Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mai 2005
- ECLI
- 6253c923bd3db21cbdd875bf
- Date
- 16 mai 2005
professions medicales et paramedicales
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 02/05976 SAS LE CENTRE DE REIN ARTIFICIEL C/ X... APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 23 Octobre 2002 RG : 00/01854 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE - A ARRÊT DU 16 MAI 2005 APPELANTE : SAS LE CENTRE DE REIN ARTIFICIEL DE TASSIN représentée par Me Gilles DEVERS, avocat au barreau de LYON (239) INTIME : Monsieur Guillaume X... comparant en personne, assisté de M. Michel Y... (Délégué syndical ouvrier) PARTIES CONVOQUEES LE : 09 Septembre 2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Avril 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Françoise Z..., Présidente Madame Claude MORIN, Conseiller Madame Anne Marie DURAND, Conseiller Assistées pendant les débats de Madame Marie-France A..., Greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 16 Mai 2005 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile; Signé par Madame Françoise Z..., Présidente,et par Madame Marie-France A..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* RAPPEL des FAITS et de la PROCEDURE Guillaume X... a été embauché en qualité d'infirmier diplômé d'état au Centre de Rein Artificiel le 1er décembre 1998. Il a été licencié pour faute grave aux termes d'une lettre recommandée datée du 29 février 2000 reçue le 2 mars 2000. Le 17 mars 2000, Guillaume X... a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, estimant que la rupture de son contrat de travail était abusive et sollicitant l'allocation de dommages intérêts, le paiement de diverses primes et d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure pénale. Par jugement prononcé le 23 octobre 2002, le conseil de prud'hommes de Lyon, section activités diverses, statuant en formation de départage, a dit le licenciement de Guillaume X... sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Le Centre de Rein Artificiel à lui payer les sommes suivantes : - 239,34 ä au titre de la mise à pieds irrégulière, - 1.278,31 ä au titre de l'indemnité de préavis, - 12,27 ä pour la prime de dimanche du 27 février 2000, - 196,81 ä au titre de l'indemnité de congés payés , - 1.524,00 ä à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , - 457,00ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, a ordonné le remboursement par la société Le Centre de Rein Artificiel aux organismes concernés des indemnités de chômage payées à monsieur X... du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois d'indemnités, condamné la société le Centre de Rein Artificiel aux dépens. Par conclusions n°2 déposées au greffe le 21 mars 2005 et soutenues à l'audience, auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens et prétentions de l'appelante, la société Le Centre de Rein Artificiel demande à la Cour de réformer la décision, de constater que le licenciement de Guillaume X... repose bien sur une faute grave, de le débouter de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser une somme de 2.000 ä en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par conclusions déposées au greffe le 30 mars 2005 et soutenues à l'audience, auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé de ses moyens et prétentions, Guillaume X... demande à la Cour de - Reformer partiellement le jugement entrepris , et condamner le Centre de Rein Artificiel de Tassin à lui payer les sommes de : . 127, 83ä A titre d'indemnité de congés payés afférents à la période de préavis. . Les intérêts légaux sur les condamnations de première instance de sommes de nature salariale à compter du 23/12/2002. . 5088.446 A titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Confirmer le jugement en toute ses autres dispositions. - Condamner en outre le Centre de Rein Artificiel de Tassin à lui payer, la somme de 1000 ä Au titre de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'aux entiers dépens. SUR CE L'entretien préalable à son licenciement a eu lieu le 25 février 2000 à 10 heures 30 et Franck DIEUDE a ensuite repris son travail jusqu'à 14 heures 45. Il a normalement travaillé seul le samedi 26 février et le dimanche 27 février 2000.Le lundi 28 février 2000, il a reçu une lettre recommandée avec accusé de réception lui signifiant une mise à pied conservatoire. Il a été licencié pour faute grave par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 février 2000, laquelle fixe les limites du litige, lui reprochant 1° d'avoir, le 14 février 2000, décidé de lui même le débranchement anticipé d'un patient sous dialyse, sans en référer au médecin et en enfreignant une règle, ce qui constitue un manquement à son devoir professionnel portant atteinte à la qualité des soins et à la sécurité du patient, 2° d'avoir le 24 février , pris vivement à partie Mme B..., a propos de l'entretien prévu le lendemain et d'avoir violé le secret professionnel en