Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 mai 2005
- ECLI
- 6253c924bd3db21cbdd875d3
- Date
- 24 mai 2005
bail (règles générales)
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51A 1ère chambre 2ème section ARRET No CONTRADICTOIRE DU 24 MAI 2005 R.G. No 03/08546 AFFAIRE : Mauricette X... veuve Y... ... C/ Société IMMOBILIERE 3F ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Novembre 2003 par le Tribunal d'Instance de VANVES No chambre : No Section : No RG : 866/03 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Jean-Pierre BINOCHE, SCP BOMMART MINAULT, SCP JUPIN & ALGRIN, SCP JULLIEN LECHARNY ROL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Mauricette X... veuve Y... née le 30 Août 1947 à PARIS de nationalité FRANCAISE 16 avenue Victor Hugo 92170 VANVES représentée par Me Jean-Pierre BINOCHE - N du dossier 709/03, avoué assisté de Me BOUKHRIS, avocat au barreau de PARIS Madame Laétitia Y... épouse Z... née le 25 Mai 1971 à ISSY LES MOULINEAUX (92130) de nationalité FRANCAISE 16 avenue Victor Hugo 92170 VANVES représentée par Me Jean-Pierre BINOCHE - N du dossier 709/03 assisté de Me BOUKHRIS, avocat au barreau de PARIS Monsieur Pascal Y... né le 06 Août 1968 à SARCELLES (95200) de nationalité FRANCAISE 67 rue St Maur 75011 PARIS représenté par Me Jean-Pierre BINOCHE - N du dossier 709/03 assisté de Me BOUKHRIS, avocat au barreau de PARIS APPELANTS [****************] Société IMMOBILIERE 3F prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège 159, rue Nationale 75013 PARIS représentée par la SCP BOMMART MINAULT - N du dossier 00029961, avoués assisté de Me COMOLET substitué par Me BARRELIER, avocat au barreau de PARIS Société COGEMEX SAS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège 32 rue Victor Basch 92120 MONTROUGE représentée par la SCP JUPIN & ALGRIN - N du dossier 0019911, avoués assisté de Me GAIN du cabinet D'HERBOMEZ, avocat au barreau de PARIS CPAM DES HAUTS DE SEINE 113 RUE DES TROIS FONTANOTS sauraient courir qu'à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, -débouter par suite la CPAM des Hauts de Seine de sa demande d'intérêts à compter du jour de sa demande, A titre infiniment subsidiaire, Vu les dispositions de l'article 1147 du code civil -condamner la société COGEMEX à relever et garantir indemne la société HLM IMMOBILIERE 3F de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son IMMOBILIERE 3F de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, -rejeter pour le surplus toute demande plus ample ou contraire qui pourrait être dirigée à son encontre, -condamner la société COGEMEX, à défaut des consorts Y... à lui payer la somme de 2.000ç sur le fondement de l'article application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, -condamner les consorts Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel; Aux termes de ses conclusions en date du 3 mars 2005, la société COGEMEX demande à la cour de déclarer les consorts Y... irrecevables en leur appel ainsi qu'en leurs demandes, -de les en débouter, -de la recevoir en son appel incident et de l'y déclarer fondée, -de réformer le jugement entrepris, de la dire recevable et fondée en son exception d'incompétence, -de déclare le Tribunal d'Instance incompétent au profit du tribunal de Grande Instance de Paris, -de dire la société HLM IMMOBILIERE 3F infondée en son appel en garantie dirigé à son encontre, Subsidiairement, Vu l'article 1147 du code civil, -de déclarer mal fondée la société HLM IMMOBILIERE 3F en sa demande de garantie, A titre infiniment subsidiaire ; -réduire à de plus justes proportions les indemnités sollicitées par les consorts Y..., -débouter la société HLM IMMOBILIERE 3F de sa demande d'indemnité de 2000ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, -de condamner les consorts Y... aux entiers dépens; Elle fait pour l'essentiel valoir qu'elle est liée avec la société HLM IMMOBILIERE 3F par un 92026 NANTERRE CEDEX représentée par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL - N du dossier 1119/04, avoués INTIMES **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Mars 2005 devant la cour composée de : Monsieur