Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 avril 2005
- ECLI
- 6253c927bd3db21cbdd8769a
- Date
- 4 avril 2005
marque de fabriqueprotectioncontrefaçoncontrefaçon par usage/ jdf
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12me chambre section 2 J.F.F./P.G. ARRET Nä Code nac : 34C contradictoire DU 07 AVRIL 2005 R.G. Nä 04/02432 AFFAIRE : S.A. F... FRANCE C/ Soci t C... CORPORATION, soci t de droit japonais ... D cision d f r e Ë la cour : Jugement rendu le 16 D cembre 2003 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE Nä chambre : 1re Nä Section : Nä RG : 02/4104 Exp ditions ex cutoires Exp ditions d livr es le : Ë : Me Farid E... SCP KEIME GUTTIN JARRY E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SEPT AVRIL DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arr t suivant dans l'affaire entre : S.A. F... FRANCE ayant son sige 1 rue L onard de Vinci 95190 GOUSSAINVILLE, agissant poursuites et diligences de son Pr sident du Conseil d'Administration domicili en cette qualit audit sige. repr sent e par Me Farid E..., avou - Nä du dossier 0010431 Rep/assistant : Me X..., avocat au barreau de PARIS. APPELANTE - DEMANDERESSE RECONVENTIONNELLE ** ** ** ** ** ** ** ** Soci t C... CORPORATION, soci t de droit japonais ayant son sige 26 - 2 Nishishinjuku 1 Chome Shinjuku-ku, TOKYO (JAPON), prise en la personne de ses repr sentants l gaux domicili s en cette qualit audit sige. S.A.S C... MINOLTA PHOTO A... FRANCE ayant son sige ZI Paris Nord II, ..., prise en la personne de son pr sident en exercice domicili en cette qualit audit sige. repr sent es par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avou s - Nä du dossier 04000676 Rep/assistant : Me Z... lle BLORET-PUCCI avocat au barreau de PARIS. INTIMEES ** ** ** ** ** ** ** ** Composition de la cour :
L'affaire a t d battue Ë l'audience publique du 21 F vrier 2005 devant la cour compos e de : Madame Y... oise LAPORTE, Pr sident, Monsieur B... ois FEDOU, conseiller, Monsieur Denis COUPIN, conseiller, qui en ont d lib r , Greffier, lors des d bats : Mme D... rse GENISSEL 5FAITS ET PROCEDURE : La soci t de droit
japonais C... CORPORATION est titulaire sur le territoire fran ais de plusieurs marques, parmi lesquelles figure la marque notoirement et mondialement connue C..., elle-m me couverte par plusieurs enregistrements, en particulier l'enregistrement nä 1.224.629 issu du d pÂt effectu le 10 janvier 1983, renouvel depuis lors et visant les classes de produits 1 et 9, et, notamment, les pellicules photographiques. La Soci t C... FRANCE, d sormais d nomm e C... MINOLTA PHOTO A... FRANCE, assure la repr sentation commerciale et la distribution en France des produits de marque C..., en particulier des appareils photographiques et des pellicules. La Soci t F... FRANCE a import et vendu en France, sous la marque F..., des appareils photographiques jetables, dits "pr ts Ë photographier", d nomm s "PAP". Elle les a command s auprs de sa maison mre, la Soci t F... US, laquelle a r percut ces commandes Ë la Soci t SKYLIGHT, qui les a livr es en France Ë la Soci t F... FRANCE. Les "PAP" F... sont compos s de bo"tiers en plastique noir, provenant de la r cup ration d'autres "PAP", renfermant Ë l'int rieur un flash, une pellicule photographique et une pile, chaque bo"tier tant ins r dans une jaquette bleue et jaune comportant la marque F...; l'ensemble tait commercialis dans un tui de cellophane transparente et dans un emballage cartonn de marque F... de couleurs bleu ciel et jaune, avec les mentions :
"assembl en Chine, import par F..." et : "ne pas retirer l'appareil photo de l'enveloppe protectrice". Ayant appris que la Soci t F... FRANCE distribuait sur le territoire national des appareils photographiques jetables ou pr ts Ë photographier avec flash sous une marque F..., contenus dans des bo"tiers C... et charg s de pellicules rev tues de la marque C..., les Soci t s C... CORPORATION et C... FRANCE ont, aprs avoir fait diligenter le 21 mars 2002 une saisie-contrefa on, assign par acte du 05 avril
