Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 septembre 2005
- ECLI
- 6253c926bd3db21cbdd8765a
- Date
- 6 septembre 2005
contrat de travail, rupturelicenciement économiquereclassementobligation de l'employeuretendue/
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Texte intégral
ARRÊT DU 6 SEPTEMBRE 2005 FT/SBA ----------------------- 04/00578 ----------------------- Sabine X... C/ Association CENTRE SOCIAL DE LA BOURIANE ----------------------- ARRÊT no COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du six septembre deux mille cinq par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Sabine X... née le 14 janvier 1968 Le Bourg 46300 MILHAC Rep/assistant : M. Frédéric DE Y... (Délégué syndical ouvrier) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de CAHORS en date du 31 mars 2004 d'une part, ET : Association CENTRE SOCIAL DE LA BOURIANE 9 Corps Francs Pommiés 46300 GOURDON Rep/assistant : Me Damien THEBAULT (avocat au barreau de CAHORS) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/001166 du 24/03/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) INTIMÉE d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 7 juin 2005 devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Francis TCHERKEZ, Conseiller, Benoît MORNET, Conseiller, assistés de Solange BELUS, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE Sabine X... est embauchée par le Centre Social de la Bouriane en contrat à durée indéterminée à temps plein le 15 décembre 1997 après deux contrats successifs non interrompus à durée déterminée et à durée indéterminée à temps partiel. Elle est embauchée au poste d'informatrice sociale à l'accueil du Centre. Sur la demande de la salariée, un congé parental lui est accordé dans les termes de l'article L. 122-28-1 du Code du travail et ce à compter du 15 juin 2000 pour la durée initiale d'une année. Le dit congé parental se renouvellera une année supplémentaire à effet du 15 juin 2001. Cette modification du contrat de travail a fait l'objet de la signature d'un avenant au contrat. Enfin, au terme de ces deux années, Sabine X... a sollicité la réintégration dans son poste à temps plein à effet du 15 juin 2002. La salariée conteste à ce moment là le fait qu'elle ait été embauchée à un poste différent de celui qui était le sien auparavant. Cette version est contestée par l'employeur qui indique que le poste de travail et la rémunération n'ont pas changé. Seul l'horaire aurait subi des fluctuations nécessitées par l'évolution de l'activité. A cette époque l'association indique avoir été alertée par les rapports du commissaire aux comptes de difficultés de trésorerie qui de 1998 à 2001 auraient absorbé une grande partie des réserves et des fonds propres de l'association ; la baisse des subventions et des résultats provisionnels de 2002 auraient mis en péril la continuité de l'association. En considération de ces éléments, le conseil d'administration de l'association aurait mis en place plusieurs mesures d'urgence destinées à assainir les finances. Parmi ces mesures, le licenciement économique de la salariée en question puisque Sabine X... a été convoquée à un entretien préalable qui s'est déroulé le 31 juillet 2002. La lettre de licenciement lui a été envoyée le 23 août 2002 et la motivation économique aurait été parfaitement décrite, selon l'employeur. Toutefois, Sabine X... affirme que l'association a failli à son obligation de proposer un reclassement. L'employeur affirme le contraire expliquant que les autres postes de l'entreprise qui avaient été confiés à d'autres personnes étaient incompatibles avec les compétences d'animatrice sociale de l'intéressée, puisque ces postes concernaient des tâches administratives. Sabine X... a demandé au conseil de prud'hommes de Cahors de dire que le licenciement qui lui a été notifié n'est pas un licenciement économique. Elle demande au conseil de prud'hommes de dire que l'employeur a failli à son obligation à reclassement et de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle sollicite la somme de 10.751 ç au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 9.215,14 ç pour le manquement à son obligation de reclassement et 3.072 ç pour non respect de l'obligation de réembauche, outre l'exécution provisoire du jugement et la condamnation de l'employeur à rembourser aux organismes sociaux les six mois d'indemnités chômage reçus par la demanderesse sur la base de l'article L. 122-14-4 2o du Code du travail, enfin la somme de 400 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. De son côté, l'association centre social de la Bouriane a demandé au conseil de prud'hommes de reconnaître le caractère économique du licenciement de la salariée, et de la débouter de toutes ses demandes y compris celle faisant référence à l'article L. 122-14-4 2o du Code du travail. Le conseil de prud'hommes de Cahors a estimé que le licenciement de Sabine X... était bien un