Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 juin 2005
- ECLI
- 6253c924bd3db21cbdd87604
- Date
- 30 juin 2005
- Condamnation
- 3 391 228 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET DU 30 Juin 2005 N A2003/05 RG 01/01255 JGH/SR JUGEMENT DU Conseil de Prud'hommes de LILLE EN DATE DU 04 Mai 2001 NOTIFICATION à parties le 30/06/05 Copies avocats le 30/06/05 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes - APPELANT : Mme Béatrice X... 370 rue du Grand Sainghin 59262 SAINGHIN EN MELANTOIS Comparante Assistée de Me Eric LECLERCQ (avocat au barreau de LILLE) substitué par Me JANICKI INTIME : SOCIETE SPIR COMMUNICATION venant aux droits de la SA LE G Domaine de Collongue SAINT MARC JAUMEGARDE 13627 AIX EN PROVENCE CEDEX 1 Représentée par Me André SIPP (avocat au barreau d'ARRAS) substitué par Me VINCHANT DEBATS : à l'audience publique du 10 Mai 2005 Tenue par JG Y... magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : M. BURGEAT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE JG. Y... : PRESIDENT DE CHAMBRE H. GUILBERT : CONSEILLER G. DU ROSTU : CONSEILLER ARRET : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30/06/05 JG. Y..., Président, ayant signé la minute avec N. CRUNELLE, greffier lors du prononcé Faits et procédure; Par contrat oral en date du 9 avril 1996 la société LE GALIBOT aux droits de laquelle se trouve désormais la société SPIR COMMUNICATION embauchait à durée indéterminée Mme Béatrice X... en qualité de VRP; Le 29 juillet 1999, l'employeur proposait à Mme X... de signer un avenant au contrat de travail mentionnant : "Vous avez accepté par annexe à votre contrat de travail le nouveau système de rémunération basé sur l'encaissement, en vigueur dans notre société à partir du 1er janvier 1999. Après une période de transition de 6 mois au cours de laquelle nous vous avons commissionné par avance sur salaire, le nouveau système entre donc effectivement en vigueur pour la paie du mois de juillet. (à) A ce jour nous constatons une différence de commissions sur encaissements par rapport à vos avances de - 40433,48 Francs"; Mme X... refusait de signer cet avenant; S'en suivait un échange de courriers entre la salariée et l'employeur, ce dernier affirmant que seule la date de paiement des commissions avait changée, la salariée prétendant à une modification de son système de rémunération; Par lettre recommandée en date du 25 mai 2000, Mme X... prenait acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur au motif que celui-ci a modifié son système de rémunération en ce qui concerne les commissions; Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 juin 2000 la société LE GALIBOT convoquait Mme X... à un entretien préalable au licenciement fixé au 9 juin 2000; La salariée ne se rendait pas à l'entretien; Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 juin 2000 la société LE GALIBOT licenciait Mme X... pour faute grave en raison de son abandon de poste; Mme X... avait saisi le conseil des prud'hommes de Lille à l'encontre de la société LE GALIBOT le 13 janvier 2000; Par jugement du 4 mai 2001, le conseil des prud'hommes disait le licenciement justifié par une faute grave, condamnait la société SPIR COMMUNICATION à lui verser la somme de 20979 francs au titre d'un rappel de commissions ainsi que la somme de 1000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et rejetait toutes les autres demandes de la salariée; Le jugement recevait notification le 11 mai 2001 et Mme X... en interjetait appel le 1er juin 2001; Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile tel qu'il résulte du décret n 98-1231 du 28 décembre 1998; Vu les conclusions de la société SPIR COMMUNICATION en date du 10 mai 2005 et celles de Mme X... en date du 16 novembre 2004; Les conseils des parties ayant été entendus en leurs plaidoiries qui ont repris les conclusions écrites; Attendu que Mme X... demande l'infirmation du jugement, de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la société SPIR COMMUNICATION à lui payer les sommes de 10173,69 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1017,36 euros au titre des congés payés y afférents, 29173,86 euros au titre de l'indemnité de clientèle, 33912,28 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 3960,47 euros au titre d'un rappel de salaires, ainsi que celle de 2000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; qu'elle demande en outre d'ordonner la capitalisation des intérêts et la production sous astreinte de 100 euros par jour de retard des documents de sortie