Charles LONNÉ, Président, Mme Annie A..., Conseiller, Mme Catherine BOLTEAU-SERRE, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Mme Martine BRUSSELAARS * FAITS ET PROCEDURE, Par contrat en date du 2 février 2000, la société IMMOBILIÈRE 3F société anonyme d'habitation à loyer modéré a consenti à Monsieur et Madame Jacques Y... un bail sur un appartement situé 16 avenue Victor Hugo à VANVES. Le 19 novembre 2002, Monsieur Y... était hospitalisé d'urgence et décédait le 21 novembre 2002 d'une infection pulmonaire, la légionellose.. Diligentée à la demande de la Direction des Affaires Sanitaires et Sociales, une expertise a révélé la présence de légionella pneumophilia dans l'eau de la chaufferie de l'immeuble et au pommeau de la douche de l'appartement Y.... Par acte en date du 28 mars 2003, les consorts Y... soit Madame X... veuve Y... et ses deux enfants Laetitia Y... épouse Z... et Pascal Y... ont assigné le bailleur, la société d'HLM IMMOBILIÈRE 3F pour la voir déclarer responsable du décès de Monsieur Y... et condamner au paiement d'indemnités. Par acte du 20 juin 2003, la société d'HLM IMMOBILIERE 3F a assigné en garantie la société COGEMEX à laquelle elle a confié par contrat d'exploitation en date du 4 octobre 1993 et pour une durée de 16 ans la production d'eau chaude sanitaire dans l'immeuble. Enfin par acte du 25 juin 2003, les consorts Y... ont appelé en la cause la CPAM de NANTERRE. Par jugement en date du 20 novembre 2003, le Tribunal d'instance de VANVES a prononcé la jonction des différents procédures, rejeté l'exception d'incompétence soulevée en défense par la société d'HLM IMMOBILIERE 3F, rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée en contrat en date du 4 octobre 1993 qui attribue compétence au Tribunal de Grande Instance de Paris, que sa responsabilité n'est nullement établie: qu'en effet, aucune faute dans l'exécution de son obligation contractuelle n'est démontrée à son encontre, la légionellose ne faisant pas l'objet d'une réglementation particulière sauf pour les établissements recevant du public; que le taux relevé dans l'appartement de Madame Y... ne nécessitait aucune disposition particulière et qu'elle n'est aucunement tenue à la vérification de la qualité même de l'eau. De plus, il n'est pas démontré que Monsieur Y... soit décédé d'une légionellose contractée à son domicile, la contamination pouvant très bien se faire n'importe ou y compris en ville, aucune analyse comparative de la souche de légionelle dont aurait été infecté Monsieur Y... avec celle retrouvée dans l'immeuble n'ayant été effectuée . Enfin, elle souligne que le montant des demandes est manifestement excessif. Aux termes de ses conclusions en date du 28 février 2005, la CPAM 92demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de l'appel régularisé par Madame X... veuve Y... , Madame Laetitia Z... née Y... et Monsieur Pascal Y..., et de : -constater que la créance globale de la concluante s'élève à la somme de 9.816,94ç au titre des prestations en nature, Vu l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale, -dire qu'elle a droit au remboursement prioritaire de sa créance sur les indemnités mise à la charge du tiers réparant les divers préjudices subis par les consorts Y..., -dire que cette somme doit porter intérêts de droit à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci, et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement, -condamner la HLM IMMOBILIERE 3F ainsi que toute autre partie qui serait également déclarée responsable à lui payer la somme de 9.816,94ç correspondant aux défense tirée de l'absence de justification de la qualité à agir des enfants de Monsieur Y..., débouté les consorts Y... comme mal fondés en toutes leurs demandes formées à l'encontre de la société d'HLM IMMOBILIERE 3F, déclaré en conséquence sans objet l'appel en garantie formé par la société d'HLM IMMOBILIERE 3F à l'encontre de la société COGEMEX, condamné les consorts Y... à verser à la société d'HLM IMMOBILIERE 3F la somme de 1.000ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens; Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 10 décembre 2003, les