diffusant des informations confidentielles sur un patient, 3° lors de l'entretien préalable d'avoir mis en cause Mme B..., 4° d'avoir souhaité la généralisation de l'usage de boules Quies prétextant que les larmes des générateurs de dialyse étaient bruyantes , Et d'avoir ainsi outrepassé ses responsabilités professionnelles, manqué de respect envers ses supérieurs, enfreint la règle du secret professionnel, manqué à la discrétion la plus élémentaire. Si les termes du décret du 15 mars 1993, fixe précisément les procédures à suivre en cas d'incident de dialyse, il ne peut être sérieusement reproché à un infirmier, en outre débutant, d'avoir préféré prendre des précautions peut être inutiles en débranchant l'appareil de dialyse, sans danger immédiat pour l'utilisateur, plutôt que d'avoir attendu l'arrivée d'un médecin, au risque de trouble vital pour ce même patient, étant en outre observé que la machine alors utilisée, était un nouvel appareil, nécessitant une surveillance alors que le patient était jusque là habitué à effectuer de façon autonome ses séances de dialyse ; en outre Guillaume X... a pu estimé avoir reçu l'accord express ou tacite de la surveillante présente sur les lieux et l'attestation contraire donnée par cette dernière ne suffit pas à établir avec certitude, compte tenu des enjeux pour elle même, qu'elle ait effectivement été tenue à l'écart de cette intervention; si cet incident nécessitait un rappel à l'ordre de Guillaume X..., il n'est pas établi qu'il ait mis en jeu la qualité des soins ou la sécurité du patient et il ne pouvait en aucun cas constituer une faute grave , ce que reconnait par ailleurs l'employeur, qui lui a laissé assurer seul la permanence des deux jours suivants, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement; L'altercation et la prise à partie publique de Mme B..., la surveillante, qui ne résultent que du témoignage de cette dernière, elle même à l'origine du signalement de l'incident de dialyse, même si Guillaume X... a pu reconnaître s'être emporté, lui reprochant en quelle que sorte de l'avoir trahi, ne peut, compte tenu du contexte, et de l'absence d'autres témoignages permettant de caractériser la publicité qui aurait été donnée à cet incident, de même que l'absence d'éléments précis et objectifs permettant d'établir que Guillaume X..., qui le nie, ait alors violé le secret professionnel, en dévoilant la situation d'un malade, ne peut constituer une faute grave, ni même une cause sérieuse de licenciement; L'employeur, enfin, ne peut prétendre avoir procédé au licenciement de Guillaume X..., parce que ce dernier n'aurait pas reconnu ses torts et aurait eu un comportement de remise en cause de la hiérarchie, ce qui est contesté par l'intéressé et nullement démontré ; La Cour, remarquant enfin que le grief d'avoir menacé de port de boules " quies", n'est pas repris par l'employeur dans ses conclusions, démontrant ainsi son absence de sérieux et même de réalité, confirme la décision déférée , dont elle reprend pour le surplus de ses observations, les motifs, tant en ce qui concerne le principe de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, que les montants des indemnités de rupture et rappel de salaires alloués au salarié, justement appréciés et non contestés en tant que tels par l'appelante. Toutefois, la Cour relève que le jugement entrepris a oublié les congés payés afférents à l'indemnité de préavis et il sera fait droit à la demande de ce chef . Guillaume X... ayant une ancienneté de moins de deux ans, au jour de son licenciement, la Cour, eu égard aux conditions vexatoires du licenciement, pour ce jeune professionnel, estime devoir indemniser, en application de l'article L 122-14-5 du code du travail, le préjudice subi du fait du licenciement par le versement d'une somme de 4.000ä. Il n'est pas équitable de laisser supporter à Guillaume X... l'ensemble des frais irrépétibles qu'il a dû engager pour sa défense devant la Cour et il sera fait droit à sa demande de ce chef , en sus des sommes allouées à ce titre en première instance. L'employeur qui succombe est irrecevable à demander des indemnités au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le montant des dommages -intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les congés payés afférents sur préavis, CONDAMNE la société Le Centre de Rein Artificiel à payer à Guillaume X... les sommes suivantes : 4.000,00ä à titre de dommages -intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 127,83ä au titre des congés payés afférents à l'indemnité de préavis, Y ajoutant,Y ajoutant, CONDAMNE la société Le Centre de Rein Artificiel à verser à Guillaume X... la somme de 2.000ä en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties. CONDAMNE la société Le Centre de Rein Artificiel aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 mai 2005
- Matière
- professions medicales et paramedicales
Référence
6253c923bd3db21cbdd875bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA