Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 février 2005
- ECLI
- 6253c925bd3db21cbdd87613
- Date
- 17 février 2005
- Condamnation
- 96 128 €
contrats et obligations conventionnellesrésolutionrésolution judiciaire/jdf
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 17 Février 2005
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 04 mars 2003 - N° rôle : 2000/2856 N° R.G. : 03/01960
Nature du recours : Appel
APPELANTE : S.A.R.L. LODICLAIRE 1 Boulevard Beaucerf Quartier Brequerecque Village 62200 BOULOGNE SUR MER représentée par Me DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me BEDNARSKI, avocat au barreau de LILLE
INTIMEE : Société LYONNAISE DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL (SLDC), SA Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 59170 CROIX représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me DEPREZ, avocat au barreau de PARIS Instruction clôturée le 10 Décembre 2004 Audience publique du 06 Janvier 2005
LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame MARTIN, Président, Monsieur SIMON, Conseiller Madame MIRET, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 6 janvier 2005 GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle X..., Greffier, présent lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRET :
CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 17 février 2005 par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle X..., Greffier. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La S.A. Lyonnaise de Développement Commercial, filiale du groupe AUCHAN, a conclu, le 4 septembre 1999, avec la S.A.R.L. LODICLAIRE Distribution, un contrat de franchise à effet au 9 décembre 1999 d'une durée de sept années, portant sur une formule de distribution de produits de grande consommation à prédominance alimentaire à l'enseigne "ECO-SERVICE" et le savoir-faire afférent à l'organisation et au mode particulier de distribution et de promotion des produits, relativement à un point de vente à BOULOGNE SUR MER (Pas de Calais). Dans le courant du mois de mai 2000, la S.A. Lyonnaise de Développement Commercial a cédé au Groupe CASINO la branche d'activité représentée par les magasins de commerce de proximité à l'enseigne commerciale "Eco-services", (soit 165 magasins dont 126 exploités en franchise).
Le 1er août 2000, la S.A.R.L. LODICLAIRE Distribution se prévalant d'une clause du contrat de franchise et de manquements de la part de la S.A. Lyonnaise de Développement Commercial à ses obligations contractuelles a résilié ledit contrat à effet au 31 juillet 2000 après une mise en demeure adressée, le 27 juin 2000 à la S.A. Lyonnaise de Développement Commercial d'avoir à satisfaire à ses obligations contractuelles.
La S.A.R.L. LODICLAIRE Distribution a fait assigner la S.A. Lyonnaise de Développement Commercial, le 21 août 2000, notamment en constatation de résiliation du contrat de franchise intervenue de plein droit et en règlement des conséquences de cette résiliation de plein droit.
Par jugement rendu le 4 mars 2003, le Tribunal de Commerce de LYON, a constaté la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la S.A. Lyonnaise de Développement Commercial à effet au 31
juillet 2000, mais il a débouté la S.A.R.L. LODICLAIRE Distribution de l'ensemble de ses autres demandes liées à la résiliation du contrat de franchise comme il a débouté la S.A. Lyonnaise de Développement Commercial de ses demandes liées à la rupture du contrat de franchise imputée au franchisé, une somme de 10.000 euros étant allouée à la S.A.R.L. LODICLAIRE Distribution au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La S.A.R.L. LODICLAIRE Distribution a régulièrement formé appel de cette décision dans les formes et délai légaux, cet appel étant limité au rejet de sa prétention à des dommages et intérêts.
