou indirectement, à quelque titre et de quelle que manière que ce soit, à la vente d'articles concurrents aux produits commercialisés par la société TOUL'EMBAL. Cette interdiction s'appliquera pendant les 12 mois qui suivront votre départ et sur le territoire national. En cas de contravention aux dispositions relatives à l'interdiction de concurrence, vous serez redevable envers la société TOUL'EMBAL d'une somme égale à la rémunération perçue pendant les deux dernières années. Toutefois notre société se réserve le droit de renoncer à cette clause, cette renonciation devant intervenir avant le terme du contrat". Le 29 Avril 2000, Monsieur X... a démissionné de la société TOUL'EMBAL à effet du 29 Mai 2000. A la fin de son préavis, il a été engagé par la société LES ADHESIFS DU DRAC, société créée en 1997 par un ancien responsable de région de la société TOUL'EMBAL. Le 2 Août 2000, la société TOUL'EMBAL a rappelé à Monsieur X... la clause de non concurrence, tout en limitant son étendue aux départements de l'Ain, de la Loire et du Rhône. Le 21 Septembre 2000, Monsieur X... a contesté la validité de cette clause que la société a déclaré maintenir le 28 Septembre 2000. Après avoir saisi la section des référés qui s'est déclarée incompétente, la société TOUL'EMBAL, par déclaration enregistrée le 14 Décembre 2000, a saisi le Conseil de Prud'hommes de SAINT-CHAMOND pour obtenir la condamnation de Monsieur X... à lui verser des dommages-intérêts pour non respect de la clause de non-concurrence par suite d'une commande conclue par Monsieur X... auprès d'un de ses clients. Par jugement du 18 Décembre 2001, rendu sous la présidence du juge départiteur, le Conseil de Prud'hommes a condamné Monsieur X... à payer à la société TOUL'EMBAL la somme de 9.037,89 euros à titre de clause pénale réduite compte tenu de la violation de la clause de non-concurrence. Z... même jugement a rejeté toutes les autres demandes et condamné Monsieur X... aux dépens. Par pli recommandé du 14 Janvier 2002, Monsieur X... a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 29 Décembre 2001. oooooooooo Monsieur X... demande l'infirmation du jugement, soulevant à titre principal, la nullité de la clause de non-concurrence pour absence de contrepartie financière, absence de limitation géographique qui ne pouvait être unilatéralement réparée par l'employeur. Monsieur X... considère en conséquence qu'il ne peut être condamné à verser une quelconque indemnité sur la base d'une clause nulle. A titre subsidiaire, Monsieur X... sollicite une diminution, encore plus importante que celle opérée par le jugement, de la clause pénale manifestement excessive prévue au contrat qui porte sur deux années de rémunération, alors que la société TOUL'EMBAL ne justifie d'aucun préjudice. A titre reconventionnel, Monsieur X... demande la condamnation de la société TOUL'EMBAL à lui verser la somme de 3.800 euros en réparation de son préjudice moral, indiquant qu'il s'est trouvé dans l'obligation de démissionner en raison de pressions morales et du climat détestable dans l'entreprise qui, depuis 1995, a perdu 83 attachés commerciaux et avait passé, dès le 8 Janvier 2001, une petite annonce pour recruter un attaché sur le même secteur géographique que le sien. Monsieur X... demande enfin la condamnation de la société TOUL'EMBAL à lui verser la somme de 2.300 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. oooooooooo Y... société TOUL'EMBAL, sur l'appel principal, demande la confirmation du jugement qui a retenu la validité de la clause de non-concurrence, en raison de sa limitation géographique, et de l'inopposabilité, au moment du contrat de la condition jurisprudentielle posée en Juillet 2002, d'une contrepartie financière. En raison de l'attitude de concurrence déloyale de Monsieur X... qui lui a causé un grave préjudice, la société TOUL'EMBAL forme un appel incident sur les dommages-intérêts alloués qui doivent, sur le fondement de l'obligation de loyauté, être portés à 15.000 euros outre 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE Y... DECISION A... la clause de non-concurrence Apportant une restriction à la liberté fondamentale d'exercer une activité professionnelle, uneclause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives, peu important qu'à la date du contrat de travail la prévoyant la nullité d'une telle clause pour absence de contrepartie financière n'ait pas encore été prise en compte par la jurisprudence ; En l'espèce, la clause de non-concurrence figurant à l'article 9 du contrat de travail doit être déclarée nulle comme ne comportant aucune contrepartie financière pour