licenciement économique eu égard à la situation financière déficitaire relevée par le commissaire aux comptes ; Par contre, le conseil de prud'hommes a retenu que l'employeur avait failli à son obligation de proposition de reclassement, en n'apportant pas la preuve de son affirmation dans ce domaine ; Sur l'obligation de réembauche, le conseil de prud'hommes n'a pas retenu ce chef de demande, car les postes auxquels la demanderesse faisait référence concernaient des emplois différents des compétences de celle-ci et au surplus conclus sous la forme de "contrats emplois consolidés" ; - et par décision du 31 mars 2004 le conseil de prud'hommes de Cahors a : - "qualifié" d'économique le licenciement de la salariée et dit que de ce fait ce licenciement n'est pas sans cause réelle et sérieuse, - dit que l'employeur avait failli à son obligation de proposition de reclassement et qu'à ce titre il devait payer à Sabine X... une somme au titre des dommages et intérêts devant être ramenée à 1.535,92 ç, soit un mois de salaire, selon l'article L. 122-14-4 1o du Code du travail, - concernant le non respect de réembauchage, a débouté la salariée de sa demande, - il a écarté le remboursement des indemnités de chômage aux organismes concernés, eu égard à la qualification du licenciement, - il a accordé à la salariée la somme de 200 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - il a condamné la partie défenderesse aux dépens. Sabine X... a formé appel le 16 avril 2004 (sur notification du 5 avril) dans des conditions qui ne sont pas critiquées sur le plan processuel. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Sur le fond dans ses conclusions développées à l'audience Sabine X... demande à la cour : - de dire et de juger que le licenciement prononcé à son encontre est mal fondé et ne répond aux dispositifs définis par le Code du travail et la jurisprudence constante, - de dire et de juger que l'employeur a failli à son obligation de proposition de reclassement avec toute conséquence de droit, - de dire et de juger que le licenciement intervenu à son encontre est sans cause réelle et sérieuse, - de dire et de juger que l'employeur n'a pas respecté les dispositions du Code du travail dans son article L. 321-14. En conséquence de condamner l'employeur : - à lui payer la somme de 10.751 ç à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - à lui payer la somme de 9.215,14 ç pour manquements à son obligation de reclassement, à titre de dommages et intérêts, - à lui payer la somme de 3.072 ç pour non-respect de l'obligation de réembauche (versement d'une indemnité de deux mois de salaire), - en application de l'article L. 122-14-4 2ème alinéa, au remboursement de 6 mois d'indemnité chômage aux organismes concernés. - au versement de la somme de 800 ç en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens. Elle estime en effet que l'employeur n'a pas respecté son obligation de réintégration mais de surcroît a apporté une modification substantielle au contrat de travail sans son accord et sans le respect de la procédure prévue à cet effet, Que la lecture du courrier des signataires invoquant la raison économique, démontre que ladite situation perdure depuis de nombreuses années, qu'il n'est pas démontré que le poste de la salariée ait été supprimé ou modifié ni que la compétitivité ou la rentabilité de la structure soit mise en cause, comme en fait obligation la loi dans les dispositions encadrant tout licenciement pour motif économique non inhérent à la personne (article L. 321-1 et L. 321-1-1 du Code du travail), Que l'exercice 2002 s'est terminé avec un excèdent de 19.452 ç alors que la procédure de licenciement de la salariée a eu lieu de juillet à août 2002, Qu'aucune proposition ou recherche de reclassement, avant toute procédure de licenciement pour motif économique, n'aurait été mise en place par l'employeur. * * * Pour sa part l'association centre social de la Bouriane demande à la cour : ait à l'employeur de n'avoir pas réintégré Sabine X... sur un poste d'animatrice socialeouter comme étant infondé, - de recevoir l'appel reconventionnel du centre social de la Bouriane, - de constater que le licenciement repose bien sur un motif économique, cause réelle et sérieuse et que l'employeur n'a pas manqué à ses obligations, - de débouter par voie de conséquence l'appelante de l'ensemble de ses demandes, - de réformer le jugement en ce qu'il a dit que l'employeur a failli à son obligation de reclassement et, qu'à ce titre, il doit payer à la salariée une somme de 1.535,92 ç soit un mois de salaire en application de l'article L. 122-14-1 1er alinéa du Code du travail, - de statuer ce que de droit quant aux dépens, au motif que les difficultés financières de l'association ont été établies ; que ce licenciement a eu un effet "salutaire pour la survie" du centre, que dès lors le licenciement serait justifié ; que c'est à tort que la salariée fait