Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 mai 2005
- ECLI
- 6253c923bd3db21cbdd875c9
- Date
- 24 mai 2005
- Condamnation
- 5 000 000 €
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Texte intégral
R.G : 01/05267 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Cab. 1 RG :1997/13647 du 16 juillet 2001 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Section A ARRET DU 24 MAI 2005 APPELANT : Monsieur René X... "Z..." 69870 LAMURE SUR AZERGUES représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de Me SEIGLE, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Madame Josette Y... épouse X... 22 Bis Rue Claude Violet 69008 LYON représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me DUBOST, avocat au barreau de BOURG EN BRESSE Instruction clôturée le 07 Février 2005 Audience de plaidoiries du 08 Mars 2005 RG : 2001/5267 La Deuxième Chambre - Section A - de la Cour d'Appel de LYON, composée lors des débats et du délibéré de : Maryvonne DULIN, présidente, Michèle RAGUIN-GOUVERNEUR, conseillère, Patricia MONLEON, conseillère, assistées lors des débats tenus en audience non publique par Anne-Marie BENOIT, greffière, a rendu l'arrêt contradictoire suivant : EXPOSE DU LITIGE Madame Josette Y... née le 26 août 1941, et monsieur René X... né le 8 septembre 1937, ont contracté mariage le 5 septembre 1960 à VENISSIEUX (RHONE), sans contrat préalable. Un enfant est issu de cette union : Christine née le 25 octobre 1963. Saisi par madame X... d'une requête en séparation de corps, sur le fondement des dispositions de l'article 242 du code civil, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de grande instance de LYON, par ordonnance de non conciliation du 30 avril 1998, a notamment attribué à madame X... la jouissance, à titre gratuit, du domicile conjugal. A la suite d'une assignation en divorce délivrée le 17 février 1999, à la requête de monsieur X..., le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, par jugement du 16 juillet 2001, a : - rejeté les exceptions d'irrecevabilité et de nullité présentées par madame X..., - rejeté la demande en divorce de monsieur X..., RG : 2001/5267 - fixé à 3 000 F ou 457,35 euros jusqu'au départ à la retraite de madame X..., puis à 6 000 F ou 914,69 euros à compter de son départ à la retraite, dont elle devra justifier auprès de son époux, la contribution aux charges du mariage due par monsieur X..., - condamné monsieur X... à payer à madame X... la somme de 5 000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Monsieur X... a relevé appel de ce jugement le 6 septembre 2001. Par conclusions récapitulatives déposées le 17 novembre 2004, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des faits et moyens de la cause, monsieur X... demande à la Cour, par réformation du jugement, de : - prononcer le divorce aux torts exclusifs de madame X..., -débouter madame X... de sa demande de prestation compensatoire. Subsidiairement : - fixer la prestation compensatoire, en capital, à la somme de 50 000 euros, - rejeter la demande de contribution aux charges du mariage. En tout état de cause, - réformer le jugement en ce qu'il a statué ultra petita, en allouant à madame X... une somme supérieure à celle qu'elle avait réclamée, - réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à madame X... la somme de 5 000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. RG : 2001/5267 Par conclusions récapitulatives déposées le 22 mars 2004, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des faits et moyens de la cause, madame X... sollicite, à titre principal, la confirmation du jugement attaqué, sauf à porter le montant de la contribution aux charges du mariage à la somme de 1 075 euros à partir de sa retraite, ainsi que la condamnation de monsieur X... à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. A titre subsidiaire, et si le divorce était prononcé, madame X... demande le versement d'une prestation compensatoire sous forme d'usufruit du domicile conjugal outre une rente mensuelle viagère de 762 euros. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la demande en divorce Attendu qu'à l'appui de sa demande en divorce, monsieur X... reprochait à son épouse le désintérêt qu'elle portait à son encontre, dans leur vie privée, sociale et professionnelle, n'hésitant pas en outre à le dénigrer devant ses relations et amis ; Que le Juge aux affaires familiales a débouté monsieur X... de sa demande en divorce, au motif que les attestations produites n'établissent pas de manière probante la réalité des griefs dont il se prévaut ; Que devant la Cour, monsieur X... ne fait pas état de nouveaux griefs et reproche à la décision déférée de ne pas avoir pris en compte les dix témoignages qu'il a versés aux débats, afin d'établir la réalité des faits imputables à son épouse ; Que cependant, c'est à juste titre que le Juge aux affaires familiales a considéré que les témoignages produits ne mentionnaient aucun fait précis imputable à madame X... qui constituerait