2002 la Soci t F... FRANCE en contrefa on de marque et en dommages-int r ts pour contrefa on et pour concurrence d loyale. Par jugement du 16 d cembre 2003, le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE a : - interdit Ë la Soci t F... FRANCE de poursuivre la commercialisation des "PAP" de marque F... en cause et ce, sous astreinte de 300 par infraction constat e Ë compter du prononc du jugement, pass le d lai de huit jours aprs la signification de ce jugement ; - condamn la Soci t F... FRANCE Ë payer Ë la Soci t C... CORPORATION la somme de 10.000 , Ë titre de dommages-int r ts, du chef de contrefa on ; - condamn la Soci t F... FRANCE Ë payer Ë la Soci t C... FRANCE la somme de 100.000 , Ë titre de dommages-int r ts, du chef de concurrence d loyale ; - ordonn la publication du jugement dans deux journaux au choix des Soci t s C... CORPORATION et C... FRANCE et aux frais exclusifs de la Soci t F... FRANCE, sans que le co t de chaque insertion n'excde la somme de 3.000 HT ; - condamn la Soci t F... FRANCE Ë payer Ë chacune des demanderesses la somme de 1.500 en application de l'article 700 du nouveau Code de proc dure civile ; - condamn la Soci t F... FRANCE aux entiers d pens. La Soci t F... FRANCE a interjet appel de cette d cision. Elle expose que l'importation, la commercialisation et la vente des appareils photographiques PAP F... ne tombent pas sous le coup de la marque nä 1.224.629 C... dont la Soci t C... CORPORATION est titulaire, ds lors que les "PAP" commercialis s par elle sont des appareils photographiques et non des pellicules photographiques. Elle conclut Ë l'irrecevabilit de toute action en contrefa on de la marque nä 1.537.660, en tant qu'il s'agit d'une demande nouvelle pr sent e pour la premire fois en appel, les d bats de premire instance n'ayant port que sur la pr tendue contrefa on de la marque nä 1.224.629. Elle fait valoir que la marque C... susceptible de figurer sur le
bo"tier et sur le film n'est nullement visible pour le consommateur, cette marque tant cach e par la jaquette dont le retrait est interdit Ë la clientle. Elle relve que l'achat du "PAP" F... ne peut tre d clench que par la marque F..., Ë l'exclusion de la marque C..., laquelle n'est perceptible qu'aux professionnels charg s du traitement du film et n'intervient donc pas dans la d cision d'achat du produit par le consommateur. Elle pr cise que le bo"tier recycl n'est prot g en tant que tel par aucun droit de propri t intellectuelle ou industrielle, qu'il s'agisse de marque, dessin, modle, droit d'auteur ou brevet. Elle en d duit que l'importation, la distribution et la vente des "PAP" F... ne constituent nullement la contrefa on de la marque nä 1.224.629, ni de quelque autre marque C.... Elle constate qu'il n'est pas tabli que les consommateurs se seraient plaints de la qualit des "PAP" F... ou qu'ils auraient t tromp s, et elle souligne qu'aucun indice de d tournement de clientle ne peut s'inf rer d'une diff rence de prix minime entre les prix de revente des produits F... et les prix de vente des produits C... aux professionnels. Elle ajoute que le Tribunal a invers la charge de la preuve en allouant Ë la partie adverse une indemnit en r paration d'un pr judice dont la Soci t C... FRANCE n'a pas d montr l'importance. Par voie de cons quence, la Soci t F... FRANCE demande Ë la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de d bouter les Soci t s C... CORPORATION et KONICA MINOLTA PHOTO A... FRANCE de toutes leurs pr tentions des chefs tant de contrefa on que de concurrence d loyale, d'ordonner le remboursement des sommes vers es par elle au titre de l'ex cution provisoire de la d cision de premire instance, et de condamner in solidum les soci t s intim es au paiement de 10.000 Ë titre de dommages-int r ts pour proc dure abusive et de 6.000 en application de l'article 700 du nouveau Code de proc dure civile.