valoir que la conclusion de contrats de travail avec d'autres personnes constituerait avec l'utilisation d'un dispositif "TRACE" la manifestation d'un détournement de la procédure, justifié, de licenciement, que les emplois offerts à la suite étaient incompatibles avec la "situation" de Sabine X... ; Que les contrats signés pour "tâches administratives" ne pouvaient concerner Sabine X... "animatrice sociale" et que les facilités qui lui ont été accordées suite à son licenciement pour être embauchée par un lycée (réduction du temps de préavis) "s'analysent comme une aide au reclassement externe". MOTIFS DE LA DÉCISION L'examen du dossier soumis à la cour permet de constater que le reproche fait à l'employeur de n'avoir pas réintégré Sabine X... sur un poste d'animatrice sociale L'examen du dossier soumis à la cour permet de constater que le reproche fait à l'employeur de n'avoir pas réintégré Sabine X... sur un poste d'animatrice sociale au retour de son congé parental renouvelé n'est pas justifié en regard des pièces (notamment du bulletin de salaire) correspondant à cette période très courte (1 mois réel) de la reprise des relations de travail entre les parties. L'analyse de la situation économique de l'association extrêmement difficile dont le commissaire aux comptes s'est fait l'écho démonte à l'évidence que cette réintégration n'était plus économiquement compatible, par son coût, avec les finances de l'association et que seule la mesure de licenciement économique avait pour effet d'envisager la continuité de l'entreprise ce qui se traduit d'ailleurs par le rétablissement des comptes à la suite, constaté par la salariée elle-même. Sur ce point l'employeur était donc bien fondé à prétendre raisonnablement à recourir à un licenciement pour motif économique mais le compte rendu du bureau du 17 juillet 2002 relatif à la détermination de cette procédure visant Sabine X... comporte notamment la phrase suivante : "l'accès à la formation de cette personne pour un reclassement ou obtenir des délais en vue de savoir comment va évoluer le centre social de la Bouriane n'a pas été envisagé en raison des relations difficiles avec (le) salarié". L'employeur démontre ainsi lui-même qu'il n'a pas respecté son obligation de reclassement et qu'il n'a même pas envisagé d'y souscrire ; dès lors c'est à juste raison que la salariée considère que faute d'avoir rempli cette obligation avec loyauté en regard du motif allégué du licenciement et des termes de l'article L. 321-1 du Code du travail ce licenciement s'assimile à un licenciement sans cause réelle et sérieuse sans qu'il soit besoin de poursuivre plus avant l'analyse de l'économie des relations entre les parties qui s'avère dès lors sans intérêt nécessaire pour la résolution du litige. Sur ce point l'employeur sera tenu de verser à sa salariée en application de l'article L. 122-14-4 alinéa 1 du Code du travail une indemnité de 7.800 ç, le licenciement s'assimilant à l'évidence à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pour le surplus il s'établit en lecture du dossier fourni à la cour que les embauches ultérieures de l'association ne concernent pas des emplois d'animatrice sociale et n'étaient pas compatibles avec la qualification de Sabine X.... Sur ce point la demande de la salariée sera écartée. Les dispositions relatives au versement des assurances chômage n'ont pas à jouer puisque la salariée a retrouvé un emploi pendant le préavis écourté pour lui faciliter cette embauche sans avoir à recourir à l'assurance chômage. Une allocation fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile est équitable à hauteur de 500 ç. L'association intimée supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Statuant sur l'appel principal de Sabine X... et l'appel incident de l'association centre social de la Bouriane, Réforme la décision entreprise et statuant à nouveau, Dit et juge que le licenciement de Sabine X... s'assimile à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, En conséquence condamne l'association centre social de la Bouriane à payer à Sabine X... la somme de 7.800 ç à titre d'indemnité fondée sur l'article L. 122-14-4 alinéa 1 du Code du travail, Déboute les parties du surplus de leurs demandes en cause d'appel, Condamne l'association centre social de la Bouriane à payer à Sabine X... la somme de 500 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne l'association centre social de la Bouriane aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, et par Solange BELUS, Greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIÈRE : LA PRÉSIDENTE :
Articles de loi cités
article L. 321-1 du Code du travail ce licenciement s
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 septembre 2005
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253c926bd3db21cbdd8765a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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