consorts Y... ont interjeté appel de cette décision. Aux termes de leurs conclusions en date du 9 février 2005, ils demandent à la cour de les dire fondés en leur demande , de confirmer la compétence du Tribunal dinstance de VANVES, de juger que la SA HLM IMMOBILIERE 3F et la COGEMEX ont manqué à leurs obligations, d'infirmer la décision et de condamner in solidum la SA HLM IMMOBILIERE 3F et la COGEMEX à leur verser: -7.884ç à Madame X... veuve Y... au titre des dommages et intérêts pour vices cachés, --7.884ç à Madame X... veuve Y... au titre des dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité, -150.000ç en réparation du préjudice moral de Madame X... veuve Y... , -15.000ç en réparation du préjudice d'agrément subi par Madame X... veuve Y... , -11.385ç au titre du remboursement des frais funéraires, -75.000ç à Monsieur Y... en réparation de son préjudice moral, -75.000ç à Madame Z... en réparation de son préjudice moral, -3.000ç aux consorts Y... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens. A l'appui de leurs demandes, ils font essentiellement valoir: -sur l'exception d'incompétence: les canalisation d'eau qui ont fait l'objet de traitements postérieurement à la mort de Monsieur Y... relèvent de prestations en nature servies pour le compte de la victime outre les intérêts sur cette somme à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement, -condamner les mêmes parties succombantes à lui payer 1.000ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour, -les condamner à payer 760ç au titre de lindemnité forfaitaire de recouvrement conformément aux dispositions de l'article L 376-1 Al 5 et 6 du code de la sécurité sociale tel qu'il résulte de sa rédaction issue de l'ordonnance du 24 janvier 1996, -condamner la partie qui succombera au entiers dépens d'appel. * MOTIFS DE LA DÉCISION: Sur les exceptions d'incompétence: -l'incompétence soulevée par la société HLM IMMOBILIERE 3F: Considérant que la demande des époux Y... a pour fondement la responsabilité contractuelle de la société HLM IMMOBILIERE 3F eu égard au contrat de bail liant les parties; que les actions qui ont pour objet le contrat de louage sont aux termes de l'article R 321-2 du code de l'organisation judiciaire, de la compétence exclusive du tribunal d'instance de sorte que le jugement qui a rejeté l'exception d'incompétence sera confirmé; -l'incompétence soulevée par la COGEMEX : Considérant que l'exception d'incompétence soulevée par la COGEMEX concerne uniquement l'appel en garantie formé à son encontre par la société HLM IMMOBILIERE 3F, aucune exception d'incompétence n'étant soulevée à l'encontre la demande principale des consorts Y...; Que l'exception sera donc examinée avec l'appel en garantie; Sur les demandes des consorts Y...: Considérant que les consorts Y... recherchent la responsabilité tant de leur bailleresse la société HLM IMMOBILIERE 3F que celle de la COGEMEX; que si leur demande est fondée en ce qui concerne la société HLM IMMOBILIERE 3F sur le contrat de bail, aucun fondement juridique n'est clairement invoqué l'obligation du bailleur et la responsabilité du bailleur est de la compétence du Tribunal d'instance. Pour la COGEMEX, les clauses attributives de compétence sont valables entre commerçants et le juge du principal est également le juge de l'incident ( l'appel en garantie de la société HLM IMMOBILIERE 3F envers la COGEMEX n'étant qu'un incident à l'instance principale entre le bailleur et le locataire). -sur les manquements du bailleurs: selon l'article 1721 du code civil, le preneur dispose d'une garantie pour tous les vices cachés de la chose louée quand bien même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail; en l'espèce après la mort de Monsieur Y..., les prélèvements effectués dans l'appartement à la demande de la D.D.A.S.S par le laboratoire WOLFF le 29 janvier 2003 devaient révéler la présence d'une concentration dangereuse de 1950 légionelles par litre d'eau dans le chauffe eau de l'immeuble, ce qui constitue bien un vice caché à l'origine de la maladie de Monsieur Y..., celui-ci eu égard à ses dates de dernières hospitalisations ne pouvant