mentionnant la qualité de VRP; Attendu que la société SPIR COMMUNICATION demande à la Cour de confirmer partiellement le jugement, de dire le licenciement fondé par une faute grave, de dire que le rappel de commissions s'établit à la somme de 63,12 euros et de condamner Mme X... à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Sur ce, la Cour; Sur la prise d'acte; Attendu que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée étant antérieure au licenciement, il n'y a lieu de statuer que sur cette prise d'acte; Attendu que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produit, soit les effets d'un licenciement si les faits invoqués à l'appui de la prise d'acte sont établis, soit, dans le cas contraire, une démission; Qu'il résulte de la lettre du 25 mai 2000 de Mme X... que celle-ci a fondé sa prise d'acte sur la modification par l'employeur, selon elle, de son système de rémunération; Attendu que la société SPIR COMMUNICATION fait valoir que le système de rémunération n'a pas été modifié, que le principe demeure celui-ci du paiement à l'encaissement, que seule la date de paiement des commissions a été modifiée, les salariés étant payés lors de l'encaissement et non plus par avances sur commissions régularisées a posteriori en cas de non encaissement; Attendu que la Cour constate qu'aucun contrat écrit n'a été établi lors de l'embauche de Mme X...; Attendu qu'à défaut de conventions contraires, une société ne peut retenir les commissions d'un VRP jusqu'au paiement des commandes par les clients; Attendu qu'en l'espèce, faute de contrat écrit, il n'existait aucune convention contraire; Attendu que, certes, à l'analyse des fiches de paie dès l'année 1996 et jusqu'en 1999, la Cour constate que les commissions étaient payées dès la commande et faisaient l'objet d'une retenue sur le salaire les mois suivants en cas de non paiement des commandes par les clients; Que, toutefois, c'est à juste titre que la salariée fait valoir que le système mis en place à partir de juillet 1999 par l'employeur constitue une modification du contrat de travail dès lors que les commissions ne sont plus versées lors de la commande, sous réserve de régularisation en cas de non encaissement, mais seulement lors de l'encaissement effectif par l'employeur des sommes correspondant aux commandes; Que le salarié se trouve ainsi dans l'incertitude chaque mois des sommes qui seront réellement perçues les mois suivants alors que, dans le système antérieur, il peut connaître dès la prise de commandes le montant des commissions qui lui seront versées ce mois là; Que, par ailleurs, la Cour constate que la proposition d'avenant au contrat de travail faite le 29 juillet 1999 par l'employeur mentionnait : "Vous avez accepté par annexe à votre contrat de travail le nouveau système de rémunération basé sur l'encaissement, en vigueur dans notre société à partir du 1er janvier 1999. Après une période de transition de 6 mois au cours de laquelle nous vous avons commissionné par avance sur salaire, le nouveau système entre donc effectivement en vigueur pour la paie du mois de juillet."; qu'il s'agissait donc bien d'une modification du système de rémunération et dès lors du contrat de travail; Que c'est dès lors à juste titre que la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur; Que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse; Attendu que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la cour estime que le préjudice subi doit être fixé à la somme de 21000 euros en application des dispositions de l'article L.122-14-5 du code du travail ; Sur les sommes demandées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et au titre des congés payés y afférents; Attendu que le quantum de ces sommes n'est pas contesté par l'employeur; Qu'il y a lieu d'accueillir ces demandes; Sur l'indemnité de clientèle; Attendu que Mme X... n'apporte aucun élément au soutien de sa demande quant à la clientèle qu'elle aurait constitué lors de sa période d'emploi; Qu'il y a lieu de rejeter la demande; Sur la demande de rappel de salaires; Attendu que Mme X... fait valoir en premier lieu que le reçu pour solde de tout compte mentionne une somme de 25859,79 francs alors qu'elle n'a reçu qu'un chèque de 20859,79 francs; Attendu que l'employeur Attendu que l'employeur produit un chèque de 5000 francs du 26 avril 2000 correspondant à une avance sur commissions; Qu'il y a lieu dès lors de rejeter cette demande et de confirmer le jugement sur ce point; Attendu, en second lieu, que Mme X... fait valoir qu'il lui reste dû la