Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 juin 2005
- ECLI
- 6253c924bd3db21cbdd875cf
- Date
- 7 juin 2005
officiers publics ou ministerielshuissier de justiceresponsabilité délictuelle ou quasi délictuellefaute
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 1ère chambre 2ème section ARRET No CONTRADICTOIRE DU 07 JUIN 2005 R.G. No 03/08966 AFFAIRE : Jean X... C/ Maître Jean Loup GARNIER Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Août 2003 par le Tribunal d'Instance de NEUILLY SUR SEINE No chambre : No Section : No RG : 11/02/162 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP JUPIN & ALGRIN représenté par la SCP GAS REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SEPT JUIN DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Jean X... de nationalité FRANCAISE C/O Cabinet Dauchez 132 Boulevard Haussmann 75008 PARIS représenté par la SCP JUPIN & ALGRIN - N du dossier 0019894, avoués assisté de Me BOURGEONNEAU substituant Me Olivier BEJAT (avocat au barreau de PARIS) APPELANT [**][**][**][**][**][**][**][**] Maître Jean Loup GARNIER de nationalité FRANCAISE 6 Bis Rue du 4 Septembre 75002 PARIS représenté par la SCP GAS - N du dossier 20040035, avoués assisté de Me Jean-Pierre FABRE (avocat au barreau de PARIS) INTIME [**][**][**][**][**][**][**][**] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Mars 2005 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Charles LONNÉ Y..., assisté de Madame Annie DABOSVILLE conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Charles LONNÉ, Y..., Mme Annie DABOSVILLE, Conseiller, Madame Z..., Vice présidente placée Greffier, lors des débats : Mme Martine BRUSSELAARS FAITS ET A..., Par jugement rendu le 20 août 2003, le Tribunal d'Instance de NEUILLY-SUR-SEINE a : - dit que Maître GARNIER a commis une faute professionnelle, après avoir notifié le 19 février 1999 un commandement de quitter les lieux avisant le débiteur du délai de deux mois prévu à l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991, en notifiant le 23 avril 1999 un procès-verbal de réquisition d'instance aux fins d'expulsion alors que la notification du commandement de quitter les lieux à la Préfecture avait été réalisée le 26 février 1999 et que, dès lors, la réquisition ne pouvait avoir d'effet avant le 2 mai 1999, ce qui a conduit l'huissier à réitérer son acte par un itératif procès-verbal de réquisition d'assistance aux fins d'expulsion le 15 octobre 1999 ; - condamné Maître GARNIER à payer à Monsieur X... la somme de 69,12 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le demandeur, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation; - condamné le même à payer à Monsieur X... la somme de 300 par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires; - condamné le même aux dépens. Monsieur Jean X... a régulièrement interjeté appel de cette décision le 26 décembre 2003 et, aux termes de ses dernières conclusions, déposées le 14 mars 2005, demande à la Cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit que Maître GARNIER, huissier de justice, a commis une faute professionnelle; - condamné Maître GARNIER à lui payer le coût de l'itératif procès-verbal de réquisition d'assistance aux fins d'expulsion du 15 octobre 1999, soit 69,12 ; - condamné Maître GARNIER à la somme de 300 au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; - infirmer le jugement en ce qu'il dit que Monsieur X... ne démontre pas que la faute de Maître GARNIER soit en relation de causalité avec le préjudice locatif qu'il a subi ; Et, statuant à nouveau, - dire que la faute professionnelle de Maître GARNIER l'a privé de loyers ou d'équivalents d'un montant minimum de 4 630 ; - condamner Maître GARNIER à lui payer la somme de 4 630 , outre intérêts à compter du 9 octobre 2001, date de l'assignation, et capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil; - juger qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles que la non-reconnaissance spontanée de son erreur par l'huissier l'a obligé à exposer en appel, lesquels seront équitablement estimés à la somme de 5 000 ; - condamner Maître GARNIER en tous les dépens de première instance et d'appel. A l'appui de ses demandes, il soutient en substance : - que Maître GARNIER ne peut se décharger de sa responsabilité sur la Préfecture de police alors qu'il a commis plusieurs fautes de nature à engager sa responsabilité professionnelle sur le terrain de l'article 1382 du code civil; - qu'il aurait dû ,notamment, procéder à la notification au Préfet du commandement adressé à Monsieur B... d'avoir à libérer les locaux, sinon concomitamment, du moins dans un bref délai, après la signification de ce commandement au locataire