l'avoir contracté à l'hôpital et n'ayant connu aucun autre environnement. De plus, Monsieur Y... étant immuno-déprimé en raison d'une leucémie a pu être contaminé par le taux même très bas de 500UFC constaté au pommeau de la douche de l'appartement. Le bailleur ne pouvait ignorer l'existence du risque de légionellose compte tenu notamment de la récente médiatisation des cas de légionellose, or ni lui ni la COGEMEX n'ont procédé à un examen de l'immeuble et de l'état des tuyauteries ce qui n'a été fait qu'après le décès de Monsieur Y...: -sur le préjudice: la rapidité et le caractère inattendu du décès de son époux ont affecté Madame Y... de façon certaine, ainsi que ses enfants; Monsieur Y... était seul à travailler en exploitant un fonds de commerce de prêt à porter que Madame Y... qui est inexpérimentée à 54 ans se doit d'exploiter seule désormais Aux termes de ses conclusions en date du concernant la COGEMEX; Qu'en tout état de cause, leur demande repose sur l'affirmation que leur époux et père serait décédé à la suite d'une légionellose contractée dans l'appartement loué par la société HLM IMMOBILIERE 3F; Considérant que le compte rendu d'hospitalisation de Monsieur Y... du 19 au 21 novembre 2002 à l'hôpital St LOUIS à Paris indique que le malade a été hospitalisé pour une détresse respiratoire aigue en rapport avec une pneumopathie; qu'il conclut à une pneumopathie à légionellose communautaire chez un patient immuno-déprimé (leucémie à tricholeucocytes en rémission partielle, traitement par 2CDA il y 9 mois) Défaillance respiratoire nécessitant une intubation ventilation puis hémodynamique et finalement évolution vers la défaillance multi-viscérale et décès; Considérant qu'il est donc établi que Monsieur Y... est décédé d'une pneumopathie à légionellose intervenu sur un individu immuno-déprimé; Considérant qu'il appartient aux consorts Y... d'établir une relation causale entre cette pneumopathie à légionellose et le mauvais état des canalisations de l'appartement litigieux ou de l'immeuble; Considérant que c'est d'ailleurs à la suite de la cause de ce décès ainsi que cela résulte de la lettre de la DDASS à Madame Y... en date du 27 janvier 2004, que des prélèvements ont été effectués dans l'immeuble Qu'en effet, dans ce courrier, la DDASS rappelle que la légionellose est une maladie soumise à déclaration publique . Lorsque les services de santé de la DDASS sont informés d'un cas confirmé survenu dans le département, le Service Santé Environnement intervient systématiquement pour contrôler les installations de production d'eau chaude sanitaire par accumulation et faire un prélèvement d'eau aux fins d'analyse aussi bien dans le logement du malade que dans le local abritant cette production. C'est dans le cadre de cette procédure que mon Service est intervenu chez vous en janvier 2003; Considérant que le rapport de prélèvement effectué par 02 février 2005 aux quelles il convient de se reporter pour de plus amples développements, la société HLM IMMOBILIERE 3F demande à la cour de: -constater que le litige soumis par les consorts Y... au Tribunal d'instance ne concernait pas en réalité des rapports locatifs mais un litige relatif à la qualité de l'eau qui ne fait pas partie du contrat de bail et qui donc relève exclusivement de la compétence du Tribunal de Grande Instance, -déclarer par conséquent le Tribunal d'instance de VANVES incompétent au profit du Tribunal de grande Instance de PARIS, -confirmer pour le surplus le jugement entrepris, -déclarer les consorts Y... mal fondés en leur action et les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société HLM IMMOBILIERE 3F, -dire que les consorts Y... ne démontrent pas que le décès de Monsieur Jacques Y... soit dû à la légionellose, -dire en toute hypothèse qu'ils ne font pas la démonstration du lien de causalité entre ce décès et le logement loué par la société HLM IMMOBILIERE 3F , - juger que la maladie peut en effet se contracter de multiples manières, -prononcer par suite la mise hors de cause pure et simple de la société HLM IMMOBILIERE 3F, -condamner Madame X... veuve Y..., Madame Y... épouse Z... et Monsieur Pascal Y... à