Subsidiairement, elle propose qu'il soit sursis Ë statuer et que, par voie de questions pr judicielles, il soit demand Ë la Cour de Justice des Communaut s Europ ennes, d'interpr ter la notion d'usage d'un signe dans la vie des affaires au sens de l'article 5 1. de la Premire Directive du Conseil du 21 d cembre 1988, et de pr ciser si le fait qu'une marque ne soit ni appos e sur un produit, ni perceptible par le consommateur dans le cadre de l'usage de ce produit, rend la pr sence de la marque r pr hensible au sens de l'article 5 1. de ladite directive et justiciable d'une action en interdiction de la part du titulaire de cette marque. Les Soci t s C... CORPORATION et KONICA MINOLTA PHOTO A... FRANCE concluent Ë la confirmation du jugement entrepris. Elles constatent que les "PAP" recycl s de marque F... ont t charg s de pellicules de marque C..., et que la marque C... est galement grav e sur le bo"tier des PAP F.... Elles relvent qu'Ë d faut d'autorisation du titulaire de la marque vis e Ë l'alin a 1er de l'article L 713-4 du Code de la propri t intellectuelle, la commercialisation par la partie adverse sur le march europ en de ces pellicules et bo"tiers de marque C... constitue une contrefa on par usage non autoris au sens de l'article L 713-2 a) du m me code. Elles font valoir qu'Ë supposer que le titulaire de la marque ait puis ses droits dans les termes de l'alin a 1er de l'article L 713-4 du Code de la propri t intellectuelle, les interventions ult rieures sur les pellicules et bo"tiers C..., non contrÂl es par la Soci t C... CORPORATION, taient susceptibles d'en alt rer gravement la qualit , ce qui constitue un acte de contrefa on caract ris . Elles soutiennent que la qualification de contrefa on s'impose dans la mesure o la marque C... est appos e sur la pellicule photographique, express ment vis e dans l'enregistrement nä 1.224.629, int gr e dans la fabrication des PAP recycl s de marque F... en cause, peu
important que les appareils photographiques ne figurent pas dans la liste des produits objet de cet enregistrement. Elles observent que la notori t de la marque dont est titulaire la Soci t C... CORPORATION lui confre juridiquement une protection qui s' tend Ë des produits ou services qui ne seraient pas identiques ou similaires Ë ceux vis s dans son enregistrement, conform ment aux dispositions de l'article L 713-5 du Code de la propri t intellectuelle. Elles contestent la l gitimit de la saisine de la Cour de Justice des Communaut s Europ ennes, ds lors que le recours Ë des question pr judicielles, r clam Ë titre subsidiaire par la partie adverse, postule que la marque est invisible pour le consommateur, ce qui est contredit par les circonstances de l'espce. Elles estiment que ces actes de contrefa on par usage illicite des marques causent un important pr judice Ë la Soci t C... CORPORATION, dans la mesure o la garantie d'origine que repr sente la marque conduit in vitablement le public Ë associer cette dernire aux produits F.... Elles invoquent des faits distincts de concurrence d loyale, suffisamment tablis par les constatations du professionnel de la photographie ayant assist l'huissier de justice lors des op rations de saisie-contrefa on, et elles reprochent Ë la Soci t F... d'avoir, en n'informant pas loyalement ses clients sur les caract ristiques des PAP litigieux, port une atteinte grave Ë l'image de la Soci t C... FRANCE et de ses produits auprs des consommateurs fran ais. Elles ajoutent que le d tournement de clientle au pr judice de la Soci t C... FRANCE est caract ris par le fait que les PAP de marque F... sont pr sent s comme des produits de m me niveau technologique que les produits C..., alors qu'ils sont confectionn s Ë partir d' l ments de r cup ration, en violation des droits des tiers, et revendus Ë un prix sensiblement moindre que ceux de la soci t intim e. Elles r clament pour chacune