de façon à ce que le délai durant lequel l'expulsion n'était plus possible soit le plus court possible, et ce, dans l'intérêt du bailleur; - qu'il avait l'obligation d'attendre l'expiration de ce délai pour requérir le concours de la force publique; - qu'il aurait dû s'apercevoir de la précocité de sa réquisition de la force publique au regard des dispositions de l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 et réitérer sa demande immédiatement après l'expiration dudit délai ce qu'il n'a pas fait; - que l'expulsion n'ayant été réalisée que le 18 octobre et déduction faite de l'indemnisation de l'Administration pour la période du 16 mars au 18 octobre, son préjudice se chiffre à 4.630 correspondant à 8 mois et 3 semaines de charges impayées pendant la période du 21 juin 1999 au 16 mars 2000, la faute de Maître GARNIER ayant eu pour conséquence de le priver d'une chance de relouer les locaux ou bien de les vendre plus rapidement, mais surtout de ne pas lui permettre de présenter de demande d'indemnisation à l'Administration à compter du 21 juin 1999; - qu'enfin, du fait de la carence de l'huissier, il a été amené à régler à Maître GARNIER, un acte inutile et des diligences et honoraires pour 455,82 ; Maître GARNIER, intimé, dans ses dernières conclusions, déposées le 17 mars 2005, demande à la Cour de : - juger que Monsieur X... ne rapporte la preuve d'aucune faute qu'il aurait commise, d'aucun préjudice et d'aucun lien de causalité entre les précédents éléments ; En conséquence, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que Monsieur X... ne rapportait pas la preuve d'un lien de causalité entre la faute qui lui est reprochée et le préjudice allégué ; - infirmer le jugement en ce qu'il : - a retenu qu'il aurait commis une faute professionnelle en notifiant le 23 avril 1999 un procès-verbal de réquisition d'assistance aux fins d'expulsion alors que la notification du commandement de quitter les lieux à la Préfecture avait été réalisée le 26 février 1999 ; - l'a condamné à payer à Monsieur X... les sommes de: - 69,12 correspondant au compte de l'itératif procès-verbal de réquisition, à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation; - 300 sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Et, statuant à nouveau, - juger qu'il n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité professionnelle ; Subsidiairement, - à supposer que Monsieur X... démontre le préjudice allégué, dire que celui-ci n'a pu courir que du 24 juin 1999 au 15 octobre 1999 ; - condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 2 500 sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir : -qu'il convient de prendre acte que l'appelant ne soutient plus qu'il était tenu de notifier concomitamment au représentant de l'Etat le commandement de quitter les lieux; - qu'il a satisfait aux obligations de la loi en régularisant l'acte objet du litige, étant précisé que la Préfecture de Police dans un courrier du 12 septembre 2000 mentionne la réquisition du 23 avril 1999 et reconnaît par conséquent , malgré ses critiques sur la validité de cet acte, avoir été saisie de la demande d'assistance de la force publique à cette dernière date, par la suite réitérée le 15 octobre 1999; - que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre le préjudice allégué quant à la perte de loyer et la faute reprochée quant à la non-validité de son procès-verbal de réquisition du 23 avril 1999 ; - qu'il ne saurait être tenu comptable de l'inertie de l'administration ; - que le préjudice allégué est sans lien de causalité avec sa prétendue faute, à tout le moins à compter de l'itérative réquisition du 15 octobre 1999; - que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve du montant du loyer qu'aurait dû payer le preneur; - qu'il ne peut toutefois prétendre au règlement du montant des loyers perdus puisque son préjudice ne peut s'analyser qu'en une perte de chance de relouer les locaux aux mêmes conditions et charges que précédemment; - que ses honoraires correspondent aux diligences qu'il a effectuées comprenant un commandement aux fins de saisie vente délivré en exécution d'une ordonnance de référé rendue le 26 novembre 1998 pour des loyers impayés MOTIFS Considérant que Monsieur X..., propriétaire d'un appartement sis 73 rue Belliard à PARIS (18e) loué à Monsieur B..., a obtenu, par ordonnance de référé rendue le 26 novembre 1998 par le président du tribunal d'instance du 18e arrondissement de PARIS la résiliation du bail par application de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion du locataire à défaut de libération volontaire des lieux; Que cette décision n'ayant pas été spontanément exécutée par Monsieur