Vu l'article 455 alinéa premier du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret N° 98-1231 du 28 décembre 1998 ;
Vu les prétentions et les moyens développés par la S.A.R.L. LODICLAIRE Distribution dans ses conclusions récapitulatives en date du 14 septembre 2004 tendant à faire juger :
- que la rupture du contrat de franchise résulte de la défaillance de la S.A. Lyonnaise de Développement Commercial qui a modifié, à l'occasion de la cession du réseau de commerces de proximité, l'économie générale du contrat de franchise en cours et qui a cessé d'animer et promouvoir le réseau subsistant de commerces avant de se désengager totalement,
- que notamment l'approvisionnement de la supérette n'était plus assuré selon les modalités définies au contrat de franchise,
- que la clause résolutoire insérée dans le contrat de franchise a été régulièrement et légitimement mise en oeuvre en ce qu'elle a visé des inexécutions patentes de la S.A. Lyonnaise de Développement
Commercial,
- qu'en toutes hypothèses, la résiliation du contrat de franchise doit être prononcée pour manquements avérés et nombreux de la S.A. Lyonnaise de Développement Commercial à ses obligations contractuelles,
- que le préjudice résultant de cette rupture abusive a été mal apprécié par les premiers juges qui auraient dû le fixer ainsi qu'il suit :
- 210.443,02 euros au titre de la clause pénale contractuelle,
- ou à défaut 57.627,23 euros au titre de la "perte sur investissements" et des frais de ré-installation sous une autre enseigne commerciale,
- 25.000 euros au titre du "trouble commercial" éprouvée pendant la période qui a suivi la rupture du contrat de franchise" ;
Vu les prétentions et les moyens développés par la S.A. Lyonnaise de Développement Commercial dans ses conclusions récapitulatives en date du 3 juin 2004 tendant à faire juger, après un long exposé "du véritable conteste du litige soumis à la Cour d'Appel" :
- qu'elle était fondée juridiquement à céder le réseau des commerces de proximité au Groupe CASINO, sans recueillir l'accord des franchisés dont la situation n'était pas substantiellement modifiée, - qu'elle n'a jamais cessé d'assurer ses obligations contractuelles vis-à-vis de la S.A.R.L. LODICLAIRE Distribution et que la mise en oeuvre par la S.A.R.L. LODICLAIRE Distribution de la clause résolutoire est dont abusive, le simple défaut de réponse du franchiseur aux interrogations de son franchisé ne pouvant constituer
un juste motif de résiliation du contrat de franchise,
- que la S.A.R.L. LODICLAIRE Distribution a refusé indûment et de mauvaise foi de conclure un contrat de franchise avec le Groupe CASINO, représenté par la société MEDIS,
- que la S.A.R.L. LODICLAIRE Distribution avait uniquement en vue de changer de franchiseur, ce qu'elle a fait en adhérant aussitôt après la rupture du contrat de franchise, à un réseau appartenant au Groupe CARREFOUR,
- que la rupture du contrat de franchise étant imputable à la S.A.R.L. LODICLAIRE Distribution, celle-ci sera condamnée à restituer à son franchiseur la somme de 23.165,54 euros représentant la participation accordée lors de l'ouverture du magasin litigieux et à lui payer la somme de 38.289,09 euros au titre de la Redevance Initiale Forfaitaire et une somme de 158.961,28 euros à titre de clause pénale, outre une somme de 30.489,80 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la clause de non-concurrence,
- subsidiairement, que le montant des réclamations formulées par la S.A.R.L. LODICLAIRE Distribution est exagéré et que le cumul clause pénale - dommages et intérêts couvrant le préjudice réel n'est pas possible ;
L'ordonnance de clôture a été reportée et finalement prononcée le 10 décembre 2004, rendant sans objet les écritures déposées avant la précédente ordonnance de clôture du 4 juin 2004 et l'audience des plaidoiries initialement fixée au 25 juin 2004 et tendant à l'irrecevabilité de précédentes conclusions sur le fond.
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu qu'un franchiseur conserve le droit de "céder le réseau de magasins qu'il a développés en franchise", sauf pour lui à ce que son cessionnaire ne modifie pas l'économie des contrats de franchise en cours et la situation juridique et/ou économique des franchisés ;
qu'en l'espèce, ensuite de la "cession" par la S.A. Lyonnaise de Développement Commercial au Groupe CASINO de son entier réseau de magasins de commerces de proximité à l'enseigne "Eco-Services" en mai 2000, il a été proposé par la S.A. Lyonnaise de Développement Commercial, le 20 juin 2000, à la S.A.R.L. LODICLAIRE Distribution un avenant au contrat de franchise organisant à titre provisoire pendant une période d'un mois une "substitution" de franchiseur dans l'exécution du contrat de franchise afin de permettre au franchisé de "donner son agrément en toute connaissance de cause au transfert du contrat de franchise" dans les conditions de la loi dite loi DOUBIN imposant la communication d'un document pré-contractuel d'information ; que cet avenant prévoyait expressément que l'agrément du franchisé était requis pour obtenir le transfert du contrat de franchise au profit du Groupe CASINO et que ce transfert entraînerait "des aménagements dans l'exécution du contrat de franchise, compte tenu des spécificités du Groupe CASINO" ; que la S.A.R.L. LODICLAIRE Distribution qui en avait le droit a toujours refusé, sans avoir à justifier des motifs de son refus, la substitution de franchiseur qui lui avait été proposée à titre expérimental ;