payer à la société HLM IMMOBILIERE 3F une indemnité d'un montant de 2.000ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Très subsidiairement, Vu l'article L 376-1 du code de la Sécurité Sociale, -débouter Madame Y... de sa demande en indemnisation des frais funéraires en l'absence de production de la créance définitive de l'organisme social, -réduire à de très notables proportions les indemnités qui pourraient être allouées en réparation des préjudices moraux, -débouter Madame X... veuve Y... de sa demande formée en indemnisation d'un préjudice d'agrément, Vu l'article 1153-1 du code civil, -dire que les intérêts au taux légal ne la DASS le 15 janvier 2003 fait apparaître la présence de 500 légionella au niveau de la douche de l'appartement Y... et de 1950 légionella pneumophila au niveau du départ de l'eau chaude dans la chaufferie de l'immeuble; Considérant que si dans son courrier du 27 janvier 2004 précité la DDASS rappelle que l'OMS indique qu'en deçà de 1000UFC par litre d'eau, le risque d'apparition de légionellose est très faible pour la population générale, elle souligne aussi que le risque est en fonction de l'état immunitaire de la personne exposée; Considérant que dans son rapport , l'expert de la société COGEMEX rappelle que les bactéries peuvent être responsables de légionelloses qui sont des infections respiratoires affectant principalement des personnes présentant une fragilité du système respiratoire ou une baisse de leurs fonctions immunitaires. Les sujets potentiellement concernés sont nombreux avec par exemple ceux souffrant de maladies respiratoires chroniques, d'insuffisances cardiaques, ayant subi une intervention chirurgicale sous anesthésie générale, les diabétiques , les malades atteints du sida et bien sûr les personnes âgées présentant naturellement une diminution des fonctions immunitaires souvent associés avec une autre maladie; Considérant qu'à la suite du décès de Monsieur Y... , la société HLM IMMOBILIERE 3F a fait effectuer un détartrage et une désinfection de la production d'eau chaude sanitaire après information des locataires avec diverses recommandations incitant notamment ces derniers à procéder eux -mêmes à des désinfections des pommeaux de douche; que les contrôles effectués ensuite ont relevé des taux en production et en distribution inférieurs à 50UFC/l d'eau (contrôle effectués par l'APAVE le 6 mars 2003) ce qui signifie un risque nul d'après les experts (cf rapport pour la COGEMEX précité) à l'exception d'un appartement ou le taux était encore supérieur à 50UFC/l; Considérant qu'eu égard au taux de légionella relevé spécialement dans l'appartement Y... immédiatement après le décès de Monsieur Y..., à la fragilité de ce dernier , son système immunitaire étant manifestement amoindri par la leucémie contre laquelle il luttait, la relation causale entre le décès de Monsieur Y... et le défaut d'entretien des canalisations de l'appartement Y..., cause du taux de légionella, est parfaitement établi; Que le moyen tiré de la prédisposition pathologique de Monsieur Y... (système immunitaire manifestement amoindri) est en effet inopérant, le taux de légionella relevé dans l'appartement Y... étant l'élément déclenchant des complications mortelles et ainsi la cause unique du décès ; Considérant qu'aux termes de l'article 1721 du code civil , il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S'il résulte de ces vices ou défauts quelconque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser; Que le vice des canalisations de l'appartement ayant permis à la bactérie de proliférer est établi; Que par ailleurs, la bailleresse est tenue d'entretenir les canalisations ou de les faire entretenir (article 8 B du bail) et au besoin de mettre en oeuvre ou de veiller à ce que soient mis en oeuvre des moyens de contrôle de ces installations; que par conséquent, la société HLM IMMOBILIERE 3F doit être tenue pour responsable ayant manqué à son obligation de sécurité vis à vis de ses locataires si bien qu'elle est tenue d'indemniser les consorts Y... de leur préjudice; Considérant que s'agissant de la COGEMEX qui n'est pas la bailleresse et ne peut