Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 juin 2005
- ECLI
- 6253c926bd3db21cbdd87696
- Date
- 30 juin 2005
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET DU 30 Juin 2005 N 1991/05 RG 04/02394 GF/AB AJT JUGEMENT DU Conseil de Prud'hommes de VALENCIENNES EN DATE DU 12 Mars 2001 NOTIFICATION à parties le 30/06/05 Copies avocats le 30/06/05 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes - APPELANTE : Melle Gaétane X... Bât Y... n 11 Cité Denis Cordonnier 59230 ST AMAND LES EAUX Présente et assistée de Me Lo'c RUOL (avocat au barreau de VALENCIENNES) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780020400/8122 du 16/11/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) INTIMEE : SA AMANDIS 130, rue Henri Durre BP 139 59230 ST AMAND LES EAUX Représentée par Me GRILLET substituant Me GODIN (avocat au barreau de VALENCIENNES) DEBATS : à l'audience publique du 13 Mai 2005 Tenue par G.FLAMANT magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : M. ROUE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Françoise Z... : PRESIDENT DE CHAMBRE Claire MONTPIED : CONSEILLER Gérard FLAMANT : CONSEILLER ARRET : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30/06/05 Françoise Z..., Président, ayant signé la minute avec N. CRUNELLE, greffier lors du prononcé Vu le Jugement en date du 12/03/01 par lequel le Conseil de Prud'hommes de Valenciennes, statuant sur le litige opposant Melle Gaùtane X... à son employeur la SA AMANDIS, a : -débouté Melle Gaùtane X... de l'ensemble de ses demandes ; -condamné Melle Gaùtane X... à payer à la SA AMANDIS la somme de 500.00 frs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; -dit que les dépens seraient recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; Vu l'appel régulièrement interjeté par Melle Gaùtane X... le 05/04/01 ; Vu les conclusions des parties, visées par le Greffe le 13/05/05 et leurs observations orales, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel ; Attendu qu'aux termes de ses conclusions et observations orales, Melle Gaùtane X... demande à la Cour : -de réformer le jugement de première instance ; -de dire que la SA AMANDIS a rompu de façon abusive son contrat de travail ; -de condamner la SA AMANDIS à lui payer les sommes de : -6 875.45 ç au titre des salaires qu'elle aurait dû percevoir jusqu'au 30/06/00, -687.54 ç au titre des congés payés afférents, -436.89 ç au titre de l'indemnité de fin de contrat, -3 048.98 ç à titre de dommages et intérêts, -2 300.00 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; -de condamner la SA AMANDIS aux dépens ; Attendu que, réfutant l'argumentation et les moyens développés par Melle Gaùtane X..., la SA AMANDIS demande pour sa part à la Cour : -de débouter Melle Gaùtane X... de l'ensemble de ses demandes ; -de condamner Melle Gaùtane X... à lui payer la somme de 2 300.00 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; -de condamner Melle Gaùtane X... aux dépens ; SUR CE, LA COUR Attendu que Melle Gaùtane X... a été engagée par la SA AMANDIS, qui exploite un centre "Leclerc", suivant trois contrats à durée déterminée couvrant les périodes suivantes : -du 16/03/99 au 30/06/99, en qualité d'hôtesse de caisse, catégorie employés-ouvriers, niveau II, échelon A de la convention collective du commerce à prédominance alimentaire, avec une période d'essai de 14 jours, -du 01/07/99 au 25/09/99, en qualité de caissière, catégorie employés-ouvriers, niveau II, échelon A, avec une période d'essai de 12 jours, -du 04/10/99 au 30/06/00, en qualité d'hôtesse de caisse, catégorie employés-ouvriers, niveau II, échelon B, avec une période d'essai de 14 jours ; Que, par courrier daté du 16/10/99, la SA AMANDIS a rompu le troisième contrat à durée déterminée ; que ce courrier était rédigé dans les termes suivants : "En application des dispositions contenues dans la convention collective et dans votre contrat de travail, prévoyant une période d'essai de 14 jours, qui a débuté le 4 octobre 1999, nous vous confirmons par la présente que nous avons décidé de mettre fin à cette période d'essai. Vous cesserez de faire partie de nos effectifs dès la présentation de cette lettre. Vous pourrez alors vous présenter à partir de cette date à nos bureaux pour percevoir votre solde de tout compte et retire votre certificat de travail ainsi que l'attestation destinée aux Assedic." ; Que c'est dans ces conditions que, le 17/12/99, Melle Gaùtane X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Valenciennes ; Discussion Attendu qu'il y a lieu tout d'abord de constater que Melle Gaùtane X... ne sollicite nullement la requalification de son troisième contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point ; 1) Sur la rupture du contrat de travail Attendu