Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 juin 2005
- ECLI
- 6253c925bd3db21cbdd8761c
- Date
- 27 juin 2005
responsabilite delictuelle ou quasi delictuelle
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Texte intégral
DU 27 Juin 2005 ----------------------- J.L.B/S.B Yann X... C/ FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS RG N : 04/01206 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt sept Juin deux mille cinq, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Yann X... né le 14 Avril 1984 à PARIS Demeurant Quartier "Les Contes" 32160 PLAISANCE DU GERS représenté par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assisté de la SCP HANDBURGER PLENIER, avocats APPELANT d'un jugement rendu par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions du Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 25 Juin 2004 D'une part, ET : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, prise en la personne de ses représentants légaux actuellement en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège Dont le siège social est 64 rue Defrance 97682 VINCENNES CEDEX représenté par la SCP Guy NARRAN, avoués assisté de la SELARL MARTIAL - FALGA PASSICOUSSET, avocats INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 23 Mai 2005, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, François CERTNER et Catherine LATRABE, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Le 31 août 2001, à l'occasion de la fête de PLAISANCE DU GERS, Yann X..., alors mineur, et qui avait bu, s'est vu demander des comptes par Faysal Y..., qu'il connaissait, à propos d'insultes racistes et qui le plaquait contre un arbre. Yann X... réagissait en portant un violent coup de tête au visage de son interlocuteur qui répliquait par des coups de poing. Yann X... chutait en dévalant un talus et Faysal Y... lui portait d'autres coups. Il subissait une fracture du péroné et de la cheville. Le 4 avril 2002, Faysal Y... était condamné par le tribunal correctionnel d'AUCH pour violence ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours et Yann X... obtenait 5 957,63 ç. Comme Faysal Y... n'a rien versé, Yann X... s'est adressé à la CIVI d'AUCH en demandant paiement de 5 957,63 ç. Par décision du 4 juin 2004, la CIVI, au visa de l'article 706-3 du code de procédure civile, a estimé que le comportement de la victime excluait tout droit à prise en charge de son préjudice et a donc rejeté la requête, le Fonds de Garantie ayant proposé, à titre subsidiaire un dédommagement de 1 850 ç. Yann X... a relevé appel de cette décision et demande, par mémoire déposé le 26 novembre 2004 : Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale, - constater que les conditions de la réparation par le Fonds de Garantie sont réunies et que, en particulier, cette atteinte s'est traduite par une ITT supérieure à 1 mois (31 jours), - constater et dire, [* à titre principal que Yann X... a droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice, *] à titre subsidiaire qu'il a droit à la réparation partielle de son préjudice, à concurrence des trois quarts, - évaluer son préjudice à 5 957,63 ç (créance de la CPAM déduite), - dire que le Fonds de Garantie lui versera 5 957,63 ç, - dire que le Fonds de Garantie lui versera 700 ç pour les frais irrépétibles, - dire que les dépens seront laissés à la charge du Trésor. Après avoir rappelé les faits il précise qu'étant placé par Faysal Y... dans une situation inquiétante, et alors qu'il avait bu, il a donné à celui-ci un coup de tête. Faysal Y... lui a asséné plusieurs coups de poing et profitant de ce qu'il n'était pas à même de se défendre correctement, l'a poussé du haut de la digue de sorte qu'il est tombé en contre bas. Faysal Y... est lui même descendu du talus pour continuer à le frapper. Il s'est relevé puis a à nouveau chuté après avoir reçu un coup à la tempe. Après cela Faysal Y... lui a donné des coups de pied dans le dos jusqu'à ce qu'un groupe de jeunes n'intervienne pour mettre un terme à l'acharnement de Faysal Y.... Il fait valoir que le coup de tête qu'il a porté à Faysal Y... ne peut justifier la privation du droit à indemnisation. C'est en effet la réaction à une situation de peur légitime provoquée par les agissements agressifs de Faysal Y..., dont le comportement a constitué une menace immédiate, inspirant une grande crainte voire une panique. Il conteste la prétendue absence de violence alléguée par Faysal Y... qui serait indifférente : agripper quelqu'un et l'entraver, constitue en soi une agression même sans aucune