Attendu que dans ses dernières conclusions devant la Cour d'Appel de LYON, la S.A. Lyonnaise de Développement Commercial a admis "qu'il lui était matériellement impossible de s'engager à entretenir un réseau "Eco-Services" bis parallèlement au réseau cédé au groupe Casino, dans tous ses éléments" et "que nonobstant la cession de la quasi-totalité des magasins Casino, elle a toujours voulu continuer à respecter les obligations essentielles découlant du contrat de franchise, le temps que les franchisés aient pu trouver une autre solution" ; que l'intention de la S.A. Lyonnaise de Développement Commercial était bien de mettre fin progressivement mais rapidement à l'animation et au développement par ses soins du réseau de magasins
en franchise et s'est traduite par une succession de manquements de plus en plus graves à ses obligations contractuelles ; qu'ainsi dès le mois de juin 2000, la S.A.R.L. LODICLAIRE Distribution a été destinataire de documents émanant du nouveau franchiseur ("cadenciers", étiquettes de prix des produits, invitations à passer des commandes -confiserie-épicerie-surgelés...communication des coordonnées de nouveaux correspondants) ; que notamment, l'approvisionnement du magasin de la S.A.R.L. LODICLAIRE Distribution n'était plus assuré correctement ; que les bons de livraison pour la période du 1er juin 2000 au 31 juillet 2000 mentionnent un nombre très important de produits "manquants à recommander" ou "supprimés (retirer l'étiquette)" ou "non disponibles" ou" rupture fournisseur" de telle sorte que le magasin n'était plus approvisionné par la S.A. Lyonnaise de Développement Commercial dans des conditions satisfaisantes et suffisantes ; que les opérations promotionnelles à la charge de la S.A. Lyonnaise de Développement Commercial n'étaient plus effectuées de manière satisfaisante en raison du désintérêt et du désengagement de la S.A. Lyonnaise de Développement Commercial dans l'animation du maigre réseau de magasins subsistant avant qu'il ne disparaisse totalement ; que la S.A.R.L. LODICLAIRE Distribution a reproché précisément à la S.A. Lyonnaise de Développement Commercial, dans sa lettre de mise en demeure en date du 27 juin 2000, de ne plus vouloir assurer après la cession de l'entier réseau de magasins en franchise les obligations telles qu'elle les avait souscrites dans le contrat de franchise ; que cette lettre vise tous les aspects essentiels du contrat de franchise : le maintien de l'approvisionnement en marchandises en qualité et quantité et le maintien d'un niveau suffisant de campagnes promotionnelles visant à obtenir, selon l'objectif défini par le contrat de franchise, "une meilleure organisation et un développement plus dynamique du réseau
de franchise" ; que les interrogations de la S.A.R.L. LODICLAIRE Distribution quant à la pérennité du réseau de franchise mis en place par la S.A. Lyonnaise de Développement Commercial étaient légitimes au vu des manquements d'ores et déjà constatés et à la disparition prévisible (et même évidente) à très court terme du réseau de franchise qui selon la S.A. Lyonnaise de Développement Commercial elle-même ne pouvait pas durablement co-exister sous une même enseigne ;
Attendu que la S.A.R.L. LODICLAIRE Distribution a mis en oeuvre de bonne foi la clause résolutoire insérée au contrat de franchise qui lui permettait en présence avérée "d'inexécution par la S.A. Lyonnaise de Développement Commercial de l'une quelconque des clauses et conditions du contrat de franchise", de le dénoncer et de mettre en demeure son co-contractant "d'avoir à respecter le contrat" ; que la clause résolutoire a régulièrement joué à l'issue du délai d'un mois durant lequel la S.A. Lyonnaise de Développement Commercial est restée "taisante" et n'a ni remédié aux manquements dénoncés, ni proposé d'y apporter à l'avenir des solutions (bien hypothétique puisque sa volonté était de se désengager totalement de l'exploitation du réseau de magasins de proximité) ;
Attendu que la rupture du contrat de franchise est bien imputable à la S.A. Lyonnaise de Développement Commercial qui a manqué, dès le mois de juin 2000, à ses obligations contractuelles en matière notamment d'approvisionnement de son franchisé et d'animation et de développement du réseau qu'elle avait constitué puis vendu ;