d'entre elles la somme compl mentaire de 3.000 en application de l'article 700 du nouveau Code de proc dure civile. L'ordonnance de clÂture a t prononc e le 10 f vrier 2005. MOTIFS DE LA DECISION :
SUR LA CONTREFA ON : Consid rant qu'aux termes de l'article L 713-2 a) du Code de la propri t intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propri taire, la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques Ë ceux d sign s dans l'enregistrement; Consid rant qu'en l'occurrence, il doit tre observ Ë titre pr alable que la marque nä 1.224.629 dont la protection est revendiqu e par la Soci t C... CORPORATION est enregistr e sous les classes 1 et 9 pour d signer en particulier des pellicules photographiques ; Consid rant que, dans la mesure o la d nomination C... est appos e sur la pellicule photographique, qui est elle-m me express ment vis e dans l'enregistrement, la soci t intim e est parfaitement recevable Ë agir en contrefa on de sa marque nä 1.224.629 ; Consid rant qu'au demeurant, il est sans incidence sur le pr sent litige que ne figurent pas parmi les produits couverts par ce d pÂt les appareils photographiques, dans la mesure o les "pr ts Ë photographier" ("PAP") relvent, au m me titre que les pellicules, de la cat gorie des "consommables" ; Consid rant qu'il s'ensuit que l'enregistrement nä 1.224.629 peut tre valablement invoqu pour les divers l ments de ce consommable, en particulier pour le bo"tier du "PAP" de la Soci t F... FRANCE, sur lequel tait appos e la marque C... ; Consid rant que, ainsi que le relve Ë bon droit la soci t appelante, il incombe au juge national d'appliquer les dispositions de droit interne Ë la lumire de la Directive 89/104/CEE du 21 d cembre 1998 rapprochant les l gislations des Etats membres sur les marques, et de la jurisprudence d gag e par la Cour de Justice des Communaut s Europ ennes ; Consid rant qu'en vertu de
l'article 5 1. de cette directive, "la marque enregistr e confre Ë son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilit Ë interdire Ë tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage, dans la vie des affaires : a) d'un signe identique Ë la marque pour des produits ou des services identiques Ë ceux pour lesquels celle-ci est enregistr e" ; Consid rant qu'en l'espce, l'usage du signe identique Ë la marque C... a eu lieu "dans la vie des affaires", ds lors que cet usage : "se situe dans le contexte d'une activit commerciale visant Ë un avantage conomique et non dans le domaine priv ", selon la d finition qu'en a donn e la Cour de Justice des Communaut s Europ ennes dans son arr t ARSENAL c/ REED (point 40) du 12 novembre 2002 ; Consid rant qu'aux termes de plusieurs d cisions (notamment arr t HOFFMANN-LA ROCHE c/ CENTRAFARM du 23 mai 1978), la Cour de Justice des Communaut s Europ ennes a nonc que la fonction essentielle de la marque est de : "garantir au consommateur ou Ë l'utilisateur final l'identit d'origine du produit marqu , en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit de ceux qui ont une autre provenance" ; Consid rant que, dans son arr t ARSENAL pr cit (point 48), elle a rappel que la marque doit :
"constituer la garantie que tous les produits ou services qu'elle d signe ont t fabriqu s ou fournis sous le contrÂle d'une entreprise unique Ë laquelle peut tre attribu e la responsabilit de leur qualit "; Consid rant que la Soci t F... FRANCE expose que la marque C... n'a eu aucun rÂle quant Ë l'individualisation et Ë l'indication d'origine du "PAP" F..." et n'est donc pas intervenue dans le d clenchement de la d cision d'achat de ce produit, puisqu'elle n'est pas reproduite sur le PAP F... ou sur son emballage et n'est perceptible que pour le professionnel charg du traitement du film, et non pour le consommateur ; Mais consid rant qu'il r sulte de la saisie-contrefa on diligent e le 21 mars 2002 que