B..., l'exécution forcée a été confiée à Maître GARNIER, huissier de justice; Que celui-ci a délivré le 19 février à Monsieur B... un commandement de quitter les lieux, l'avisant du délai de 2 mois prévu à l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991; Que le 26 février 1999 Maître GARNIER a adressé à la préfecture de police la notification de ce commandement par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par la préfecture le 1er mars 1999; Que le 23 avril 1999 l'huissier a sollicité le concours des forces de l'ordre pour qu'il soit procédé à l'expulsion de Monsieur B... et à notifié a cette fin à la préfecture un procès-verbal de réquisition d'assistance aux fins d'expulsion; Considérant que la préfecture de police a demandé par lettre du 28 septembre 1999 à Maître GARNIER de dresser un itératif procès-verbal de réquisition d'assistance aux fins d'expulsion, ce que celui-ci a fait le 15 octobre 1999; Que l'expulsion est finalement intervenue le 18 octobre 2000; Considérant que c'est dans ces conditions que Monsieur X... a assigné Maître GARNIER devant le tribunal d'instance en soutenant que ce dernier a engagé sa responsabilité et commis une faute professionnelle pour avoir notifié à la dernier a engagé sa responsabilité et commis une faute professionnelle pour avoir notifié à la préfecture un procès-verbal de réquisition d'assistance aux fins d'expulsion le 23 avril 1999, c'est à dire à une date prématurée qui rendait sa demande inopérante et a retardé les opérations d'expulsion, ce qui a été à l'origine de son préjudice; I - Sur la faute reprochée à Maître GARNIER Considérant en premier lieu que l'intimé, qui soulève l'irrecevabilité de la demande de l'appelant en ce qu'il se fonde sur les dispositions de l'article 1382 du code civil, n'articule aucun moyen de fait ou de droit tendant à faire constater cette irrecevabilité; Qu'il faut à ce sujet rappeler qu'en application des articles 650 et 698 du nouveau code de procédure civile l'huissier de justice, sous peine d'engager sa responsabilité, est tenu d'accomplir les diligences seulement nécessaires à son ministère et qu'il doit donc s'abstenir de tout acte qui se révélerait sans utilité ou injustifié et dont l'accomplissement supposerait un manque de compétence ou une erreur d'appréciation; que cette responsabilité trouve sa source dans les textes susvisés et non dans le contrat liant l'huissier à son client, est de nature délictuelle, et n'est donc pas soumise aux dispositions des article 1147 et suivants du code civil; Considérant qu'aux termes de l'article 62 alinéa 4 de la loi du 9 juillet 1991: " Dès le commandement d'avoir à libérer les locaux, a peine de suspension du délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu, l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion doit en informer le représentant de l'Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental visé à l'alinéa précédent " Qu'il résulte de ce texte que le délai d'une durée de 2 mois, avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu, est suspendu tant que l'huissier n'a pas porté à la connaissance du représentant de l'Etat l'existence du commandement en question; Qu'en l'occurrence, il est constant et non discuté par les parties, que Maître GARNIER à adressé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 février 1999 à la préfecture de police la copie du commandement qu'il avait délivré le 19 février conformément à l'article 62 alinéa 4 de la loi du 9 juillet 1991; que ce courrier a été reçu par la préfecture le 1er mars 1999 et que le délai de 2 mois qui n'a commencé à courir que le 1er mars expirait le 3 mai 1999; Qu'il s'en suit que le procès-verbal de réquisition d'assistance aux fins d'expulsion notifié à la préfecture le 23 avril 1999 était prématuré et a obligé Maître GARNIER à notifier un itératif procès-verbal le 15 octobre 1999 à la suite duquel l'expulsion a pu effectivement être réalisée le 18 octobre 2000; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Maître GARNIER aurait dû procéder à la notification du commandement dont s'agit au préfet dans un délai plus rapproché de la date de sa signification au locataire afin de réduire, dans l'intérêt du bailleur, le délai durant lequel l'expulsion n'était pas possible; qu'il aurait dû surtout être vigilant pour ne requérir le concours de la force publique qu'après le 3 mai 1999 et, à tout le moins, s'apercevant de sa demande qui était prématurée, réitérer ses réquisitions dans les plus brefs délais après cette dernière date; Or considérant que ce n'est que qu'à la suite d'un courrier daté du 28 septembre que lui a adressé la préfecture de police de PARIS que Maître GARNIER a pris conscience