le salarié et d'une étendue géographique excessive par rapport à un juste équilibre entre les intérêts de l'entreprise et la restriction de liberté qu'elle entraîne pour le salarié, la réduction ultérieure par l'employeur du champ d'application géographique de la clause étant sans effet comme tardivement portée à la connaissance de l'intéressé, 3 mois après sa démission. Y... société TOUL'EMBAL ne peut donc prétendre à la mise en oeuvre contre Monsieur X... de sanctions prévues par une clause nulle. Le jugement qui a validé cette clause et alloué des dommages-intérêts en application de la clause pénale qu'elle contient, doit être infirmé sur ce point. A... la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral Monsieur X... invoque un préjudice moral, qu'il ne lie pas à l'application d'une clause de non- concurrence nulle, qu'il n'a, de toute façon, pas respectée, mais à des conditions de travail détestables imposées par l'employeur sur lesquelles il ne fournit aucune précision ni élément de preuve et qu'il n'a d'ailleurs pas dénoncées au moment de sa démission. Y... recherche d'embauche d'un salarié sur le même secteur que Monsieur X... ne constitue pas la preuve d'une volonté de nuire à ce dernier. Y... proportion importante de départs de salariés de l'entreprise est tout aussi inopérante pour établir les pressions morales dont Monsieur X... aurait fait l'objet de la part de son employeur. Le jugement qui a débouté, faute de preuve, Monsieur X... de sa demande de dommages- intérêts de ce chef, doit être confirmé. A... la demande incidente en dommages-intérêts pour non respect de l'obligation de loyauté Y... nullité de la clause de non-concurrence, ci-dessus prononcée, ne fait pas obstacle à l'action en responsabilité engagée par l'employeur contre son ancien salarié sur le fondement de l'article 1134 du Code Civil, dès lors qu'il démontre que ce dernier s'est livré à des actes de concurrence déloyale à son égard, peu important que l'employeur ait, par ailleurs, engagé une action en concurrence déloyale contre le nouvel employeur du salarié. En l'espèce, la société TOUL'EMBAL reproche à Monsieur X... d'avoir utilisé toute sa connaissance de sa clientèle pour effectuer, dès son arrivée dans l'entreprise concurrente, un démarchage systématique et ciblé de celle-ci et produit en ce sens des attestations de ses attachés commerciaux travaillant sur l'ancien secteur de Monsieur X... Z... démarchage de l'ancienne clientèle ne saurait toutefois caractériser des actes de concurrence déloyale, en l'absence de preuve d'utilisation de procédés fautifs tels qu'un détournement de clientèle qui n'est pas établi en l'espèce par la seule facture produite, d'un dénigrement de la société, qui n'est pas invoqué, ou d'une confusion entretenue vis à vis de la clientèle qui ne saurait résulter d'une présentation identique des bons de commande, dès lors que ces bons portent bien l'en-tête de la nouvelle société représentée par Monsieur X... et que ce dernier se présente, selon l'attestation d'un client produite par la société TOUL'EMBAL elle-même, comme intervenant désormais au nom de cette nouvelle société. Quant au débauchage de personnel invoqué par la société TOUL'EMBAL, ce comportement fautif, à supposer qu'il soit établi, ne peut être imputé à Monsieur X... Y... société TOUL'EMBAL doit donc être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour concurrence déloyale dirigée contre Monsieur X... A... l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile L'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de cet article. PAR CES MOTIFS Y... Cour, CONFIRME le jugement déféré uniquement en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, L'INFIRME pour le surplus, Et statuant à nouveau, DIT que la clause de non-concurrence du contrat de travail signé entre la société TOUL'EMBAL et Monsieur X... est nulle, DEBOUTE en conséquence la société TOUL'EMBAL de sa demande d'application de la clause pénale qu'elle contient, Y ajoutant, DEBOUTE la société TOUL'EMBAL de sa demande de dommages-intérêts pour concurrence déloyale dirigée contre Monsieur X..., DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, CONDAMNE la société TOUL'EMBAL aux dépens de la procèdure de première instance et d'appel. Le Greffier Le Président F. LE BRETON E. PANTHOU-RENARD
Articles de loi cités
article 1134 du Code Civilarticle 9 du contrat de travail doit être dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 mai 2005
- Matière
- concurrence deloyale ou illicite
Référence
6253c923bd3db21cbdd875bc
Données disponibles
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