Attendu que l'article 10 du contrat de franchise ne prévoit pas pour le cas où le contrat de franchise prendrait fin par anticipation, en raison de fautes commises par le franchiseur, que le franchisé pourrait réclamer au franchiseur une "indemnité égale aux redevances proportionnelles qui auraient été dues par le franchisé pour le temps
restant à courir du contrat, estimé sur la base des douze derniers mois" ; que la S.A.R.L. LODICLAIRE Distribution ne peut se prévaloir d'une clause pénale prévue uniquement en faveur de la S.A. Lyonnaise de Développement Commercial en cas de résiliation du contrat de franchise aux torts et griefs du franchisé ; que dans le cas contraire, le franchisé ne peut prétendre à l'indemnisation que du préjudice réellement subi et non d'un préjudice défini forfaitairement ;
Attendu que la S.A.R.L. LODICLAIRE Distribution doit faire la démonstration de son exact préjudice lié à la rupture abusive du contrat de franchise par la S.A. Lyonnaise de Développement Commercial ; qu'ensuite de la rupture anticipée du contrat de franchise, la S.A.R.L. LODICLAIRE Distribution a été contrainte de s'affilier à un nouveau réseau de distribution (peu important qu'elle ait anticipé et prévu rapidement sa "reconversion" ensuite de la défection assurée de son franchiseur) et d'engager des frais pour assurer cette reconversion par son adhésion au réseau de magasins de proximité "Marché Plus"; qu'elle justifie avoir effectué des dépenses nécessaires, liées à cette reconversion à concurrence de la somme de 32.321,84 euros, selon un ensemble de justificatifs produits ; que la S.A.R.L. LODICLAIRE Distribution ne peut être indemnisée de la perte "des investissements propres au concept "Eco Service" qui auraient été détruits ; qu'aucun justificatif de son prétendu préjudice n'est versé au débat par la S.A.R.L. LODICLAIRE Distribution ; qu'aucune explicitation n'est donnée quant à l'origine et/ou à la consistance de ce préjudice et au montant de l'indemnité réclamée ;
Attendu que la S.A.R.L. LODICLAIRE Distribution a subi un préjudice lié au manque à gagner limité à la très courte période nécessaire à sa reconversion ; que ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 8.000 euros eu égard au fait que le chiffre d'affaires total
du magasin a, en dépit des manquements avérés de la S.A. Lyonnaise de Développement Commercial, mais grâce au dynamisme de la S.A.R.L. LODICLAIRE Distribution, connu une croissance continue, même faible, pendant la période précédant immédiatement la rupture du contrat de franchise et pendant celle la suivant immédiatement ;
Attendu que, selon l'article 11.2 du contrat de franchise, dans le cas où le contrat serait résilié aux torts du franchisé ou cesserait de son fait, le franchisé s'oblige 1 - à respecter la clause de non-concurrence, 2 - à restituer l'intégralité des participations d'ouverture octroyées par la S.A. Lyonnaise de Développement Commercial, 3 - à régler la Redevance Initiale Forfaitaire et 4 - à reverser au franchiseur à titre d'indemnité forfaitaire de rupture, une indemnité égale aux redevances proportionnelles qui auraient été dues pour le temps restant à courir du contrat (soit plus de six années en l'espèce) ; que la résiliation du contrat de franchise étant intervenue aux torts exclusifs de la S.A. Lyonnaise de Développement Commercial, celle-ci est privée du droit d'exiger de la S.A.R.L. LODICLAIRE Distribution le paiement des quatre sommes qu'elle réclame ;er de la S.A.R.L. LODICLAIRE Distribution le paiement des quatre sommes qu'elle réclame ;
Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile ; que la partie tenue aux dépens devra payer à l'autre la somme de 5.000 ä au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Reçoit l'appel de la S.A.R.L. LODICLAIRE Distribution comme régulier en la forme,
Au fond, confirme le jugement déféré en ses dispositions constatant
la résiliation du contrat de franchise aux torts de la S.A. Lyonnaise de Développement Commercial à effet au 31 juillet 2000, déboutant la S.A. Lyonnaise de Développement Commercial de l'ensemble de ses demandes et condamnant la S.A. Lyonnaise de Développement Commercial à payer à la S.A.R.L. LODICLAIRE DISTRIBUTION une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Réforme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions.
Statuant à nouveau, condamne la S.A. Lyonnaise de Développement Commercial à porter et payer à la S.A.R.L. LODICLAIRE Distribution les somme de 32.381,84 euros et de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à titre compensatoire et celle de 5.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, en cause d'appel. Condamne la S.A. Lyonnaise de Développement Commercial aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Annick de FOURCROY, Avoué sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
M.P. X...
B. MARTINArticles de loi cités
article 10 du contrat de franchise ne prévoit
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