la marque C... est pr sente sur le bo"tier du PAP, sur la pellicule et sur la bordure du film ; Consid rant que cette marque est donc parfaitement visible pour les professionnels (laboratoires, photographes) qui constituent une clientle importante des Soci t s C..., auxquels le consommateur aura remis le PAP F... pour l'op ration de d veloppement du film, et qui n'ont pas de difficult Ë d couvrir l'indication "C..." sur les bo"tiers et pellicules ; Consid rant qu'elle est perceptible galement pour le client final, lequel se voit remettre aprs traitement du film, outre les photographies d velopp es, les n gatifs correspondants, sur la bordure desquels figure la mention "C..." ; Consid rant qu'elle remplit donc, Ë l' gard du public, sa fonction d'individualisation commerciale de l'origine du produit dont la protection est revendiqu e par la Soci t C... CORPORATION ; Consid rant que, dans son arr t ANHAUSER/BUSCH du 16 novembre 2004, la Cour de Justice des Communaut s Europ ennes a pr cis que l'atteinte Ë la marque suppose que le signe litigieux soit : "de nature Ë accr diter l'existence d'un lien mat riel dans la vie des affaires entre les produits du tiers et l'entreprise de provenance de ces produits" ; Consid rant que tel est le cas en l'occurrence, puisque les professionnels dans un premier temps, les consommateurs finaux ult rieurement, sont susceptibles d'interpr ter le signe C... tel qu'il est utilis pour la distribution des produits PAP F... comme d signant ou visant Ë d signer l'entreprise de provenance de ces produits ; Consid rant que, ds lors qu'au regard de ce qui pr cde, le titulaire de la marque tait l gitimement fond , conform ment Ë l'article 5 paragraphe 1 de la directive 89/104/CEE du 21 d cembre 1998, Ë s'opposer Ë l'usage d'un signe identique Ë une marque valablement enregistr e, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande, pr sent e Ë titre subsidiaire par la Soci t F... FRANCE, tendant Ë la saisine
par voie de questions pr judicielles de la Cour de Justice des Communaut s Europ ennes ; Consid rant qu'aux termes de l'article L 713-4 du Code de la propri t intellectuelle, "le droit conf r par la marque ne permet pas Ë son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont t mis dans le commerce de l'Espace conomique europ en sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement" ; Mais consid rant que, alors qu'il est constant que les appareils photographiques F... ont t fabriqu s Ë HONG KONG, il n'est pas justifi de leur mise sur le march europ en avec le consentement de la Soci t C... CORPORATION ; Consid rant que ce consentement est d'autant moins tabli que, ainsi que le relve le Tribunal, tait port e sur le bo"tier de marque C... une mention interdisant la r utilisation du bo"tier par un tiers sans licenceTribunal, tait port e sur le bo"tier de marque C... une mention interdisant la r utilisation du bo"tier par un tiers sans licence du fabricant ; Consid rant qu'Ë titre surabondant, il r sulte de l'article L 713-4 alin a 2 que le propri taire de la marque a la facult de s'opposer Ë tout nouvel acte de commercialisation "s'il justifie de motifs l gitimes, tenant notamment Ë la modification ou Ë l'alt ration, ult rieurement intervenue, de l' tat des produits"; Consid rant que les premiers juges observent exactement que les bo"tiers r utilis s ont subi des alt rations puisqu'il tait n cessaire de les tenir assembl s avec du sparadrap adh sif, et ils constatent en outre que les films utilis s, non destin s Ë l'origine aux PAP, devaient tre d roul s compltement puis r -enroul s sur un axe afin d'assurer le fonctionnement du m canisme d'entra"nement sp cifique aux PAP, ce qui tait susceptible d'affecter gravement leur qualit ; Consid rant qu'il s'ensuit qu'aucun puisement communautaire de la marque ne saurait tre valablement oppos au titulaire de la marque C... par suite de