que Melle Gaùtane X... rappelle que la période d'essai a pour objet de tester les compétences et les qualités du salarié ; qu'elle soutient que la SA AMANDIS a détourné la période d'essai de son objet ; Attendu que Melle Gaùtane X... a travaillé de façon continue pour la SA AMANDIS du 16/03/99 au 25/09/99, soit pendant plus de six mois ; Qu'il n'est nullement allégué que son travail aurait fait l'objet de critiques ou d'observations pendant l'exécution des deux premiers contrats à durée déterminée ; Attendu que les trois contrats mentionnaient une description du travail rigoureusement identique ; qu'il n'est pas prétendu que les tâches à effectuer au titre du troisième contrat de travail auraient été différentes ou plus qualifiées que celles dont Melle Gaùtane X... étaient chargée au titre des deux premiers ; qu'il y a lieu de considérer que, malgré le passage de Melle Gaùtane X... à l'échelon B, elle exerçait toujours le même emploi ; Attendu que 8 jours seulement ont séparé le second contrat du troisième ; Attendu que, dans ces conditions, la SA AMANDIS avait déjà pu apprécier les capacités professionnelles de Melle Gaùtane X..., ce dont il résulte qu'une période d'essai de 14 jours ne pouvait être valablement stipulée lors de son engagement à durée déterminée du 4 octobre 1999 ; Que dès lors la rupture du contrat de travail, en l'absence de tout autre motif énoncé dans la lettre de licenciement, se trouve abusive ; Attendu qu'aux termes de l'article Y... 122-3-8 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; que la méconnaissance de ces dispositions par l'employeur ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article Y... 122-3-4 ; Qu'il ya lieu en conséquence de faire droit intégralement à la demande de Melle Gaùtane X... concernant la condamnation de la SA AMANDIS à lui payer la somme de 6 875.45 ç égale aux salaires qu'elle aurait dû percevoir jusqu'à la fin de son contrat ; Que toutefois, la période en cause n'étant pas une période de travail effectif, cette période n'ouvre pas droit à une indemnité compensatrice de congés payés ; Que par contre, conformément aux dispositions de l'article Y... 122-3-8 du code du travail, la salariée est fondée à solliciter l'indemnité de fin de contrat prévue par l'article Y... 122-3-4 de ce même code, étant souligné que le contrat de travail en cause ne concernait pas une période de vacances scolaires ou universitaires ; qu'il doit être fait droit à la demande de Melle Gaùtane X..., non contestée en son quantum, portant sur une indemnité de fin de contrat à hauteur de 436.89 ç ; 2) Sur la demande de dommages et intérêts Attendu que Melle Gaùtane X..., étudiante au moment des faits, considère qu'elle a subi un préjudice particulier du fait de la rupture anticipée de son contrat de travail, dans la mesure où : -le préjudice moral auquel elle a dû faire face, suite à la décision brutale et injustifiée de son employeur, serait réel et non négligeable, -elle se serait heurtée à des difficultés importantes pour le financement de ses études, se trouvant privée brutalement de trésorerie, alors qu'elle pouvait légitimement compter percevoir un salaire d'appoint suffisant jusqu'au 30 juin 2000, -ce préjudice serait distinct des salaires qu'elle aurait perçu si le contrat s'était poursuivi à son terme ; Attendu toutefois que Melle Gaùtane X... ne verse strictement aucune pièce pour démontrer la réalité du préjudice distinct qu'elle évoque ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande ; 3) Sur les demandes au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Melle Gaùtane X... l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits, tant en première instance qu'en appel ; qu'il y a lieu de lui allouer la somme de 2 000.00 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que, succombant, la SA AMANDIS supportera ses propres frais irrépétibles et les dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris ; Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Condamne la SA AMANDIS à payer à Melle Gaùtane X... les sommes suivantes : -6 875.45 ç (six mille huit cent soixante quinze euros quarante cinq centimes) au titre des dommages et intérêts prévus par l'article Y... 122-3-8 du code du travail ; -436.89 ç (quatre cent trente six euros quatre vingt neuf centimes) au titre de l'indemnité de fin de contrat prévue par l'article Y... 122-3-4 du code du travail ; -2 000.00 ç (deux mille euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ; Condamne la SA AMANDIS aux entiers dépens de première instance et d'appel ; LE GREFFIER N.CRUNELLE LE PRESIDENT F.FROMENT
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- 30 juin 2005
Référence
6253c926bd3db21cbdd87696
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