brutalité. Son geste peut être inopportun et inadapté, ne traduisait pas la volonté d'en découdre, mais manifestait sa volonté de s'extraire d'une situation perçue comme dangereuse. Il dénonce l'acharnement de Faysal Y.... L'intensité la durée et la gratuité des violences de Faysal Y... empêchant d'y voir une conséquence directe et admissible du coup de tête, reproché par la CIVI. D'autre part son état d'alcoolémie ne constitue pas tout à la fois une faute et une cause déterminante du dommage. A tout le moins ne constitue-t-il pas une faute exclusive du droit à indemnisation. Sur l'importance du préjudice, il s'en remet à l'appréciation du tribunal correctionnel d'AUCH. Il conteste l'appréciation du Fonds de Garantie sur le pretium doloris : les 2 000 ç proposé sont insuffisants au regard de la jurisprudence et inférieure de 800 ç à la somme proposée par Faysal Y.... De même les 212,35 ç en réparation des frais de déplacement pour les soins sont contestés par le Fonds de Garantie qui n'en critique ni le motif ni le coût. Il demande donc une indemnité conforme à la décision du tribunal correctionnel. * * * Dans ses conclusions déposées le 16 décembre 2004, le Fonds de Garantie demande la confirmation. Après avoir rappelé l'article 706-3 du code de procédure pénale il précise que les juges doivent rechercher si le comportement fautif de la victime n'a pas concouru au moins pour partie à la réalisation du dommage, ce qui est bien le cas en l'espèce. C'est par son comportement violent et agressif que Yann X... s'est placé dans une situation à risque. En créant un climat de violence, il a été à l'origine des violences subies. Sa réaction était disproportionnée. Les blessures de Yann X... sont autant la conséquence de son état d'ébriété que des coups reçus. De plus, la loi du 6 juillet 1990 n'a pas pour objet de permettre l'indemnisation de personnes qui par leur comportement se sont mises en position de subir des dommages, d'autant qu'il est fait appel à la solidarité nationale. L'attitude violente de la victime est donc à l'origine de ses dommages et constitue une faute de nature à exclure son indemnisation par la solidarité nationale au sens de l'alinéa 3 de l'article 706-3 du code de procédure pénale. MOTIFS Vu les conclusions déposées le 26 novembre 2004 et le 16 décembre 2004, respectivement notifiées le 26 novembre 2004 pour Yann X... et le 15 décembre 2004 pour le Fonds de Garantie. Le premier juge a exclu tout droit à prise en charge du préjudice de Yann X..., en retenant que son comportement fautif (coup de tête et ébriété) présentait un lien direct avec le dommage dont il demande d'indemnisation. Cependant, et comme de fait observer l'appelant, le coup de tête qu'il a donné à Faysal Y... présentait le caractère d'une réaction à une situation de peur légitime, provoquée par les agissements agressifs de Faysal Y... qui l'avait collé contre un platane pour lui demander des comptes. Ce comportement peut être interprété comme une menace immédiate susceptible d'entraîner une réaction d'une personne se sentant menacée. Au demeurant, ce coup de tête ne peut être tenu pour la cause essentielle des blessures du requérant puisque l'enquête a montré que Faysal Y... lui avait porté un série de coups et après l'avoir suivi au pied du talus avait continué à le frapper. L'intensité, la durée des violences perpétrées par Faysal Y... empêchent d'y voir la conséquence directe et admissible du coup de tête. D'autre part l'état d'ébriété de Yann X... encore retenu, ne constitue pas tout à la fois une faute et une cause déterminante du dommage, ni une faute exclusive du droit à indemnisation. La décision déférée sera donc réformée et il sera alloué à l'appelant une indemnité globale de 1 500 ç. PAR CES MOTIFS La cour, statuant en audience publique, après débats en Chambre du Conseil, et en dernier ressort, Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale, Reçoit l'appel jugé régulier, le dit fondé. Réforme la décision du 25 juin 2004. Constate que Yann X... a droit à la réparation partielle de son préjudice à concurrence de 1 500 ç qui lui seront versés par le Fonds de Garantie. Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 706-3 du code de procédure pénale. MOTIFSarticle 706-3 du code de procédure pénalearticle 706-3 du code de procédure pénale il précisarticle 706-3 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 juin 2005
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasi delictuelle
Référence
6253c925bd3db21cbdd8761c
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