l'importation dans l'espace conomique europ en des bo"tiers de PAP et des pellicules rev tues de cette marque, de surcro"t alt r s par l'intervention d'un tiers non autoris ; Consid rant qu'il y a donc lieu, en confirmant le jugement d f r , de dire que la Soci t F... FRANCE a commis des actes de contrefa on de marque au sens des articles L 713-2 a), L 713-4 et L 716-1 du Code de la propri t intellectuelle ; Consid rant que le Tribunal a galement Ë bon droit interdit Ë la Soci t F... FRANCE de poursuivre la commercialisation des PAP de marque F... en cause, sous astreinte de 300 par infraction constat e Ë compter du prononc de sa d cision, pass le d lai de huit jours aprs la signification de cette d cision ; Consid rant que, par ailleurs, la reproduction et l'usage illicites de la marque C... ont port atteinte aux droits privatifs de la Soci t C... CORPORATION sur sa marque dont la garantie d'origine s' tre trouv e avilie, Ë l' gard des professionnels et des consommateurs finaux, par l'utilisation contrefaisante qui en a t faite par la soci t appelante ; Consid rant que, toutefois, dans l'appr ciation du pr judice subi par la soci t intim e, les premiers juges ont logiquement tenu compte du fait que la marque C... n' tait pas visible Ë premire vue par le consommateur, et qu'il fallait attendre le d veloppement du film ou le d montage du mat riel pour d couvrir cette marque ; Consid rant que c'est donc Ë juste titre qu'ils ont valu Ë 10.000 l'indemnit devant tre allou e Ë la Soci t C... CORPORATION en r paration du pr judice subi par elle du chef de contrefa on. SUR LA CONCURRENCE DELOYALE : Consid rant qu'il est constant que les PAP distribu s par la Soci t F... FRANCE sont des appareils recycl s, constitu s de divers l ments de r cup ration dont certains taient rev tus de la marque C... ; Consid rant qu'Ë cet gard, le photographe ayant assist l'huissier de justice lors des op rations de
saisie-contrefa on indique, dans un rapport dat du 22 mars 2002, avoir constat qu'aucune indication ne pr cise que les PAP sont issus d'une technologie de recyclage des pices ; Consid rant qu'il relve galement que le film Ë l'int rieur du PAP tait un film traditionnel C..., et non un film pr vu pour un jetable, et il souligne que certaines pices endommag es ont pu, soit rendre le "pr t Ë photographier" inutilisable, soit donner une qualit d cevante des images produites ; Consid rant que les constatations de ce sp cialiste de la photographie, qui ne sont pas s rieusement combattues par des l ments contraires, et dont le caractre non contradictoire n'a pas pour effet de les priver de valeur probante, autorisent Ë mettre en doute la qualit des PAP en cause, dont certains l ments portent la marque C... Ë l'insu des soci t s intim es ; Or consid rant que, d'une part, ces constatations n'ont pu chapper aux professionnels revendeurs, qui constituent l'essentiel de la clientle de la Soci t C... FRANCE, actuellement C... MINOLTA PHOTO A... FRANCE, et qui ont t l gitimement tent s d'associer la qualit d fectueuse des "pr ts Ë photographier" aux produits vendus par cette dernire ; Consid rant que, d'autre part, si l'utilisateur final ignorait, avant l'utilisation du PAP, la v ritable origine du bo"tier et du film, il tait en mesure de d couvrir, aprs d veloppement, que le film tait de marque C... ; Consid rant que, ds lors, la commercialisation de ce PAP par la Soci t F... FRANCE a rev tu un caractre d loyal Ë l' gard de la Soci t C... FRANCE, dont la renomm e et l'image ont t n cessairement alt r es par l'assimilation de l'appareil recycl que la clientle des professionnels et des consommateurs finaux n'a pas manqu de faire avec les produits de la soci t intim e ; Consid rant que, de surcro"t, cette mise en vente s'est accompagn e d'un d tournement de clientle au pr judice de la Soci t C... FRANCE,
