Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 juin 2005
- ECLI
- 6253c925bd3db21cbdd8761e
- Date
- 29 juin 2005
- Condamnation
- 76 000 €
pret
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Texte intégral
DU 29 Juin 2005 ----------------------- F.C/S.B Céline X... épouse Y... Z.../ S.A. BANQUE CASINO venant aux droits de la SA COFINOGA RG N : 04/00667 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt neuf Juin deux mille cinq, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Céline X... épouse Y... Demeurant Petit A... 47310 LAMONTJOIE représentée par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués assistée de Me Jacques FRANC, avocat APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance de NERAC en date du 22 Mars 2004 D'une part, ET : S.A. BANQUE CASINO venant aux droits de la SA COFINOGA prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 58-60 avenue Kléber 75116 PARIS représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de Me Georges LURY, avocat INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 25 Mai 2005, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, François CERTNER et Dominique NOLET, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. EXPOSE DU LITIGE Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, Céline Y... née X... a interjeté appel du Jugement rendu par le Tribunal d'Instance de NERAC le 22/03/04 : * ayant déclaré la demande en paiement de la BANQUE CASINO, venant aux droits de COFINOGA, recevable et partiellement bien fondée, [* l'ayant condamné à payer à cette dernière la somme de 7.474,22 Euros avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 5.136,75 Euros à compter du 17/07/03, *] ayant réduit d'office à 1 Euro le montant de la clause pénale et l'ayant condamné à payer cette somme à la BANQUE CASINO, [* ayant débouté cette dernière de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, *] ayant prononcé l'exécution provisoire ; Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ; Vu les écritures de l'appelante déposées le 07/09/04 par lesquelles elle conclut à la réformation de la décision entreprise, à l'irrecevabilité des prétentions adverses et à l'allocation de la somme de 760 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Elle fait valoir que : - le prêt litigieux était en réalité un crédit commercial consenti à son mari pour faire face aux besoins de trésorerie de son entreprise artisanale, - la BANQUE CASINO aurait dû attraire ce dernier à la procédure au lieu de diriger ses demandes contre un simple co-emprunteur, - la BANQUE CASINO a omis de déclarer sa créance à la liquidation judiciaire de son mari afin d'englober la créance au passif de ce dernier, - les demandes formées à son encontre sont irrecevables en vertu des dispositions de "la Loi de 1985" ; Vu les écritures déposées par la société intimée le 28/01/05 par lesquelles elle sollicite aux motifs du premier Juge, outre l'allocation de la somme de 2.000 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'entière confirmation du Jugement querellé ; MOTIFS DE LA DECISION Le premier Juge a procédé à une analyse minutieuse et complète des faits à l'origine du litige et des prétentions et moyens des parties ; Cette analyse n'est nullement contestée utilement en cause d'appel par Céline Y... née X... qui invoque les mêmes arguments à l'appui des mêmes demandes qu'en première instance ; Or, il lui a été répondu en des attendus justes et bien fondés auxquels il n'y a guère à ajouter que ceci : 1 ) c'est au visa de la Loi de 1985, sans autre précision, que l'appelante invoque l'irrecevabilité des prétentions adverses ; une telle manière de procéder ne saurait évidemment prospérer mais dénote une particulière mauvaise foi ; en restant évasive alors que l'année 1985, comme bien d'autres, a été riche en lois nouvelles, elle ne met pas la Cour en mesure de déterminer sur quel texte elle entend exactement fonder son moyen de procédure, 2 ) le prêt souscrit est intitulé "ouverture de crédit par découvert en compte" dont la caractère prétendûment professionel ne ressort de rien d'autre que des seules allégations de l'appelante, 3 ) le reproche fait à l'intimée de ne pas attraire à la présente instance le conjoint de l'appelante, alors que ce dernier est liquidé de biens et que cette procédure paraît être toujours en cours, constitue une simple argutie demeurant le dessaisissement du débiteur, 4 ) avec obstination, l'appelante n'entend pas admettre qu'elle a la qualité, non de caution, mais de co-emprunteur ; Il convient en conséquence d'adopter les motifs du premier Juge et de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ; L'équité commande d'allouer à l'intimée le remboursement des sommes exposées par elle pour la défense de ses intérêts ; Il convient de lui accorder la somme de 1.500 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; L'appel formé par Céline Y... née X... doit être considéré comme dilatoire alors que cette dernière ne pouvait qu'être parfaitement éclairée par le premier Juge de l'inanité de ses prétentions, manifestement dénuées de tout fondement puisque, nonosbtant les considérations relatives à l'inefficacité du visa pour le moins flou de la seule "Loi de 1985", elle réitère de manière têtue ses approximations textuelles en cause d'appel ; L'exercice de la voie de recours, dilatoire et par conséquent abusif et fautif, justifie l'application des dispositions de l'art. 559 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Il y a lieu de prononcer une amende civile de 500 Euros à l'encontre de Céline Y... née X... ; Les dépens d'appel suivent le sort du principal ; PAR CES MOTIFS La COUR, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Céline Y... née X... à payer à la BANQUE CASINO, venant aux droits de COFINOGA, la somme de 1.500 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Céline Y... née X... à payer au Trésor Public une amende civile de 500 Euros, Condamne Céline Y... née X... aux entiers dépens d'appel, Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Le Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 juin 2005
- Matière
- pret
Référence
6253c925bd3db21cbdd8761e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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