être tenue sur ce fondement, que les consorts Y..., bien que n'invoquant aucune texte du code civil, fondent leur demande à son encontre sur l'inexécution par cette dernière de ses obligations d'entretien et de sécurité (page 10 et 11 de leurs conclusions); qu'en l'absence de lien contractuel, il ne peut s'agir que de la responsabilité quasi délictuelle fondée sur les dispositions de l'article 1382 du code civil; Considérant que la COGEMEX expose elle même dans ses conclusions page 4 que le contrat d'exploitation qui la lie à la société HLM IMMOBILIERE 3F a pour objet: le chauffage, la production d'eau chaude, l'entretien de la VMC et que son obligation se limite à l'entretien du matériel et des tuyauteries; Considérant que dans le rapport d'expertise établi à la demande de la COGEMEX et précédemment déjà évoqué, l'expert, Monsieur BRAIBANT souligne que page 5 que si les bactéries (à l'origine de la légionellose) peuvent proliférer, c'est souvent à la faveur de défaut de maintenance (absence de nettoyage des équipements, corrosions et embouage des réseaux, températures trop basse à la production d'eau chaude). Qu'il souligne; le risque se situe à mon sens plus au niveau de l'entretien des installations dont l'état, en particulier des tuyauteries, n'est pas connu par absence de contrôle de la société COGEMEX(les manchettes témoins viennent seulement d'être installées) L'incident (sic) pourrait en définitive révéler ces défauts d'entretien nécessitant les remplacements de matériels avec pour votre mutuelle un risque concernant les tuyauteries non couvertes par la garantie totale; couvertes par la garantie totale; Qu'il clôture son rapport en recommandant un certain nombre de contrôles préventifs après un détartrage complet et une désinfection de la production d'eau chaude effectués d'ailleurs depuis par la société COGEMEX à la demande de la société bailleresse; Qu'en conséquence, il est parfaitement établi qu'en n'effectuant aucun contrôle des installations (pose de manchettes témoins), ni de relevés périodiques des taux en production et en distribution , la société COGEMEX a commis une faute qui se trouve à l'origine du décès de Monsieur Y... et dont elle doit répondre en application de l'article 1382 du code civil; Sur les préjudices: Considérant que Madame veuve Y... réclame d'une part la somme de 7884ç en réparation du "préjudice provoqué à son mari" (sic) et d'autre part la même somme pour inexécution par les société HLM IMMOBILIERE 3F et COGEMEX de leurs obligations de sécurité; Que cependant, ces sommes ne sont explicitées ni sur le préjudice qu'elles sont censées indemniser ni dans leur montant; que Madame X... veuve Y... sera donc déboutée de ces deux chefs de demandes; Considérant qu'il est cependant certain qu'à la suite du décès de son époux , Madame veuve Y... a subi un préjudice moral dont elle est en droit de demander réparation; que compte tenu des années de vie commune (35ans), il convient de lui allouer la somme de 30.000ç à laquelle seront condamnées in solidum la société HLM IMMOBILIERE 3F et la COGEMEX dont les fautes respectives ont concouru à l'entier dommage; qu'il sera alloué du chef du même préjudice à chacun des deux enfants de Monsieur Y... la somme de 10.000ç; Considérant que Madame veuve Y... sollicite ensuite la somme de 10.000ç au titre de son préjudice d'agrément au motif qu'à la suite du décès de son époux , elle a été contrainte de reprendre une activité salariée pour s'occuper de la boutique familiale de prêt à porter alors qu'elle n'exerçait auparavant aucune activité professionnelle; Mais considérant que le préjudice qu'elle allègue fait partie intégrante du préjudice moral dont elle a été précédemment indemnisée; qu'elle sera donc déboutée de ce chef de demande ; Considérant enfin qu'il est justifié pour une somme de 11.385ç des frais dobsèques sur lesquels doit s'imputer, s'agissant d'un préjudice économique, le capital décès de la CPAM des Hauts de Seine soit une somme restant due à Madame Y... de 11.385ç - 3.576,60ç = 7.808,40ç; Qu'enfin il serait inéquitable que les consorts Y... conservent à leur charge la partie des frais exposés par