dans la mesure o il est acquis aux d bats que cette dernire vendait alors ses PAP flash de marque C... au prix de 3,50 Ë 5 aux grossistes et de 6 aux revendeurs d taillants, alors qu'Ë la m me poque, les PAP litigieux taient vendus aux grossistes au prix unitaire de 3,05 ; Consid rant qu'est donc caract ris e l'existence d ment tablie d'agissements constitutifs de concurrence d loyale, distincts des actes de contrefa on, et dont la Soci t F... FRANCE doit tre condamn e Ë supporter les cons quences dommageables ; Consid rant que, dans l'appr ciation du pr judice subi de ce chef par la soci t intim e, il convient de tenir compte, non seulement du nombre d'exemplaires de PAP illicitement vendus par la soci t appelante (60.210), mais galement du prix, sensiblement inf rieur Ë celui de sa concurrente, auquel ces produits ont t vendus ; Consid rant qu'Ë cet gard, le Tribunal a justement valu ce pr judice Ë la somme de 100.000 , laquelle tient compte du fait que les proc d s d loyaux reproch s Ë la Soci t F... FRANCE ont priv la Soci t C... FRANCE, d sormais d nomm e C... MINOLTA PHOTO A..., d'au moins une partie de ces ventes, en m me temps qu'ils ont port atteinte Ë son image et Ë sa r putation ; Consid rant qu'il y a donc lieu, en confirmant le jugement d f r , de condamner la Soci t F... FRANCE au paiement de la somme de 100.000 Ë titre de dommages-int r ts. SUR LES DEMANDES COMPLEMENTAIRES ET ANNEXES :
Consid rant que le Tribunal a Ë bon droit ordonn la publication de son jugement dans deux journaux, au choix des Soci t s C... CORPORATION et C... FRANCE, et aux frais exclusifs de la Soci t F... FRANCE, sans que le co t de chaque insertion n'excde la somme de 3.000 hors taxes ; Consid rant que l' quit commande d'allouer Ë l'une et l'autre des soci t s intim es la somme compl mentaire de 1.500 sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de proc dure civile ; Consid rant que la Soci t F...
FRANCE, dont les pr tentions formul es tant Ë titre principal qu'Ë titre subsidiaire sont cart es, ne peut qu' tre d bout e de sa demande de dommages-int r ts pour proc dure abusive ; Consid rant qu'au surplus, il n'est pas in quitable que la soci t appelante supporte la charge des frais non compris dans les d pens expos s par elle dans le cadre de la pr sente instance ; Consid rant que le jugement d f r doit tre confirm en ce qu'il a condamn la Soci t F... FRANCE aux d pens de premire instance ; Consid rant que cette dernire, qui succombe en son recours, doit tre condamn e aux d pens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, par arr t contradictoire et en dernier ressort, DECLARE recevable l'appel interjet par la Soci t F... FRANCE, le dit mal fond ; CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement d f r ; Y ajoutant : CONDAMNE la Soci t F... FRANCE Ë payer Ë chacune des Soci t s C... CORPORATION et KONICA MINOLTA PHOTO A... FRANCE la somme compl mentaire de 1.500 sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de proc dure civile ; DEBOUTE la Soci t F... FRANCE de l'ensemble de ses demandes, pr sent es tant Ë titre principal qu'Ë titre subsidiaire ; CONDAMNE la Soci t F... FRANCE aux d pens d'appel, et AUTORISE la SCP KEIME GUTTIN JARRY, Soci t d'Avou s, Ë recouvrer directement la part la concernant, conform ment Ë ce qui est prescrit par l'article 699 du nouveau Code de proc dure civile. Arr t prononc par Madame Y... oise LAPORTE, Pr sident, et sign par Madame Y... oise LAPORTE, Pr sident et par Mme D... rse GENISSEL, greffier pr sent lors du prononc Le GREFFIER, Le PRESIDENT,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 avril 2005
- Matière
- marque de fabrique
Référence
6253c927bd3db21cbdd8769a
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