de son erreur et qu'il a alors procédé à une itérative réquisition le 15 octobre 1999 comme le lui demandait le préfet; Considérant, dés lors, que la faute professionnelle de Maître GARNIER est en l'occurrence établie étant précisé que ce dernier est mal fondé à se prévaloir de la lenteur de l'Administration qui a pris l'initiative de l'informer de son erreur dont il n'avait pas pris conscience; Que le jugement sera donc confirmé de ce chef; II - Sur le préjudice et le lien de causalité Considérant que Monsieur X... fait état d'un préjudice qu'il chiffre à 4.630 correspondant aux pertes de loyers et de charges pendant la période du 21 juin 1999 au 16 mars 2000 ou à son impossibilité de présenter à l'Administration une demande d'indemnisation correspondant à la même période; Mais considérant, comme l'a justement relevé le premier juge, que l'appelant ne peut prétendre, en l'occurrence, au règlement du montant des loyers perdus et que son préjudice ne peut s'analyser qu'en une perte de chance de relouer les locaux litigieux; Qu'il est constant que pour la période du 16 mars 2000 au 18 octobre 2000 l'Administration a pris en charge les conséquences du retard apporté à l'octroi du concours de la force publique aux fins d'exécuter la décision d'expulsion prononcée contre Monsieur B...; Que pour la période antérieure Maître GARNIER ne peut valablement soutenir que l'Administration, qui ne conteste pas avoir reçu l'itérative réquisition du 15 octobre 1999, pouvait intervenir avant le 1er novembre alors que, par application des dispositions de l'article 50 du décret du 31 juillet 1992 et de l'article L 613-3 du code de la construction et de l'habitation, le début de la responsabilité de l' Etat était reporté au 15 décembre 1999, compte tenu du délai de 2 mois à compter du jour de la réquisition, puis reporté au 16 mars 2000 date de la fin de la période de trêve hivernale au cours de laquelle aucune expulsion n'est possible avec le concours de la force publique; Considérant, compte tenu de ce qui précède que, si Maître GARNIER n'avait pas commis la faute professionnelle qui lui est reprochée, Monsieur X... aurait pu obtenir, soit l'expulsion de son locataire avec l'assistance de la force publique avant le début de la période de responsabilité de l'Administration, et relouer ou vendre son appartement dés le 21 juin 1999 ou bien, faute d'intervention de la force publique, une indemnité de l'Etat; Que si il est versé au débat une attestation de la société DAUCHEZ qui gère l'appartement donné en location ainsi qu'un décompte locatif établi par ce gérant sur lequel se fonde l'appelant pour chiffrer son préjudice pour la période du 21 juin 1999 au 16 mars 2000, il convient de rappeler que la réparation de la perte d'une chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée; Qu'en l'occurrence la réparation du dommage de Monsieur X... pour la période considérée, et qui n'est que la conséquence de la faute commise par Maître GARNIER, peut être fixée à la somme de 2.000 en tenant compte de toutes les circonstances de la cause; Que le jugement sera en conséquence réformé de ce chef; III - Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne Maître GARNIER à payer à Monsieur X... le coût de l'itératif procès-verbal de réquisition d'assistance aux fins d'expulsion du 15 octobre 1999, soit la somme de 69,12 ; IV - Considérant que le jugement sera confirmé en ses dispositions concernant l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens; Qu'en cause d'appel il convient de condamner Maître GARNIER à verser à Monsieur X... la somme de 2.000 en dédommagement des frais non récupérables comme dépens que ce dernier a été dans l'obligation d'exposer; Que les dépens seront supportés par Maître GARNIER qui succombe; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant du préjudice de Monsieur X...; Statuant à nouveau de ce chef; Condamne Maître GARNIER à payer à Monsieur X... la somme de 2.069,12 en réparation du préjudice subi par ce dernier consécutif à sa faute et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt; Condamne Maître GARNIER à payer à Monsieur X... la somme de 2.000 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Condamne Maître GARNIER aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile par la SCP JUPIN & ALGRIN, titulaire d'un office d'avoué. Arrêt prononcé et signé par Monsieur Charles LONNE, Y... et par Mme Evelyne C..., présent lors du prononcé Le GREFFIER, Le Y...,
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 7 juin 2005
- Matière
- officiers publics ou ministeriels
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6253c924bd3db21cbdd875cf
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