Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 juin 2005
- ECLI
- 6253c925bd3db21cbdd8761a
- Date
- 21 juin 2005
juge de l'execution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DU 21 Juin 2005 ----------------------- N.R/S.B Jean-Claude X... C/ S.A. INCHCAPE FRANCE FINANCE Aide juridictionnelle RG N : 04/01336 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt et un Juin deux mille cinq, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Jean-Claude X... né le 15 Novembre 1947 à DOUZAINS (47330) Demeurant "Auzolles" 47150 LE LAUSSOU (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro ND 2004/004367 du 06/05/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) représenté par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assisté de Me François CAMPAGNE, avocat APPELANT d'un jugement rendu par le Juge de l'Exécution du Tribunal d'Instance de VILLENEUVE SUR LOT en date du 30 Juillet 2004 D'une part, ET : S.A. INCHCAPE FRANCE FINANCE, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 2 Place Georges Pompidou 92300 LEVALLOIS PERRET représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de la SCPA DELMOULY-GAUTHIER-THIZY, avocats INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 10 Mai 2005, devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Chantal AUBER et Christian COMBES, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. FAITS ET PROCÉDURE Par acte d'huissier du 5 juin 2003, la SA INCHAPE FRANCE FINANCE a assigné Jean-Claude X... devant le tribunal d'instance de Villeneuve sur Lot aux fins de lui demander le paiement des sommes de : -10 423,58 ç outre les intérêts au taux de 9,95 à compter du 17 février 2003 au titre d'un prêt personnel consenti le 22 septembre 1998 - 500 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Par jugement du 14 novembre 2003, le tribunal d'instance de Villeneuve sur Lot a condamné Jean-Claude X... à payer à la SA INCHAPE FRANCE FINANCE la somme de 10.423,58 ç selon les modalités suivantes : 23 mensualités de 100 ç et la 24ème du solde des sommes dues, chaque mensualité étant payable au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois au mois de décembre 2003. Il était expressément rappelé au dispositif du jugement que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite rendrait la totalité du solde restant dû immédiatement exigible. Jean-Claude X... n'a pas respecté l'échéancier fixé, n'ayant pas réglé les échéances du 5 décembre 2003, du 5 janvier 2004 et du 5 février 2004. Par acte d'huissier du 22/01/2004, la SA INCHCAPE FRANCE FINANCE a fait procéder à une saisie vente pour recevoir les sommes mises à sa charge par le jugement du tribunal d'instance de Villeneuve sur lot le 14 novembre 2003. Par exploit d'huissier du 3 février 2004, la SA INCHCAPE FRANCE FINANCE a également fait procéder à la saisie attribution du compte bancaire dont Jean-Claude X... est titulaire à la banque populaire occitane pour le recouvrement de la somme de 10 423,58 ç. Jean-Claude X..., pour obtenir la mainlevée de la saisie attribution et de la saisie vente a assigné la SA INCHCAPE FRANCE FINANCE devant le juge de l'exécution. Par jugement du 30 juillet 2004, le juge de l'exécution du tribunal d'instance de villeneuve sur lot a : - débouté Jean-Claude X... de sa demande de main levée de la saisie vente et de la saisie attribution. - condamné Jean-Claude X... à payer à la SA INCHCAPE FRANCE FINANCE la somme de 350 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de Procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Le 16/08/2004, Jean-Claude X... a relevé appel de cette décision. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Au soutien de son appel, Jean-Claude X... fait valoir que qu'il n'a pas réalisé dans un premier temps qu'il devait effectuer les règlements à compter du 5 décembre 2003 et qu'il attendait de recevoir signification de la décision critiquée par voie d'huissier. Il soutient que c'est de bonne foi qu'il a rattrapé le retard. Il rapporte la preuve par les mandats successifs qu'il est apparemment à jour vis à vis de l'échéancier prévu dans le jugement du 14 novembre 2003. Il souligne qu'il est tenu financièrement à l'impossible en raison de sa situation de surendettement avérée. Il rappelle qu'il doit des sommes à l'ORGANIC AQUITAINE, à la caisse régionale des artisans et commerçants d'AQUITAINE ainsi qu'à la RAM. Il indique qu'il s'acquitte à ce titre de la somme de 30 ç par mois au profit de l'ORGANIC auprès de la SCP GUILLAUME ET MAURY huissiers de justice. Il fait valoir la modicité de ses revenus par la production de son avis de non imposition au titre de l'année 2003 et qu'il a entendu privilégier le remboursement de INCHAPE FRANCE FINANCE. Il expose qu'il ne comprend pas la procédure qui lui est faite. Il sollicite de la cour eu égard aux versements régulièrement versés chaque mois par mandat cash pour la somme de 900 ç que soit constaté sa bonne foi et ordonné la mainlevée de la saisie vente entreprise par la