une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; RG : 2001/5267 Qu'il convient de relever à cet égard, que seule l'attestation de monsieur A... fait état de constatations personnelles sur le comportement critique de madame X... à l'égard de son mari, lors de sa présence au domicile du couple, les 27 juin 1995 et 21 octobre 1996 ; Que cependant, il ressort des autres témoignages produits qu'à la suite de son licenciement intervenu à la fin de l'année 1994, monsieur X... est resté quelque temps au chômage, qu'il a fait une dépression, et que les relations avec son épouse se sont dégradées à cette période ; Que le seul témoignage de monsieur A... est insuffisant à établir la réalité de faits imputables à madame X..., alors que les époux X... sont mariés depuis 1960, et que les attestations ne font état que des difficultés rencontrées par le couple pendant la période de chômage de monsieur X... ; Qu'en outre, le fait que madame X... ne participait pas aux réunions commerciales et manifestations professionnelles lorsque son mari était directeur de la concession VOLVO à OULLINS, entre 1990 et 1994, ne peut constituer une cause de divorce au sens de l'article 242 du code civil ; Attendu que, c'est donc à juste titre que le Juge aux affaires familiales a débouté monsieur X... de sa demande en divorce ; Que monsieur X... n'est pas fondé, en outre, à reprocher à la décision attaquée de ne pas avoir accueilli la demande reconventionnelle en séparation de corps présentée par son épouse, dès lors que cette demande n'était que subsidiaire ; - Sur le montant de la contribution aux charges du mariage Attendu que le Juge aux affaires familiales a fixé la contribution aux charges du mariage due à madame X... à la somme de 3 000 F par mois, puis à la somme de 6 000 F par mois, à compter de son départ à la retraite, en relevant que l'épouse justifiait qu'elle percevrait à partir du mois de septembre 2001, une pension de retraite évaluée à 2 411 F et que monsieur X..., déjà retraité déclarait en 1999, un montant total imposable de 15 737 F ; RG : 2001/5267 RG : 2001/5267 Qu'à la date de la décision attaquée, madame X... travaillait en qualité de vendeuse qualifiée et avait déclaré pour l'année 2000, un revenu net imposable d'un montant de 83 497 F ; Que devant la Cour, sans préciser dans ses conclusions la date à laquelle elle prendra sa retraite, elle fournit une nouvelle évaluation de la CRAM sur le montant de sa retraite à la date du 1er janvier 2005, qui fait apparaître une retraite de base d'un montant de 657,42 euros ; Que bien que madame X... ne fournisse pas d'avis d'imposition pour les années postérieures à l'année 2000, il ressort de l'évaluation de retraite établie le 15 mars 2004, par la Caisse Régionale d'Assurance Maladie, que l'intéressée a déclaré en 2003, des salaires à hauteur de 19 240 euros ; Que, comme le souligne l'appelant dans ses écritures, madame X... n'indique pas le montant de sa retraite complémentaire, alors qu'il ressort de sa pièce no32, qu'elle a souscrit un contrat de prévoyance épargne retraite ; Qu'il ressort des avis d'imposition produits par l'appelant pour les années 2001 à 2003, que sa situation depuis le jugement attaqué n'a pas évolué, et qu'il a déclaré au titre de l'année 2003, un revenu net de 2 543 euros ou 16 685 F par mois ; Que, même s'il partage certaines charges de la vie courante avec madame B..., il justifie de charges locatives personnelles, alors que madame X..., depuis la séparation du couple, bénéficie du domicile conjugal qui est un bien de la communauté ; Qu'en considération de l'ensemble de ces éléments, il convient de réformer le jugement en ce qu'il a fixé à la somme de 6 000 F par mois, la contribution de monsieur X... à compter de la retraite de madame X..., et de fixer ladite contribution à la somme de 700 euros par mois ; Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel ; RG : 2001/5267 Que monsieur X..., succombant à titre principal, à la présente instance, supportera les dépens de la procédure d'appel ; PAR CES MOTIFS Réforme le jugement déféré uniquement en ce qu'il a fixé la contribution aux charges du mariage, à la somme de 6 000 F par mois, Statuant à nouveau, Fixe à 700 euros par mois ,la contribution aux charges du mariage due par monsieur X..., à compter du départ à la retraite de madame X..., En tant que de besoin, condamne monsieur X... à payer ladite somme à madame X..., Confirme les autres dispositions du jugement, Dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, Condamne monsieur X... aux dépens de la procédure d'appel, qui seront recouvrés par les avoués conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour d'Appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile, et signé par Maryvonne DULIN, Présidente de la Deuxième Chambre A, et par Anne-Marie BENOIT, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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- Date
- 24 mai 2005
Référence
6253c923bd3db21cbdd875c9
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