somme de 20979,99 francs à titre de commissions de 6%; Attendu que l'employeur fait valoir que cette somme n'est pas due dans la mesure où elle a dû établir des avoirs sur les commandes et engager des contentieux pour défaut de paiement d'un certain nombre de clients; Mais attendu que la Cour a jugé que l'employeur ne pouvait modifier le système de rémunération de Mme X..., faute de convention précise dans le contrat de travail, et que les commissions étaient dues dès la prise de commandes; que, par ailleurs, l'employeur ne produit aucun élément quant à la réalité des contentieux engagés et des avoirs accordés qu'il invoque; Que la Cour constate que les fiches de paie mentionnent toutes un taux de commissions de 6%; Qu'il y a lieu dès lors d'accueillir la demande pour un montant de 20979,99 francs, soit 3198,38 euros; Sur la demande de remise de documents; Attendu qu'il n'est pas contesté que Mme X... avait la qualité de VRP; que cette qualité est mentionnée sur les fiches de paie et que celles-ci comportent l'abattement forfaitaire de 30%; Que toutefois le certificat de travail et l'attestation ASSEDIC mentionnent la qualité d'attaché commerciale; Qu'il y a lieu d'ordonner leur rectification; Qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte; Sur la demande formée par Mme X... au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Attendu qu'il convient à cet égard de lui allouer pour l'ensemble de la procédure une indemnité dont le montant sera précisé au dispositif de la présente décision sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile formulée par la société SPIR COMMUNICATION; Attendu que la partie succombe dans ses prétentions et est condamnée aux entiers dépens ; Qu'il convient donc de rejeter sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Sur les intérêts; Attendu que conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal : -à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour l'indemnité compensatrice de préavis, de licenciement, le salaire et ses accessoires et d'une façon générale pour toutes sommes de nature salariale ; -à compter de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire; Attendu que conformément à l'article 1153-1, second alinéa, du code civil, les condamnations confirmées emportent les intérêts au taux légal à compter de la décision déférée ; Sur la capitalisation des intérêts; Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 1154 du code civil les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; Qu'il convient, en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, d'ordonner la capitalisation des intérêts de droit échus sur ces sommes ; PAR CES MOTIFS Statuant par dispositions nouvelles, tant confirmatives que réformatives et supplétives; Dit la rupture du contrat de travail de Mme Béatrice X... imputable à l'employeur; Condamne la société SPIR COMMUNICATION à lui payer les sommes de 10173,69 euros (dix mille cent soixante treize euros et soixante neuf centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1017,36 euros (mille dix sept euros et trente six centimes) au titre des congés payés y afférents, 21000 euros (vingt et un mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 3198,38 euros (trois mille cent quatre vingt dix huit euros et trente huit centimes) au titre d'un rappel de salaires, 2000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Dit que conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal : -à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour l'indemnité compensatrice de préavis, de licenciement, le salaire et ses accessoires et d'une façon générale pour toutes sommes de nature salariale ; -à compter de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire; Que conformément à l'article 1153-1, second alinéa, du code civil, les condamnations confirmées emportent les intérêts au taux légal à compter de la décision déférée ; Ordonne la capitalisation des intérêts; Ordonne la remise par la société SPIR COMMUNICATION à Mme X... d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC mentionnant sa qualité de VRP; Dit n'y avoir lieu à assortir cette injonction d'une astreinte; Rejette toutes autres demandes; Condamne la société SPIR COMMUNICATION aux entiers dépens de première instance et d'appel; Le Greffier, Le Président, N. CRUNELLE J.G. Y...
Articles de loi cités
article 1154 du code civil les intérêts échus des
Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 juin 2005
Référence
6253c924bd3db21cbdd87604
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