SCP ANDRIEU, en substituant à ladite décision la reprise du cours des échéances telles que prévues dans la décision du 14 novembre 2003. En conséquence, il demande à la cour : - de constater que malgré sa situation de surendettement, il a fait preuve d'une parfaite bonne foi en privilégiant la société INCHAPE FRANCE FINANCE au détriment de ses autres créanciers. - en conséquence, de réformer la décision entreprise par le juge de l'exécution de Villeneuve Sur Lot en y substituant la mise en application de la décision de première instance en date du 14 novembre 2003 - de voir la cour, ordonner pour ce faire la mainlevée de la saisie attribution et de la saisie vente - de voir la cour dire ce que de droit quant aux dépens. * * * La SA INCHCAPE FRANCE FINANCE, intimée réplique que l'appelant ne s'est pas acquitté normalement de ses échéances puisque celles du 5 décembre 2003, du 5 janvier 2004 et du 5 février 2004 n'ont pas été payées aux dates prévues. Elle estime que c'est à bon droit que le juge de l'exécution a débouté Jean-Claude X... de sa demande de main levée de la saisie attribution et de la saisie vente. Elle expose que le juge de l'exécution n'ayant qu'à vérifier la validité du titre exécutoire et l'exigibilité de la créance et que la cour n'a pas à se préoccuper de savoir si l'appelant est de bonne foi ou s'il est dans une situation de surendettement avérée. Elle soutient qu'en application de la décision du 14 novembre 2003, elle pouvait procéder à la saisie attribution et à la saisie vente dès lors que l'échéancier n'avait pas été respecté rendant la totalité de la somme exigible. Il fait valoir que les quelques versements tardifs sont sans effet sur cette exigibilité. Il soutient qu'en exerçant un recours dilatoire, l'appelant entraîne pour elle des frais irrépetibles qu'il serait inéquitable de lui laisser supporter. En conséquence, elle demande à la cour : - de confirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal d'instance de Villeneuve Sur Lot du 30 juillet 2004 - de condamner l'appelant à lui payer la somme de 1000 ç en application de l'article 700 du Nouveau code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel avec distraction au profit de la SCP Henry TANDONNET en application des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'aux termes de l'article L311-12 1 du code l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elle porte sur le fond du droit... ; que dans les mêmes conditions il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre ; qu'il connaît encore... des demandes en réparation formées sur l'exécution ou l'inexécution dommageable des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires ; Attendu que le juge de l'exécution, et après lui la cour d'appel statuant sur un jugement de ce juge, a compétence pour apprécier l'inexécution des manquements d'un débiteur ; que tel est bien le cas en l'espèce ; Attendu qu'il résulte des documents produits que si Jean-Claude X... s'est abstenu de régler les deux premières mensualités, dès la première sommation, consistant en une saisie arrêt sur son compte bancaire, il s'est mis à jour de ses paiements et continue le règlement régulier de sa dette, malgré les difficultés financières qu'il connaît et qui ne sont pas contestées. Attendu qu'il apparaît dès lors que le retard initial dans l'accomplissement du jugement du 14 novembre 2003 a été immédiatement réparé, que la sanction prévue par ce jugement demeure et pourra s'appliquer dès le premier manquement de Jean-Claude X..., s'il se produit, dans le règlement des échéances destiné à purger sa dette. Qu'il convient en conséquence de faire droit à sa demande, d'ordonner la mainlevée de la saisie attribution et de la saisie vente et de dire que la décision du 14 novembre 2003 s'appliquera intégralement, ce qui aura pour conséquence que tout nouveau retard entraînera l'exigibilité totale de la dette. Attendu que l'instance étant le résultat du retard apporté par le débiteur dans le paiement de sa dette, celui-ci devra supporter la charge des frais conformément à l'aide juridictionnelle. Qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la banque ceux des frais non compris dans les dépens dont elle a fait l'avance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant en audience publique contradictoirement et en dernier ressort, Réforme le jugement du juge de l'exécution du tribunal d'instance de Villeneuve Sur Lot du 30 juillet 2004, Ordonne la mainlevée de la saisie attribution et de la saisie vente opérées par la SA INCHCAPE FRANCE FINANCE. Dit et juge que la décision de première instance du 14 novembre 2003 continuera à s'appliquer dans toutes ses dispositions ; Dit que Jean-Claude X... devra supporter la charge des dépens conformément à la décision d'aide juridictionnel dont il bénéficie. Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 juin 2005
- Matière
- juge de l'execution
Référence
6253c925bd3db21cbdd8761a
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