eux et non comprise dans les dépens; qu'il y a lieu de faire droit à leur demande en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Sur la demande de la CPAM des hauts de Seine; Considérant qu'il sera fait droit à sa demande à hauteur de 9.816,94ç correspondant au montant des frais médicaux (134,96 et 38,50ç) et d'hospitalisation (6.066,88ç) et au montant du capital décès (3.576,60ç) outre l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par les dispositions de l'article L 376-1 alinéas 5 et 6 du code de la sécurité sociale pour un montant de 760ç; Qu'en application des dispositions des articles 1153 du code civil et L 376-1 du code de la sécurité sociale, les intérêts courront à compter de la première demande soit le 5 janvier 2005 par conclusions; Sur l'appel en garantie; Considérant que la COGEMEX soulève l'incompétence du Tribunal d'instance de VANVES et demande que l'affaire soit renvoyée devant le Tribunal de Grande Instance de Paris; Considérant qu'aux termes de l'article XIV du contrat signé le 4 octobre 1993 entre la société HLM IMMOBILIERE 3F et la COGEMEX, en cas de contestation relative à l'application ou à l'interprétation du présent contrat, le Tribunal de Grande Instance de Paris sera seul compétent; Considérant qu'en l'espèce, l'appel en garantie de la société HLM IMMOBILIERE 3F se fonde sur l'article 1147 du code civil soit une faute contractuelle dans l'exécution du contrat; qu'il s'agit donc bien de l'exécution du contrat qui ressort de la compétence du Tribunal de grande instance de PARIS en application de la clause d attribution de compétence ci-dessus reproduite; Considérant que la cour d'appel de VERSAILLES n'est pas juridiction d'appel du Tribunal de Grande Instance de PARIS; qu'en conséquence, en application des dispositions de l'article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, il convient de renvoyer sur ce point l'affaire à la cour d'appel de PARIS, juridiction d'appel de la juridiction qui aurait été compétente en première instance; Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit fait d'autres applications des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; * PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort: Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le rejet de l'exception d'incompétence soulevée par la société HLM IMMOBILIERE 3F, Statuant à nouveau, Déclare la société HLM IMMOBILIERE 3F et la COGEMEX responsables du décès de Monsieur Jacques Y..., Les condamne in solidum au paiement des sommes suivantes: -30.000ç à Madame veuve Y... en réparation de son préjudice moral, - 7.808,40ç; à Madame veuve Y... au titre des frais d'obsèques, -10.000ç à Madame Y... Z... en réparation de son préjudice moral, -10.000ç à Monsieur Pascal Y... en réparation de son préjudice moral, - 9.816,94ç à la CPAM 92 avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2005, outre 760ç au titre de l'indemnité forfaitaire, Condamne in solidum la société HLM IMMOBILIERE 3F et la COGEMEX à payer aux consorts Y... la somme de 3.000ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile , Déboute les consorts Y... de leurs autres demandes plus amples ou contraires, Se déclare incompétente pour statuer sur l'appel en garantie diligenté par la société HLM IMMOBILIERE 3F à l'encontre de la COGEMEX, et renvoie l'affaire devant la Cour d'appel de PARIS pour qu'il soit statué de ce chef, Condamne in solidum la société HLM IMMOBILIERE 3F et la COGEMEX aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés pour ceux d'appel par Maître BINOCHE et la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Arrêt prononcé et signé par Monsieur Charles LONNÉ, Président et par Mme Martine MOUSSEAU, Greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle 1147 du code civilarticle 1153-1 du code civilarticle 1147 du code civil soit une faute contractarticle 1721 du code civilarticle L 376-1 du code de la sécurité socialearticle L 376-1 du code de la Sécurité Sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 mai 2005
- Matière
- bail (règles générales)
Référence
6253c924bd3db21cbdd875d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA