Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 juin 2005
- ECLI
- 6253c926bd3db21cbdd87655
- Date
- 29 juin 2005
- Condamnation
- 50 000 €
responsabilite delictuelle ou quasi delictuelle
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Texte intégral
DU 29 Juin 2005 ------------------------- DN/MV Michel ANNES X... C/ Cie d'assurances GROUPAMA D'OC Aide juridictionnelle partielle RG N : 04/00687 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt neuf juin deux mille cinq, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Michel ANNES X... né le 15 Février 1949 à POMAREDE (46250) demeurant La Pile 47500 SAUVETERRE LA LEMANCE représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués assisté de Me Catherine JOFFROY, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2004/002344 du 04/06/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) APPELANT au fond d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance de CAHORS en date du 27 Janvier 2004 D'une part, ET : Compagnie d'assurances GROUPAMA D'OC, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 117, rue Saint Géry BP 89 - Etablissement du Lot 46002 CAHORS CEDEX représentée par la SCP PATUREAU & RIGAULT, avoués assistée de Me François FAUGERE, avocat INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 25 Mai 2005, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, François CERTNER et Dominique NOLET, Conseillers, assistés de Dominique Y..., Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Par jugement du 27 janvier 2004 le tribunal d'instance de Cahors a notamment condamné Michel ANNES X... à payer à la compagnie GROUPAMA D'OC subrogée dans les droits de Jacques X... son assuré la somme de 25.678.71 euros et celle de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par déclaration du 7 mai 2004 dont la régularité n'est pas contestée, Michel ANNES X... relevait appel de cette décision. Il conclut à la réformation de ce jugement, au débouté de la compagnie GROUPAMA D'OC de ses demandes et demande à la cour de juger que le tribunal d'instance de Cahors aurait dû se déclarer incompétent au profit du tribunal de grande instance. Il réclame encore la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Son adversaire sollicite la confirmation du jugement entrepris. Il réclame encore la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Vu les dernières conclusions de l'appelant en date du 8 septembre 2004 ; Vu les dernières conclusions de l'intimée en date du 16 février 2005 ; SUR QUOI Michel ANNES X... vivait dans un immeuble appartenant à Jacques X... sis à Pomarède.. Le 19 décembre 2001 un incendie a causé d'importants dégâts à cet immeuble et Monsieur X... en demande réparation à celui-ci qu'il considère être son locataire. SUR LA COMPETENCE En l'absence du défendeur, le juge d'instance n'avait nullement l'obligation de soulever d'office son incompétence et encore moins de débouter pour ce seul motif le demandeur puisque c'est la conclusion juridique que tire l'appelant de ce défaut d'appréciation. La Cour relève que c'est donc à juste titre que le tribunal d'instance de Cahors a retenu sa compétence et rappelle que quoi qu'il en soit du montant du litige, de l'existence ou non d'un bail, la décision étant susceptible d'appel et la cour étant juridiction d'appel du tribunal de grande instance de Cahors, il lui appartient de statuer au fond. AU FOND Peu importe de savoir si Monsieur ANNES X... était ou non régulièrement titulaire du bail puisque c'est sur le plan de la responsabilité qu'il est poursuivi. Il résulte des éléments versés au dossier que : - Monsieur ANNES X... à l'époque des faits occupait le logement de Monsieur X... ( il est d'ailleurs expressément indiqué dans le procès-verbal de nomination d'expert qu'a signé Monsieur Michel ANNES X... qu'il était locataire). - C'est Monsieur ANNES X... qui a installé lui-même dans le logement un poêle (cela résulte du procès verbal de constatations signé par ce dernier) - C'est ce poêle qui a communiqué le feu au tas de bois empilé également par Monsieur ANNES X..., l'expert concluant que c'est "le manque de précaution" qui est la cause du sinistre. Monsieur ANNES X... est donc responsable du préjudice causé à Monsieur Jacques X... par sa faute et doit être condamné à l'indemniser. Il résulte d'une quittance d'indemnité signée par Monsieur Jacques X... qu'il a perçu de GROUPAMA D'OC la somme de 25.678.71 euros à titre d'indemnité en réparation de son préjudice. La compagnie d'assurance est donc régulièrement subrogée dans ses droits pour récupérer ce montant. Monsieur ANNES X... qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Au fond, confirme le jugement rendu le 27 janvier 2004 par le tribunal de grande instance de Cahors, Condamne Monsieur ANNES X... aux dépens et autorise les avoués à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Déboute les parties de leur demande en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Le présent arrêt a été signé par Monsieur BOUTIE, Président et par Madame Y..., Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Le Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 juin 2005
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasi delictuelle
Référence
6253c926bd3db21cbdd87655
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